rambam

Règles relatives à la Téchouva 2, Maïmonide

Deuxième chapitre  

  1. Le test d’une parfaite téchouva est celui qu’affronte l’homme qui, se retrouvant dans les circonstances semblables à celles qui l’ont amené à commettre une transgression, surmonte la tentation, non point par crainte ou par affaiblissement de son désir, mais par souci de téchouva.

Par exemple, si quelqu’un ayant eu des rapports interdits avec une femme, est amené à se retrouver de nouveau seul avec elle, dans le même pays où il a fauté, et résiste à son attrait, malgré son amour et son désir physique, et ne succombe pas à son penchant, on peut dire de lui que c’est un ba’al téchouva (un repentant).

C’est cette vertu-là que le roi Salomon recommande:

« Souviens-toi de ton Créateur aux jours de ta jeunesse avant qu’arrivent les mauvais jours et que surviennent les années dont tu diras: elles n’ont pas d’agrément pour moi.» (Ecclésiaste 12,1).

Cependant, celui qui se repent dans sa vieillesse — alors qu’il ne peut plus faire ce qu’il aurait fait dans son passé, quand bien même sa téchouva n’est pas de qualité supérieure — sera considéré comme ba’al téchouva. Eût-il même fauté toute sa vie et s’étant repenti le jour de sa mort, toutes ses fautes lui seront pardonnées, ainsi qu’il est dit :

« Avant que ne s’obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et qu’après la pluie, les nuages assombrissent à nouveau la lumière …» (Ecclésiaste 12,2).

Il s’agit du jour de la  mort. Nous en déduisons que celui qui se souvient de son Créateur et se repent même au jour de sa mort, obtient le pardon.

  1. En quoi consiste la téchouva ?

Il faut abandonner sa faute, l’écarter de sa pensée et décider intérieurement de ne plus récidiver, comme il est écrit:

« Que le pervers abandonne sa voie…» (Isaïe 55,7)

Il doit aussi regretter le passe comme il est dit:

« Après m’être écarté de ma mauvaise voie, j’ai regretté d’avoir fauté» (Jérémie 31, 18).

[La sincérité de son amendement doit être telle] que D.ieu, qui connaît le secret de sa conscience, doit pouvoir témoigner de sa résolution de ne plus jamais récidiver, d’après le verset: « Prenez (D.ieu à témoin), armez vous de paroles (de repentir) et revenez à D.ieu en lui disant : « Nous ne dirons plus   » nos dieux » à l’œuvre de nos mains» (Osée 14, 3-4).

Il doit faire l’aveu verbalement et  exprimer les résolutions prises intérieurement.

  1. Celui qui fait l’aveu de ses fautes verbalement sans avoir pris la décision de s’amender, ressemble à celui qui, [s’étant rendu impur par le contact du cadavre d’un reptile], plonge dans un bain de purification mikvé tout en gardant le reptile dans sa main. Or ce bain rituel n’a aucun effet sur l’impur si celui-ci ne se débarrasse pas d’abord du reptile.

C’est dans ce sens que nous lisons:

«Quiconque fait l’aveu verbalement de ses fautes  et y renonce obtient miséricorde» (Proverbes 28,13)
La faute doit être mentionnée en détails  comme nous
l’apprenons du verset:

«De grâce D.ieu, ce peuple est coupable d’une grande faute, ils ont fabriqué un dieu d’or» (Exode32,31)

  1. Voici certains sentiers qui mènent à la téchouva:

Invoquer D.ieu constamment en pleurs et supplications, pratiquer la bienfaisance selon ses moyens, s’éloigner totalement de l’objet de son délit, changer son nom en signifiant: je ne suis plus la même personne qui a commis de telles actions, améliorer son comportement en empruntant le droit chemin et s’exiler de son lieu de résidence, car l’exil expie le péché en provoquant un sentiment de soumission qui pousse à devenir humble et modeste.

  1. Il est vivement recommandé de faire l’aveu de ses fautes   en public et de dénoncer les délits commis, en relevant les torts causés au prochain, dans ces termes: « Certes j’ai fauté envers un tel et je lui ai fait tel ou tel tort, mais aujourd’hui je m’en repens et je le regrette». Celui qui, par orgueil, cache ses fautes au lieu de les avouer, sa téchouva n’est pas intègre, comme il est dit: «Quiconque dissimule ses fautes ne réussira pas (à s’amender)…» (Proverbes 28,13).

A quelles fautes s’applique tout ceci?  A celles commises envers son prochain. En ce qui concerne celles commises envers D.ieu il n’est pas tenu de les publier et, s’il l’a fait, c’est une insolence. Il exprimera son repentir et exposera ses fautes devant D.ieu tout en faisant l’aveu de ses fautes en public sans aucune précision. C’est pour le bien du repentant que sa faute ne soit pas divulguée, comme il est dit: «Heureux celui dont les péchés sont remis, dont les fautes sont couvertes» (Psaumes 32,1)

  1. Bien que la téchouva et la prière soient toujours profitables, leur effet est des plus bénéfiques pendant la période des dix jours de repentir (de Roch Hachana à   Kippour), car elles sont immédiatement agréées, comme il est écrit:

«Cherchez D.ieu pendant qu’il est accessible, invoquez Le lorsqu’Il est proche»  (Isaïe 55,6)

A qui cela s’adresse-t-il? A l’individu en tant que tel, car en ce qui concerne la communauté, si la téchouva de ses membres et leur imploration sont sincères, elles sont agréées à n’importe quel moment de l’année, ainsi qu’il est dit:

«Comme Hachem notre D. qui nous est accessible chaque fois que nous L’invoquons» (Deutéronome 4,7).

  1. Le jour de Kippour est le moment propice à la téchouva aussi bien individuelle que collective. Il offre au peuple d’Israël le pardon et l’absolution finale. C’est pourquoi nous devons tous nous repentir et faire l’aveu de nos fautes verbalement, le jour de Kippour. Cette mitsva de vidouï (aveu) débute la veille du jour de Kippour avant le dernier repas, par crainte qu’on puisse suffoquer en mangeant, avant d’avoir pu faire l’aveu de ses fautes.

Bien qu’ayant déjà prononcé ce vidouï  avant le repas, on le reprend le soir de Kippour lors de la prière de ‘Arbit et on le répète encore le lendemain, jour de Kippour, lors des offices de Cha’hrit, Moussaf, Min’ha et Né’ila.

Quand prononce-t-on le vidouï? Pour l’individu, à la fin de la prière de la ‘Amida pour l’officiant, au milieu de la ‘Amida, lors de la quatrième bénédiction.

Le vidouï à l’usage de tout Israël est le suivant: « Certes, nous avons fauté… » Cette phrase est l’essentiel de l’aveu. S’il fait l’aveu de ses fautes ce  Kippour, il pourra les rappeler le Kippour suivant, même s’il n’a pas commis de nouveau ces mêmes fautes  comme il est dit: « Car je reconnais mes fautes et ma transgression est constamment présente devant moi » (Psaumes 51,5)

  1. Aussi bien la téchouva que le jour de Kippour ne procurent le pardon que pour les fautes commises envers D.ieu telles que la consommation d’aliments interdits, les relations sexuelles proscrites ou autres fautes du même ordre. Mais en ce qui concerne les fautes commises envers son prochain, telles que les dommages corporels, la malédiction ou le vol, le pardon ne sera accordé qu’après réparation du tort et demande d’excuses. Il n’est pas suffisant d’indemniser l’offensé. On doit aussi l’apaiser et lui demander pardon. Il en va de même pour celui qu’on a offensé verbalement. On doit insister jusqu’à obtenir son pardon. Si l’offensé se refuse à pardonner, l’offenseur se présentera à lui, accompagné d’une délégation de trois de ses amis pour intercéder en sa faveur. S’il ne se réconcilie pas, la démarche sera répétée une deuxième puis une troisième fois, mais s’il continue à refuser son pardon, on se retirera, car par son refus entêté c’est lui qui devient le fauteur.

Mais si on a offensé son maître, on doit s’adresser à lui-même mille fois jusqu’à obtenir son
pardon.

  1. L’offensé doit se garder d’être intransigeant en refusant la réconciliation, mais au contraire être conciliant et peu
    enclin à la colère, et lorsque l’offenseur lui présente des excuses, il doit lui pardonner sincèrement et de bon cœur. Même si sa souffrance est grande et l’offense grave, il ne doit pas se venger, ni garder rancune. C’est ce comportement et cette droiture de cœur qui caractérisent la descendance d’Israël, par opposition aux nations au cœur « incirconcis » dont la colère subsiste éternellement. C’est ainsi qu’au sujet des Gabaonites, du fait de n’avoir pas pardonné et de ne s’être pas réconciliés, il est écrit:

«Les Gabaonites n’appartiennent pas aux enfants d’Israël»   (2 Samuel 21, 2)

  1. Si quelqu’un commet une faute contre son prochain et que ce dernier meurt avant que l’offenseur  n’ait présenté ses excuses, il amènera dix hommes sur sa tombe et déclarera devant eux: «J’ai fauté envers Hachemieu d’Israël et envers cet homme en agissant avec lui de telle et telle façon». S’il lui devait de l’argent, il le rendra aux héritiers. S’il ne lui connaît pas d’héritier, il déposera les fonds au tribunal et y fera l’aveu de sa faute.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>