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Lachon Hara – Cours 10

 

Chapitre 10 – Lachon Hara en cas de préjudice

  1. Rapporter qu’une personne a porté préjudice à une autre

Si l’on prend une personne en flagrant délit de vol, tromperie, humiliation ou autre dommage, et qu’il est certain que le fauteur n’a pas dédommagé sa victime (bien que celle-ci ait conscience du préjudice qui lui a été causé), on est en droit d’en faire part à un tiers, si cela peut aider la personne lésée à obtenir réparation.

  1. Sept conditions

Même si le but recherché est de pousser le fauteur à payer sa dette, il est interdit de rapporter les faits si les sept conditions énumérées ci-dessous ne sont pas toutes réunies :

  1. Le locuteur doit avoir assisté lui-même à la scène ou éclairci l’affaire avec certitude. Les informations de deuxième main ne sont généralement pas recevables dans les lois du langage.
  2. Il faut vérifier au préalable que les faits incriminés sont réellement interdits par nos Lois avant de les juger comme tels.
  3. Avant de relater l’incident, il convient de réprimander l’auteur du méfait. Si le coupable refuse de prendre ces remontrances en considération, on pourra alors en référer à un tiers.
  4. Il est absolument interdit de grossir les faits. La narration doit être absolument exacte.
  5. L’intention du locuteur doit être exclusivement constructive.
  6. S’il est possible d’obtenir le même résultat sans divulguer l’affaire, nous sommes tenus de nous taire afin d’éviter autant que faire se peut de recourir au Lachon Hara.
  7. La révélation de l’incident ne doit pas entraîner une sanction plus sévère que ce que la Torah prévoit pour le crime qui a été commis.

 

  1. Médire pour se disculper

En outre, le témoin n’est pas autorisé à relater les faits s’il n’est pas lui-même plus vertueux que la personne fautive. S’il a commis des fautes semblables, il est évident que son intention n’est pas constructive mais qu’il cherche seulement à rabaisser l’autre et se disculper de ses propres torts.

  1. Intentions constructives

L’objectif visé n’est pas seulement de permettre à la victime d’obtenir son dédommagement, mais d’éviter également que d’autres subissent le même préjudice – que la victime nous ait demandé de rapporter les faits à un tiers ou non. Cependant, faire part de la malhonnêteté de son prochain à des individus qui ne le sont pas moins est considéré comme du Lachon Hara, puisque cela ne présente aucune utilité, même si la personne lésée nous le demande.

  1. Révéler qu’une personne dit du Lachon Hara

Divulguer qu’une personne médit de son prochain est permis si les conditions que nous avons énumérées sont toutes réunies. Cependant, si la victime du dénigrement l’ignore, le révéler est absolument défendu puisque l’on risque de transgresser l’interdit de Rekhilout (colporter).

  1. Autorisation particulière

Néanmoins, si cette divulgation présente une utilité immédiate, révéler qu’une personne médit d’une autre, même si cette dernière l’ignore, est autorisé. Par exemple, dans le cas où le médisant risque de répéter son Lachon Hara à d’autres, il y a lieu de le devancer et d’avertir ses auditeurs éventuels de l’inanité de ses propos afin que ceux-ci refusent de l’écouter. En outre, on peut supposer qu’en de telles circonstances, l’auteur de ces propos, privé de son public, saura surveiller sa langue à l’avenir.

  1. Réprimander le fauteur avant de relater les faits à un tiers

Comme dit, avant de recourir à la médisance, nous sommes tenus de réprimander au préalable l’auteur du délit. Cependant, si l’on est certain que ce dernier ne tiendra pas compte de nos remontrances, nous sommes en droit de divulguer l’information, et ce, en présence de trois personnes au minimum.

En effet, si les faits sont relatés en présence d’une ou deux personnes, les auditeurs risquent de croire que nous préférons que nos paroles ne parviennent pas aux oreilles du coupable et que, de ce fait, ces informations ne sont pas véridiques.

Cependant, les auditeurs ne devront pas prêter une fois absolue à ces propos mais seulement prendre les précautions qui s’imposent.

  1. Une personne digne de foi

Si le témoin de l’incident est connu pour son honnêteté scrupuleuse et qu’il n’hésiterait pas à répéter les faits incriminés devant le coupable lui-même, il est en droit de divulguer l’affaire en présence d’une ou deux personnes seulement.

  1. Révéler qu’une personne a enfreint un interdit

Que le délit concerne les lois interpersonnelles ou les commandements vis-à-vis de D.ieu, il est interdit de le divulguer. Toutefois, rappelons que les sept conditions énumérées plus haut concernent uniquement notre relation au prochain, tandis que les fautes commises envers D.ieu ont été abordées au chapitre 4.

  1. Interdiction de dénigrer celui qui nous a porté préjudice

Il est interdit à la victime d’une humiliation ou d’une malhonnêteté de relater les faits à un tiers, même si toutes les conditions énumérées dans ce chapitre sont réunies, puisque l’on craint qu’ayant été lésée, ses intentions ne soient pas parfaitement pures.

  1. Lorsqu’on nous a refusé un service

Il est interdit à celui qui s’est vu refuser un service par son prochain (charité, demande de prêt ou autre faveur) de le révéler à d’autres.

Cet interdit est plus grave encore lorsqu’on dénigre une communauté entière pour son manque d’hospitalité, de générosité ou autre. Toutefois, il est permis de le révéler à une personne compétente si la seule intention est de lui permettre d’intervenir auprès de ses membres, à condition que les sept conditions soient réunies.

  1. Eviter un nouveau préjudice

La victime d’un dommage est en droit de relater les torts qui lui ont été causés si cela peut l’aider à obtenir réparation ou à prévenir un préjudice ultérieur (humiliation et souffrance morale comprises).

Cependant, il lui faudra absolument respecter les sept conditions énumérées.

Combien est-il difficile d’éviter le Lachon Hara dans ce cas ! D’autant plus que le locuteur, ayant été lui-même lésé ou offensé, risque naturellement d’exagérer son rapport, ce qui est absolument défendu.

  1. Médire du médisant

Il est interdit de dénigrer une personne qui a tenu des propos médisants sur notre compte, et ceci pour deux raisons :

  1. Il est interdit de croire qu’on nous a dénigrés.
  2. L’objectif visé n’est certainement pas constructif, mais motivé par un désir de vengeance.

 

  1. Emettre du Lachon Hara pour s’innocenter

Selon la Loi stricte

Quiconque est suspecté d’avoir commis un méfait a le droit de clamer son innocence sans pour autant révéler le nom du coupable.

Cependant, si, en se disculpant, on risque de dévoiler l’identité du fauteur (lorsque deux personnes seulement sont suspectées, par exemple), il faut distinguer deux cas :

  • Si l’action commise est réellement blâmable, il est permis de se disculper même si cela revient à désigner le coupable.
  • Si le délit n’est pas vraiment condamnable mais qu’il est inconvenant aux yeux de celui qui nous accuse, il n’est pas évident qu’il soit permis d’affirmer son innocence si l’on risque, dans le même temps, de désigner le responsable.

Au-delà de la Loi stricte

Cependant, bien qu’il soit permis de clamer son innocence, il est méritoire d’endosser la responsabilité du méfait afin d’épargner au coupable la moindre gêne.

 

 

 

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Lachon Hara – Série 2 – Cours 8

Exemples concrets

Au chapitre précédent et à la fin de son ouvrage, le ‘Hafets ‘Haïm cite de nombreux exemples afin d’illustrer les différentes lois qu’il expose et en faciliter la compréhension. Nous avons décidé de les insérer dans un même chapitre.

  1. Un commerçant malhonnête

Il nous incombe de prévenir un acheteur potentiel de la malhonnêteté d’un commerçant afin de lui éviter une perte éventuelle, à plus forte raison lorsqu’on est témoin de sa supercherie.

Cependant, il faudra bien vérifier que les conditions citées précédemment sont remplies afin d’éviter toute forme de Rekhilout.

  1. Si la transaction a déjà été conclue

Lorsque l’achat a déjà eu lieu et que le client a été trompé : si, d’après la législation de la Torah, celui-ci n’a aucun moyen d’annuler la vente ou de recevoir un dédommagement équivalent à la perte subie, il est interdit de le lui révéler même s’il le réclame, ce qui serait commettre de la Rekhilout.

  1. Quelques conditions

Lorsque l’acheteur est en droit – selon la Loi de la Torah – de se faire dédommager, il est permis de lui révéler l’escroquerie, à condition de :

  1. Ne pas exagérer la gravité de la tromperie.
  2. Raconter les faits dans l’intention de révéler la stricte vérité et dans le seul but d’épargner une perte à l’acquéreur. Cela demeure interdit si l’on retire du plaisir en dénigrant le vendeur et si les conséquences légales de la révélation sont irréalisables.
  3. S’il est possible de prévenir le client sans le lui dire directement, il faudra préférer cette voie.
  4. Si le même résultat peut être obtenu sans avoir besoin de révéler l’affaire à qui que ce soit, c’est encore mieux.
  5. Si l’acheteur risque à son tour de rapporter les dommages que lui a causés le vendeur, il n’est pas évident qu’il soit permis de l’en avertir.
  6. Se faire justice soi-même

Même dans le cas où toutes ces conditions sont réunies, il sera permis de le révéler au client seulement si l’on est certain qu’il en référera uniquement à un Beth Din, et qu’il n’en viendra pas à se faire justice lui-même afin de récupérer ce qui a été volé.

Si le client risque de ne pas se conformer aux lois de la Torah dans ce domaine, on pourra lui révéler les torts qui lui ont été causés à trois conditions :

  1. Il faut avoir été soi-même victime de la malhonnêteté du commerçant, afin de livrer une information de source sûre.
  2. Deux personnes doivent en témoigner.
  3. Il faut veiller à ce que les conséquences qu’on fera subir au commerçant ne seront pas plus sévères que ce que la législation de la Torah prévoit dans ce cas.

Par conséquent, vous l’aurez compris, il nous faut respecter un total de huit conditions avant de pouvoir révéler la prétendue malhonnêteté d’un commerçant sans transgresser pour autant les lois de la Rekhilout. Dans de nombreux cas cela demeure interdit puisque la victime agira par ses propres moyens sans en référer au Beth Din.

Nous pouvons en déduire aisément qu’il ne faut pas s’empresser de dire à une personne qui nous montre ses emplettes : « Le prix que tu as payé est excessif… » – il se peut que cette remarque soit strictement interdite !

  1. Colporter pour se laver de tout soupçon

Si quelqu’un nous soupçonne à tort de lui avoir causé un dommage, et que nous sommes en mesure de lui livrer le nom du vrai responsable, il nous est interdit de le faire. On pourra seulement invoquer notre propre innocence.

Aussi, si un organe de décision dont nous faisons partie a opté pour l’application de sanctions contre un individu, il nous sera interdit de déclarer que nous faisions partie de la minorité qui s’y est opposée.

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Lachon Hara – Série 2 – Cours 5

Chapitre 6 – Prêter foi à de la Rekhilout

  1. Entendre et croire à de la Rekhilout livrée en présence d’un groupe

Même dans le cas où le colporteur a rapporté les faits ou les dires d’une personne à notre encontre en présence d’un groupe, il demeure interdit d’y prêter foi. Il est permis toutefois de nous tenir sur nos gardes afin d’éviter tout préjudice.

  1. Tenir de la Rekhilout émise en présence de la personne visée pour vraie

Tout comme nous l’avons expliqué au sujet des Lois de la Médisance, il est interdit de croire à de la Rekhilout émise en présence de la personne incriminée.

  1. Croire que quelqu’un nous a causé un dommage

Il est interdit de croire d’emblée qu’une personne nous a causé un dommage. Il nous est simplement donné de rester méfiant. Et ce, même dans le cas où l’accusation portée contre cette personne semble avérée ou que le suspect a été réprimandé en notre présence et qu’il est resté silencieux ; il demeure interdit d’y croire.

  1. Rekhilout entendue de la bouche de deux ou plusieurs personnes

Si la rumeur colporte qu’une personne nous a dénigré ou nous a causé un dommage et que ces bruits sont émis par deux ou plusieurs personnes, il est interdit de les tenir pour vrais. Cela dit, nous sommes en droit de prendre nos dispositions si nécessaire.

  1. Rekhilout émise par une personne de confiance

Accorder foi à de la Rekhilout demeure interdit même lorsque le colportage émane d’une personne digne de confiance. Si les informations révélées ont quelque utilité, il nous est permis d’y croire et de nous tenir sur nos gardes, à condition de l’avoir entendu de la personne elle-même, sans intermédiaire et de ne pas le répéter même à ses proches.

  1. Qu’appelle-t-on une personne de confiance ?

Il s’agit d’une personne qui s’en tient à la stricte vérité, qui ne grossit jamais les faits ni ne les amplifie, et qui ne ment à aucun prix. Celle-ci devra jouir de notre confiance en tout domaine, comme celle que le Beth Din accorde à la déposition de deux témoins.

  1. De nos jours…

Qu’en est-il aujourd’hui ? Nos Sages ont décrété qu’une telle personne n’existe plus de nos jours et qu’on ne peut attribuer à un individu la force de deux témoins, même s’il s’agit d’un parent ou du conjoint en qui nous avons une foi presque aveugle. Ce qui explique pourquoi cette loi n’est plus applicable aujourd’hui et qu’on ne peut croire au colportage d’une seule personne – fût-elle des plus fiables. On pourra seulement prendre ses dispositions si nécessaire.

  1. Sans intention de nuire

Il est interdit de croire à de la Rekhilout même si les propos sont rapportés sans intention malveillante, au fil d’une conversation anodine, comme nous l’avons vu au sujet de Lachon Hara, au chapitre 7.

  1. Rekhilout irréfutable

Si l’on détient des preuves irréfutables que ce qui nous a été rapporté est absolument exact, on pourra y croire à condition que :

  1. Il n’existe aucun moyen de juger la personne favorablement ; s’il est possible de lui accorder le bénéfice du doute, il nous est interdit de tenir l’information la concernant pour vraie.
  2. On ne devra pas se fier à de simples présomptions mais à des preuves formelles.
  3. Il faut avoir observé ou recueilli soi-même les preuves de la véracité des faits incriminés et ne pas les tenir d’une tierce personne.
  4. Il faut être convaincu de la nécessité constructive et pratique d’y croire.
  5. Si les quatre conditions sont réunies, il est permis de croire et de tenir la Rekhilout pour vraie, mais il est absolument défendu de le répéter à d’autres personnes.

Conclusion du ‘Hafets ‘Haïm

Nous pouvons en déduire, par exemple, que si une personne dénonce les mauvaises méthodes ou le manque de productivité d’une entreprise dans le but de la faire couler, il est interdit à ses responsables ou à qui que ce soit de répondre à l’attaque en recourant à leur tour à la Rekhilout.

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Lachon Hara Série 2 – Cours 4

Chapitre 4 – Information connue et repentir

  1. Rapporter une information connue

Il est interdit de colporter une information auprès d’une personne qui en connaît déjà la teneur puisque cela risque d’attiser à nouveau les haines.

  1. Devant deux personnes

Si une personne a dénigré son prochain en présence de deux auditeurs, et que l’un d’eux le rapporte à la victime, il demeure interdit au second d’en faire de même, bien qu’il n’ajoute rien au récit. La raison en est que même si la victime a déjà prêté foi au premier rapport, le second risque d’accroître son animosité envers le médisant.

  1. Se repentir de la Rekhilout

Le seul moyen de se repentir de la Rekhilout est d’obtenir le pardon de celui que l’on a mis en cause. Après quoi, il convient de suivre les règles de la pénitence exposées au chapitre 4, sur les Lois de la Médisance.

 

Chapitre 5 – Entendre de la Rekhilout et se repentir

  1. Entendre de la Rekhilout

Il est interdit d’entendre de la Rekhilout, même si l’on est fermement résolu de ne pas la tenir pour vraie. A plus forte raison est-il interdit d’y croire. Cet interdit est gravissime tout comme pour la médisance, et nos Sages enseignent que celui qui l’enfreint mérite d’être jeté aux chiens.

  1. Entendre de la Rekhilout afin de se prémunir contre un préjudice

Cependant, il est permis d’entendre de la Rekhilout à celui qui a de sérieuses raisons de penser qu’il risque quelque préjudice et qui souhaite s’en prémunir. Cependant, il est interdit d’y prêter une foi absolue.

  1. Prendre des renseignements afin d’éviter un dommage

Celui qui a des raisons de penser qu’une personne a l’intention de lui nuire est en droit de prendre des renseignements sur son compte même au risque d’entendre des déclarations dénigrantes du moment que son but est de se prémunir.

  1. Refuser un service à la personne incriminée

Etant entendu qu’il nous est interdit tenir les colportages pour vrai – même dans le cas où l’on aurait le droit d’y prêter l’oreille afin d’éviter un dommage, par exemple – il est également défendu de refuser un service ou quelque faveur, d’embarrasser, de nuire ou de témoigner de l’antipathie à la personne qui nous a dénigré ou lésé, comme pour tout autre juif.

  1. Découvrir ce que l’on a dit sur son compte

Il est interdit de demander à autrui ce que d’autres ont dit sur notre compte. Généralement, nous avons tendance à croire la personne qui nous révèle qu’un autre a parlé de nous de manière désobligeante ; il vaut donc mieux l’éviter.

  1. Accorder le bénéfice du doute

Même dans le cas où les faits rapportés sont véridiques et que les intentions de la personne qui a parlé ou agi à notre détriment étaient véritablement malveillantes, nous sommes tenus de la juger favorablement, ce qui est une obligation de la Torah !

  1. Comment se repentir d’avoir prêté foi à de la Rekhilout?

Quiconque a entendu de la Rekhilout et y a cru devra se convaincre de l’inanité des propos qui lui ont été rapportés et prendre la résolution de ne plus jamais écouter ni prêter foi à de telles paroles.

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Lachon Hara Série 2 – Cours 3

Chapitre 3 – Rekhilout en présence de la personne concernée

  1. Colporter en présence de la personne concernée

La Rekhilout est interdite même dans le cas où les faits rapportés sont absolument véridiques.

En outre, cet interdit demeure en vigueur que l’auteur du dénigrement soit présent ou non. S’il est effectivement présent, la faute est plus grave encore puisque sa présence ajoute du crédit au récit et que les auditeurs risquent d’y croire davantage.

  1. Intrigues

Si Lévi nous révèle que Réouven nous a dénigré, il nous est interdit de demander à Réouven : « Pourquoi as-tu dit du mal de moi à Lévi ? » Et même sans citer Lévi, nous nous rendons coupables de Rekhilout puisque Réouven le déduira de lui-même.

  1. Rekhilout auprès d’un tiers

Il est également interdit de raconter à un tiers que Réouven a dénigré Chimon, car ce dernier finira par l’apprendre. Et même si l’on est certain que l’affaire ne parviendra pas aux oreilles de Chimon, cela demeure interdit en tant que Lachon Hara.

  1. Intention constructive

Si notre intention est de faire intervenir une tierce personne auprès de l’auteur des propos médisants afin de lui rappeler la gravité de cette infraction, il est permis de le rapporter (voir chapitre 10 sur les lois de la médisance).

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Lachon Hara – Série 2

LACHONE HARA : SERIE 2 – Les lois de la Rekhilout

Chapitre 1 – Définition

  1. L’interdiction de colporter

La Rekhilout est un interdit de la Torah qui procède du verset (Lévitique 19,16) : « Ne va pas en colportant le mal parmi les tiens. »

Hélas, la transgression de cet interdit entraîne la mort dans le peuple juif. Pour preuve, le verset que nous venons de citer est immédiatement suivi de l’obligation de porter secours à toute personne dont la vie serait en danger.

  1. Définition

On entend par Rekhilout tout récit rapporté à une personne de ce qu’un autre aurait dit ou fait à son encontre. Par exemple, dire à Lévi : « Réouven a dit ceci et cela de toi, ou il t’a fait ceci ou cela » ou encore « J’ai entendu que Réouven t’a fait ceci ou cela ou qu’il compte te faire ceci ou cela. » etc.

Et ce, même si le rapport n’a rien de diffamatoire, ou que les faits sont avérés et authentifiés par l’auteur de l’action.

  1. Emettre de la Rekhilout même sans intention de nuire

Cet interdit s’applique également aux cas où la personne qui raconte ne veut en rien inciter à la haine, et ce, même si le colporteur partage l’opinion de la personne dont il rapporte les dires ou les faits.

  1. Rapporter des faits avérés, même dans un contexte d’animosité

L’interdiction de Rekhilout conserve toute sa vigueur même lorsque les faits rapportés reflètent la stricte vérité.

De même, lorsqu’on déclare à une personne que son ennemi juré l’a dénigrée, on enfreint l’interdit de Rekhilout. A plus forte raison, si l’on répète les propos tenus par une personne auprès de son ami au risque de briser cette amitié, attitude qui enflamme « la colère et le dégoût » de D.ieu.

  1. Rekhilout sous la contrainte

La Rekhilout reste interdite, qu’elle soit spontanée ou effectuée sous la pression et l’insistance d’un ami, d’un maître ou de ses parents. Même s’ils nous pressent pour qu’on leur livre les propos diffamatoires qu’un tiers aura émis sur leur compte, nous sommes tenus de nous taire.

  1. Sanctions financières

Il est interdit de colporter même au risque de perdre toute sa fortune, son emploi ou de subir une perte financière. Cependant, si nos propos ont une chance de ramener la paix entre deux individus, nous ne transgressons aucun interdit, à condition de respecter les nombreuses conditions que nous développerons au chapitre 9.

  1. Pour éviter l’injure

Il nous est interdit de faire de la Rekhilout même si notre silence risque de nous valoir injures et humiliations. Une large récompense est promise à la personne qui se tait dans ce cas et l’amour de D.ieu pour elle est illimité et aussi éclatant que le soleil.

  1. Comment éviter la Rekhilout?

Si une personne nous demande avec insistance de lui répéter ce qu’une autre aurait dit d’elle, mieux vaut éviter de mentir, si possible. Cependant, si une telle option ne peut être envisagée et que le seul moyen d’échapper à la Rekhilout est d’omettre quelques détails ou de mentir afin de sauvegarder la paix entre les hommes, ce n’est pas interdit. En revanche, prêter un faux serment n’est jamais autorisé.

  1. Allusions et insinuations

Il est interdit de colporter même par allusion ou par insinuation. Tout propos qui risque de révéler l’identité de la personne inculpée est interdit par la Torah.

  1. Sous-entendus

Rappeler à son prochain le tort qui lui a été causé même sans citer explicitement les noms ni les faits est interdit, puisque la simple allusion, faite dans l’intention d’entretenir l’animosité, constitue de la Rekhilout. Ceci est interdit même si l’on feint ne pas connaître les faits.

  1. Rekhilout par écrit et sur les biens d’autrui

Comme pour l’interdit de médisance, toute forme de Rekhilout est prohibée, qu’elle soit émise à l’oral ou par écrit.

En outre, il est interdit de colporter sur les biens d’autrui, et de rapporter par exemple à un commerçant qu’une personne a déprécié sa marchandise.

 

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Lachon Hara – Cours 7

Le livre de la vie

Partie I – Les lois de la médisance

Chapitre 7 – L’interdit de croire le Lachon Hara : cas de figure

  1. Interdiction de croire du Lachon Hara émis en présence de nombreuses personnes

Il est interdit de prêter foi à des propos médisants quel que soit le nombre d’auditeurs présents. Que le Lachon Hara soit proféré devant une ou plusieurs personnes, il est interdit de le tenir pour vrai et d’agir en conséquence de cause. Comme dit, il nous est seulement permis de nous mettre sur nos gardes au cas où il y a lieu de craindre qu’un dommage puisse être causé.

  1. Lachon Hara émis en présence de la victime

Croire à des paroles dénigrantes est interdit même si celles-ci ont été émises en présence de la victime. Il en est de même lorsque la personne incriminée se tait et ne nie pas les faits qui lui sont reprochés bien qu’en général, elle s’empresse de protester pour défendre sa réputation.

  1. Lachon Hara émis par deux personnes ou plus

Même si les faits sont rapportés par deux personnes ou plus, il est interdit d’y prêter foi et de les tenir pour vrais. Il est seulement permis d’adopter une certaine méfiance à l’égard de la personne visée, comme c’est le cas avec du Lachon Hara émis par une seule personne.

  1. Bruits et rumeurs

De même, il est interdit de croire à ce que les rumeurs colportent, quelle que soit la nature du méfait prétendument commis.

Il est interdit de propager ces bruits, à plus forte raison lorsque les dommages causés risquent d’être accrus, comme dit au chapitre 2.

  1. Médire d’un mécréant

Il est interdit de croire à la rumeur qui accuse un juif qui n’est pas connu pour transgresser régulièrement les commandements de la Torah. Mais si ces bruits incriminent un mécréant [Racha], en l’occurrence une personne qui enfreint régulièrement et sciemment les commandements dont la gravité est connue de tous, il est permis d’y prêter foi.

  1. Lorsque l’auteur s’inclut dans ses propos médisants

Lorsque le locuteur livre une information médisante le concernant ainsi qu’une autre personne, il sera permis de croire uniquement les faits qui le touchent.

  1. Lachon Hara émis par une personne digne de confiance

L’interdiction de tenir des propos diffamatoires pour vrais s’applique également dans le cas où le locuteur jouit de notre confiance ou est réputé comme une personne digne de foi. Plus encore, il est interdit de le rapporter plus loin s’il y a lieu de juger favorablement la victime de la médisance.

Notons que de nos jours, une telle personne, dont le témoignage équivaut à celui de deux témoins et à qui l’on peut prêter foi n’existe pas. (Béer Mayim ‘Haïm)

  1. Lachon Hara émis sur une personne qui enfreint un interdit connu de tous

Si la victime est accusée d’avoir enfreint un interdit de la Torah connu de tous et qu’on ne peut lui accorder le bénéfice du doute, il est permis de tenir le témoignage d’une personne digne de confiance pour vrai, à condition de respecter ces deux impératifs :

  1. Que le rapporteur ait été un témoin direct de la transgression, fût-il une personne digne de confiance ou non.
  2. Si le rapporteur a lui-même assisté aux faits incriminés, on peut y croire tant que la personne dénigrée ne s’est pas repentie. Cependant, il est absolument défendu de les répéter plus loin et encore moins de lui porter préjudice.

 

  1. Lachon Hara émis sans intention de nuire

Si le témoin direct d’une transgression le rapporte sans mauvaise intention et qu’il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice du doute au fauteur, on pourra prêter foi à ces propos tant que la personne incriminée ne s’est pas repentie. Cependant, cette indulgence est difficilement applicable puisque toutes ces conditions sont rarement réunies, ce qui explique pourquoi le ‘Hafets ‘Haïm lui-même nous recommande de ne pas en tenir compte. (Béer Mayim ‘Haïm)

  1. Lorsqu’il y a lieu de croire que les faits incriminés sont véridiques

Il est interdit d’attacher foi à un récit diffamatoire, même si les faits incriminés semblent avérés et correspondent au caractère de la personne mise en cause aussi longtemps que l’information n’a pas été absolument prouvée et que la Torah nous interdit de tenir ces informations pour vraies.

  1. Elucider la question

Dans ce cas, il est indispensable de vérifier que la victime de la médisance est réellement concernée par les faits qui lui sont reprochés et qu’il n’y a pas méprise. L’auditeur pourra se fier aux informations véhiculées si, connaissant la personne mise en cause, il reconnaît lui-même que les faits incriminés sont avérés.

  1. Limites

Cette autorisation ne concerne que le fait de prêter foi à la médisance, mais en aucun cas de la répéter plus loin ou de porter atteinte à la personne visée.

  1. Prérogatives du Beth Din

Le Beth Din est autorisé, dans certains cas, à se fonder sur des faits qui prouvent l’implication du sujet et la véracité de l’accusation qui lui est portée, à condition que ces informations aient été déposées par des témoins. Mais si celles-ci ont été livrées par la partie adverse, il est interdit aux juges de s’y fier. En outre, ils ne pourront y prêter foi que pour pousser le suspect à reconnaître ses torts.

  1. Se fier aux déclarations du plaignant

Il est strictement interdit au Beth Din ou à toute autre instance de se baser sur les déclarations du plaignant pour menacer ou punir la personne qu’il accuse. Hélas, cette interdiction est souvent enfreinte faute de connaissances étendues en la matière.

 

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Lachon Ara – Cours 6

 Le livre de la vie

Partie I – Les lois de la médisance

Chapitre 6 : Entendre et prêter foi à des propos médisants

  1. Interdiction d’y croire

Croire des propos médisants proférés sur son prochain est un interdit de la Torah. Par conséquent, il est défendu de tenir du Lachon Hara pour vrai. Nos Sages ont particulièrement insisté sur cet interdit au point de déclarer qu’une personne qui prête foi à des mauvaises paroles mérite d’être jetée aux chiens.

  1. Interdiction d’entendre des propos médisants

La Torah interdit également l’audition du Lachon Hara, même à celui qui n’a pas l’intention d’y croire.

Cependant, si les faits rapportés n’ont aucune incidence sur l’avenir, ou si les propos diffamatoires présentent quelque utilité pour l’auditeur (s’il souhaite par exemple se prémunir contre un préjudice dans l’optique d’une association commerciale ou d’un mariage etc.), il est permis d’écouter.

Attention, même dans ce cas, il est absolument interdit de tenir ces informations dénigrantes pour vraies !

  1. Comment éviter d’entendre du Lachon Hara?

Si notre interlocuteur s’apprête à médire d’une certaine personne, il faudra s’empresser de lui demander si le sujet de la conversation nous concerne réellement, ou si nous pouvons avoir quelque influence sur la personne visée.

Encore une fois, il est interdit de croire les propos médisants de manière absolue, mais on pourra seulement prendre ses dispositions pour éviter quelque préjudice.

  1. Cas particulier

Dans certains cas, il est même recommandé d’écouter le Lachon Hara afin de disculper la victime auprès de celui qui la dénigre et interpréter les propos diffamatoires qu’il profère à son mérite. Par exemple, si l’on souhaite apaiser notre interlocuteur et l’empêcher de propager sa médisance plus loin.

  1. Entendre du Lachon Hara lors d’une réunion

Si l’on participe à une réunion au cours de laquelle des propos médisants sont émis (ce qui ne pouvait pas être prémédité) et qu’il nous semble vain de réprimander les personnes présentes à ce sujet, il faudra, si possible, quitter les lieux ou, à tout le moins, boucher ses oreilles pour ne pas entendre.

Néanmoins, si ces deux options sont irréalisables (par exemple, si l’on risque de se faire vertement tancé), alors il faudra respecter ces trois conditions :

  1. Décider fermement de ne pas croire les propos diffamatoires.
  2. S’efforcer de ressentir une gêne par rapport à ce qui se dit, et en aucun cas en retirer du plaisir ou quelque profit.
  3. Rester impassible et ne manifester aucun signe d’acquiescement. Au contraire, il convient plutôt d’exprimer son désaccord de quelque manière que ce soit.

 

  1. Réunion peu fréquentable

Ce que nous venons d’expliquer ne s’applique que dans les cas où l’on ne peut éviter ce genre de situations. Mais si la conversation à peine entamée glisse vers des sujets interdits et qu’il est possible de quitter les lieux, il ne faudra pas rester un instant de plus auprès de ces gens. Aussi, si ces personnes sont connues pour tenir des propos médisants et qu’on se joint malgré tout à ce groupe, on transgresse l’interdit d’entendre du Lachon Hara, même si les trois conditions citées au paragraphe précédent sont réunies.

Pire encore, quiconque retrouve ces « Baalé Lachon Hara » pour écouter ce qui se dit est considéré par le Ciel comme un mécréant et un homme de la même espèce, dont la faute est immense.

  1. Tenir les propos médisants pour vrais

Celui qui accepte l’interprétation défavorable du médisant sur certains faits qu’il sait véridiques mais qui peuvent être jugés positivement, enfreint le commandement de « Tu jugeras ton prochain avec équité » et se rend coupable de prêter foi à du Lachon Hara.

  1. Accepter du Lachon Hara sur une personne craignant D.ieu

Si la victime du Lachon Hara est un homme craignant D.ieu et qu’en écoutant les propos médisants à son sujet, on lui refuse le bénéfice du doute, la faute est plus grave encore, puisque la Torah nous demande explicitement de juger favorablement les personnes pratiquantes.

Ce principe s’applique également à toute critique qui dénoncerait les décisions d’un Beth Din ou d’un maître de la Torah. Il est absolument interdit d’y prêter foi et il faudra tâcher d’expliquer au médisant le bienfondé du jugement tranché par le tribunal rabbinique ou l’autorité religieuse incriminée.

  1. Principe général

Tout propos qu’il est interdit d’émettre, on ne pourra l’écouter ni y prêter foi. Le mode de transmission (oral, écrit, par allusion) ne retire rien de la gravité du Lachon Hara.

  1. Prendre ses précautions

Bien qu’il soit interdit de tenir des propos médisants pour vrais, nos Sages nous ont néanmoins autorisés à prendre nos précautions et à adopter une certaine méfiance vis-à-vis de la personne dénigrée afin d’éviter une perte ou tout préjudice.

Cependant, aussi longtemps que la culpabilité du prochain n’a pas été dûment prouvée, nous sommes tenus de lui rendre tous les bienfaits que nous devons à nos semblables. Par conséquent, même dans le cas où on nous révèle qu’une personne est mécréante [racha], nous y sommes tenus.

  1. Prendre ses précautions, un point c’est tout !

Prendre ses précautions, cela ne veut absolument pas dire que l’estime que l’on porte à la victime de la médisance puisse être atteinte ; à plus forte raison nous est-il interdit de l’embarrasser ou de lui porter préjudice. Plus encore, il est absolument défendu de refuser de payer les dettes que l’on aurait envers cette personne, en tirant prétexte des propos diffamatoires qui l’accusent.

En conclusion :

Il est permis de prendre ses dispositions au cas où la personne visée risque de nous causer quelque dommage, cependant, cela ne nous dispense en rien des obligations que l’on a envers elle, comme envers tout autre juif, tant que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas absolument avérés.

  1. Comment se repentir d’avoir accepté du Lachon Hara?

Aussi longtemps que les propos médisants entendus n’ont pas été répétés plus loin, il faudra :

  1. Etre résolu de ne pas croire ce que l’on a entendu.
  2. Prendre sur soi de ne plus jamais écouter ni accepter de Lachon Hara.
  3. Demander à D.ieu de nous pardonner.

Cependant, si l’on a répété le Lachon Hara, on devra s’efforcer de convaincre tous nos auditeurs de l’inanité de l’information qu’on leur a révélée et obtenir le pardon de la victime, avant d’entamer les trois étapes citées plus haut.

 

hafets hayim

Lachon Hara – cours 4

 

Chapitre 4

Médire d’un homme qui a péché envers D.ieu

 

  1. Evoquer les méfaits d’une personne

Il est interdit de dénigrer son prochain en rapportant les fautes qu’il a commises envers D.ieu tout comme son inconduite dans la vie de tous les jours, même si ces faits sont avérés. Il est interdit d’en faire part à un tiers. Nous expliquerons plus loin les cas d’exception (paragraphe 7).

  1. Quel que soit la gravité de la faute

Que les fautes incriminées concernent un commandement positif ou toute forme d’interdit, des mitsvot rapportées par la Torah elle-même ou des décrets d’ordre rabbinique, voire même une loi que la plupart des juifs transgressent.

  1. Le pratiquant moyen

Comme dit, le pratiquant moyen prend soin de ne pas enfreindre les commandements mais il vient parfois à fauter comme la plupart des juifs. Si nous voyons une telle personne transgresser, nous devons la juger favorablement aussi longtemps qu’il est possible de lui accorder le bénéfice du doute.

  1. Lorsque l’interdiction est connue de tous

Celui qui voit un pratiquant moyen commettre en cachette – et pour la première fois – un acte qu’il paraît impossible de juger favorablement, n’a pas le droit de le raconter. Ceci, même si l’interdit est notoire et que le transgresseur en connaît la gravité (comme manger du porc, par exemple…). Il est interdit de dévoiler sa faute même aux autorités rabbiniques car on suppose qu’entre temps, cette personne s’est repentie.

Dans un tel cas, il convient plutôt de lui parler en privé et de l’encourager délicatement au respect des commandements. Il est absolument défendu de l’humilier ou de lui faire honte en public.

Mais s’il s’agit d’un érudit en Torah qui observe méticuleusement nos lois et qui aurait, dans un moment de faiblesse, enfreint l’une d’elles, il ne convient pas de lui en faire la remarque parce que l’on peut être sûr qu’il s’est déjà repenti.

 

  1. Le cas du mécréant

Certains individus n’acceptent pas les remontrances et les tournent généralement en dérision. Dans ce cas, si la faute sera vraisemblablement réitérée, il est préférable d’en référer à une autorité compétente (un rav et, si nécessaire, une personne apparentée) capable d’exercer son influence et d’intervenir auprès du transgresseur pour qu’il cesse son inconduite.

Ceci, seulement dans le cas où l’intention du narrateur est entièrement désintéressée. A défaut, celui-ci se rend coupable de Lachon Hara.

En outre, un tel rapport n’est permis que si deux personnes aptes à témoigner (ce qui exclut les femmes et les enfants) ont assisté à l’infraction. Sinon, ces révélations sont considérées comme du « Motsi Chem Ra ».

  1. En référer à son rav

Si le rav à qui l’on rapporte les méfaits du mécréant se fie à notre déposition comme au rapport de deux témoins, il est permis de le lui révéler.

Si l’on est persuadé que le mécréant acceptera les remontrances de cette autorité, on peut lui faire part de son méfait même si l’on sait que le rav risque de le dévoiler plus loin.

Rappelons qu’il est interdit de divulguer ces faits (si ce n’est aux rabbanim de la ville) si c’est la première fois que l’on voit cette personne fauter (sous le coup de la tentation, par exemple) puisqu’il se peut qu’elle regrettera d’elle-même sa mauvaise conduite.

  1. Médire d’une personne qui transgresse régulièrement un commandement connu de tous

Il est permis de médire et même d’humilier une personne qui abandonne complètement l’observance de la Torah ou qui transgresse régulièrement un commandement connu de tous.

Cependant, bien qu’il soit permis au narrateur d’en faire part, l’auditeur ne devra pas prêter foi à son récit mais seulement l’écouter afin de prendre ses dispositions, si nécessaire. Si l’auditeur connaît la personne incriminée comme étant un transgresseur volontaire – même si l’infraction répétée concerne un autre commandement – il pourra s’y fier.

Plus encore, même si l’infraction peut être interprétée à l’avantage ou au détriment de son auteur, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice du doute, jusqu’à ce qu’il se repente. Cependant, il ne faut pas s’empresser de porter un jugement défavorable, puisque nombre de conditions doivent être réunies avant de déclarer une personne coupable (voir chapitre 10).

 

  1. Médire d’une personne qui refuse de se plier à la décision du Beth Din (tribunal rabbinique)

Il est permis de rendre public le refus d’une personne d’obéir à une décision du Beth Din.

Cependant, si celle-ci invoque quelque raison pour expliquer son rejet, les juges ne seront autorisés à le diffuser qu’après l’examen minutieux de ses objections. Si la mauvaise foi de l’intéressé est avérée, il leur sera permis de le dénigrer.

  1. Les défauts de caractère

Faire état des défauts de caractère de son prochain est interdit, même si le portrait qui en est fait est exact et notoire. Il se peut que la personne visée se soit corrigée, ou qu’elle n’ait pas conscience de la gravité de ses tares.

  1. Mentionner les défauts du prochain pour éviter les risques d’imitation

Cependant, il est permis d’en faire part si l’on craint, à juste titre, que nos enfants ou nos élèves ne prennent cette mauvaise conduite en exemple ou recherchent la compagnie de cet individu.

On devra néanmoins expliquer les motivations qui nous poussent, dans ce cas particulier, à médire.

  1. Prendre des renseignements en vue d’une association ou d’un mariage

Il est permis (voire même recommandé) de recueillir des informations sur une personne dans la perspective d’une association ou d’un mariage. Le but poursuivi étant de prévenir les deux parties d’éventuels préjudices ou désaccords, l’intention de l’enquêteur est recevable et sa démarche permise, quand bien même certaines révélations risquent de faire échouer le projet commun. Mais ceci, aux conditions suivantes :

  1. Concernant l’enquêteur
    • L’enquêteur est tenu d’expliquer les raisons de ses questions, pour ne pas transgresser l’interdit de « Tu ne placeras pas d’obstacle devant un aveugle» c’est-à-dire, éviter que l’interlocuteur ne se rende coupable de Lachon Hara.
    • Il nous est interdit de prêter une foi absolue aux informations négatives recueillies ; il nous est seulement permis de prendre nos dispositions au cas où elles seraient véridiques.
    • Il est interdit de prendre des renseignements auprès d’un ennemi ou d’un concurrent.
  2. Concernant la personne interrogée

La personne interrogée doit s’en tenir à la stricte vérité et ne pas grossir les faits.

  1. Comment se repentir de la médisance ?
  2. Si l’auditeur n’a pas cru les propos médisants qui lui ont été rapportés et que son estime pour la personne incriminée n’a pas été affectée, l’infraction porte uniquement sur la relation du médisant à D.ieu.

Dans ce cas, celui-ci devra regretter sa faute et être fermement résolu à ne pas récidiver.

  1. En revanche, si l’interlocuteur a prêté foi à ses propos et a mal jugé la personne visée, l’infraction porte sur la relation du médisant avec le prochain. Il devra, par conséquent, présenter ses excuses à sa victime, même si celle-ci ignore le mal qui lui a été fait. Le repentir évoqué au paragraphe précédent ne suffit. En effet, même le jour de Kippour ne peut expier ce genre de fautes à moins d’avoir obtenu le pardon de la personne incriminée.

 

En conclusion :

Il n’est pas nécessaire de décrire la difficulté de présenter ses excuses à la personne que l’on a dénigrée, surtout lorsqu’elle ne se doute pas des torts qui lui ont été causés. Plus encore pour le « Baal Lachon Hara » qui aura les plus grandes peines à retrouver les nombreuses victimes de sa mauvaise langue…

 

hafets hayim

Lachon Ara – Cours 3 – Le livre de la Vie I, 3

 Partie I – Les lois de la médisance

Chapitre 3 – L’interdiction de médire en présence ou en l’absence de la victime, par plaisanterie et sans mention de noms

  1. Médire en présence de la personne concernée

Nous l’avons vu, il est interdit de rapporter une information malveillante, qu’elle soit vraie ou inventée.

De même, il est interdit de médire de son prochain en son absence tout autant qu’en sa présence.

Cependant, celui qui médit en l’absence de sa victime, est maudit par la Torah.

Cela ne retire rien de la gravité de la médisance émise en présence de la personne visée puisque cette mauvaise conduite habitue son auteur à l’effronterie et la raillerie.

  1. Autorisation particulière

Nos Sages ont toutefois autorisé certaines déclarations que le locuteur aurait émises même en présence de sa victime lorsqu’elles sont ambigües et peuvent être interprétées en bien ou en mal (Avak Lachon Hara). Il va sans dire que si ces propos sont accompagnés de gestes ou d’allusions qui laissent entendre les mauvaises intentions de l’auteur, il n’est plus question d’Avak Lachon Hara mais bien de médisance à proprement parler.

  1. Lachon Hara par plaisanterie et sans mauvaise intention

La Torah interdit la médisance même lorsque celle-ci est formulée sans haine ni mauvaise intention. Toute déclaration déplaisante est strictement prohibée, même pour plaisanter.

  1. Lachon Hara sans mention de noms

Il est interdit de médire même si l’on tait les noms des personnes concernées lorsque l’auditeur peut en deviner l’identité.

En outre, même si les propos n’ont rien de dénigrant, mais qu’ils risquent de causer du tort à la victime et que l’intention de l’auteur est malveillante, on les considère comme du Lachon Hara.

  1. Propos « innocents »

Proférer des paroles anodines ou prétendument anodines dans l’intention de nuire revient à dire du Lachon Hara.

  1. Histoire sans conséquences

Une déclaration diffamatoire demeure défendue même lorsqu’elle n’est suivie d’aucun préjudice pour la victime.

Ce principe s’applique également dans le cas où le locuteur sait qu’aucun dommage ne résultera de ses paroles. La Torah interdit la médisance qu’elle soit nuisible ou inoffensive !

  1. Accorder le bénéfice du doute

Il nous incombe d’accorder le bénéfice du doute à autrui – dans la mesure du possible – et ce, suivant les cas que voici :

  • Envers une personne craignant D.ieu :

Le bénéfice du doute doit toujours être accordé à une personne craignant D.ieu même dans les cas où il est difficile de la juger favorablement. Par conséquent, quiconque rapporte les faits qui lui sont incriminés de manière péjorative enfreint l’interdit de médisance.

 

  • Envers un pratiquant moyen :

Le pratiquant moyen veille en général à ne pas transgresser, mais il lui arrive, tantôt, d’enfreindre certains interdits. Dans ce cas, il faut considérer ces trois situations :

 

  1. Lorsque l’acte incriminé tend davantage à être jugé favorablement, il nous est interdit de considérer la personne comme coupable et de diffuser une information dans ce sens.

 

  1. Lorsqu’il est possible de juger favorablement la personne tout autant que défavorablement, nous devons la considérer innocente.

 

  1. Lorsque le jugement défavorable semble l’emporter, il convient malgré tout de lui accorder le bénéfice du doute et d’invoquer des circonstances atténuantes.

 

 

  1. Lorsqu’il est impossible de juger favorablement

Même s’il est impossible d’accorder au fauteur le bénéfice du doute, il ne faudra pas s’empresser de l’humilier, ce qui est interdit dans la majorité des cas. Nous expliquerons plus loin les situations où une telle attitude est autorisée (voir chapitres 4 et 5).