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Traduction d’ouvrages remarquables du judaisme

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Règles relatives à la Téchouva, Chapitre 7, Maïmonide

La dignité de la Téchouva et des pénitents (Ba’alé Téchouva)

  1. Puisque, comme nous l’avons expliqué, tout homme en a la faculté, il doit s’efforcer de se convertir au bien, de faire la confession orale de ses péchés, de secouer ses mains pour refuser de les commettre encore, afin de mourir pénitent et d’obtenir la vie du monde à venir.
  2. L’homme se considérera toujours comme à l’article de la mort, de peur de mourir à un moment où il se trouverait encore en état de péché. C’est pourquoi il se convertira de ses péchés sur-le- champ et ne se dira point : « Une fois devenu vieux je me convertirai au bien », car il mourra peut-être avant que de vieil C’est ce que le Roi Salomon donne allusivement à entendre lorsqu’il déclare : « Qu’à tout moment tes vêtements soient blancs.» (Ecclésiaste 9,8)
  3. Ne pense pas que l’on ne doive se convertir que des transgressions qui comportent une exécution matérielle, telles que débauche, brigandage, vol. En fait, de même que l’homme est tenu de se repentir de ces fautes-là, il lui faut également scruter les mauvais penchants qu’il peut porter en lui et se convertir de la colère et de la haine, de la jalousie et de la moquerie, de la passion de l’argent et des honneurs, de la gourmandise et de toutes les autres tendances vicieuses du même genre, auxquelles il renoncera par le moyen de la conversion au bien. Du reste, de telles dispositions sont plus malignes que des transgressions qui comportent une exécution matérielle. En effet, lorsque l’homme est submergé par ces passions mauvaises, c’est une rude tâche pour lui que de s’en défaire. Le verset du prophète confirme bien la nécessité de la conversion pour les deux classes de transgressions puisqu’il déclare :« Que le méchant abandonne sa voie Et l’homme d’iniquité ses pensées.» (Isaïe 55,7)
  4. Que l’on ne pense pas que le pécheur repenti est bien éloigné du degré des justes, en raison des fautes et des transgressions qu’il a commises. Il n’en est pas ainsi : qui s’est converti au bien est aimable et agréable aux yeux de D.ieu, comme s’il n’avait jamais été coupable. Qui plus est, grande est sa récompense, car ayant goûté à la saveur du péché, il a renoncé à sa faute en maîtrisant son instinct. Les Sages ont dit : « Au lieu où se tiennent les pécheurs repentis, les justes accomplis ne sauraient se tenir.» (Berakhot 34 b). En d’autres termes, le degré des pénitents est supérieur à celui des justes qui n’ont jamais fauté, car les premiers maîtrisent leurs penchants plus que les seconds.
  5. Tous les Prophètes sans exception ont ordonné la conversion à D.ieu, et Israël n’obtiendra la rédemption que par une telle pénitence. La Loi assurait déjà qu’Israël était destiné à faire pénitence jusque dans les pays les plus éloignés de son exil et qu’il en serait alors rédimé sur-le-champ. L’Écriture, en effet, déclare : « Lors donc que t’arriveront toutes ces choses, la bénédiction et la malédiction que j’ai exposées devant toi, si tu les rappelles en ton cœur, parmi toutes les nations où t’aura chassé Hachem ton D.ieu, si tu reviens vers le Hachem, ton D.ieu, et que tu écoutes Sa voix, suivant tout ce que je te commande aujourd’hui, toi avec tes fils, de tout ton cœur et de toute ton âme, alors Hachem ton D.ieu, ramènera tes captifs et aura pitié de toi, il se remettra à te rassembler de chez tous les peuples où t’aura dispersé Hachem, ton D.ieu. » (Deutéronome 30, 1-3).
  6. Grande est la repentance car elle rapproche l’homme de la Présence Divine. Nous lisons, en effet, dans l’Écriture : « Reviens donc Israël vers Hachem ton D.ieu » (Osée 12, 2) et encore : « Et vous n’êtes pas revenus vers moi, parole de D.ieu » (Amos 4, 6) ; et enfin : « Si tu reviens, Israël, parole de D.ieu, à moi tu reviendras » (Jérémie 4 1). Autrement dit, en te convertissant au bien par la repentance, c’est à Moi que tu t’attaches. La repentance rapproche de D.ieu ceux qui en étaient éloignés. Cet homme qui, hier soir encore, était haïssable aux yeux de Dieu, éloigné de lui et l’objet de son dégoût, de son abomination, le voilà aujourd’hui aimé et agréable, proche de D.ieu et son ami. Tu remarqueras, en effet, que les formules par lesquelles le Saint, béni soit-il, déclare qu’il éloigne de lui les pécheurs, il les emploie aussi d’une manière antithétique pour annoncer qu’il rapproche de lui les pénitents, particuliers ou communautés. L’Écriture déclare, en effet : « Au lieu qu’il leur soit dit : « Vous n’êtes pas mon peuple !» on les appellera : « Enfants du Dieu vivant ! » (Osée 2 1), et au sujet du roi Yekhonia, tandis qu’il était égaré par la malice, elle dit : « Inscrivez cet homme privé d’enfants comme un homme dont les jours ne seront pas prospères » (Jérémie 22, 30) et aussi : « Quand Conia, fils de Joyakim, roi de Juda, serait un sceau à ma main droite (6) je t’arracherais de là » (Jérémie 32, 4) ; mais lorsqu’il se fut repenti, au lieu de son exil, elle déclare au sujet de Zorobabel son fils : « En ce jour-là, parole du D.ieu des Armées, je te prendrai Zorobabel, fils de Shaltiel, mon serviteur, parole du D.ieu, et je te mettrai comme un sceau » (Aggée 2,23).
  7. Qu’elle est éminente la vertu de la repentance ! Hier au soir encore, le pécheur était séparé de Hachemieu d’Israël : nous lisons, en effet, dans l’Écriture : « Vos fautes mettaient une séparation entre vous et votre D.ieu » (Isaïe, 59,2) ; il implorait et n’était pas exaucé, comme le montre le verset : « Quand vous multipliez les prières, Je n’écoute pas » (Isaïe 1,15); il accomplissait les commandements et ils étaient mis en pièces à ses propres yeux, car nous lisons dans l’Écriture : « Qui a demandé à vos mains ces offrandes, pour que vous fouliez mes parvis ? » (Isaïe 1,12), et : « Lequel d’entre vous fermera les portes pour que vous n’allumiez pas en vain le feu sur mon autel ? Je ne me complais point en vous, dit le D.ieu des Armées, et ne veux point d’offrande de vos mains » (Malachie, 10). Aujourd’hui voilà le même homme uni à la Présence Immanente, comme le déclare l’Écriture : « Mais vous, qui êtes unis à Hachem votre D.ieu, vous êtes tous vivants aujourd’hui » (Deutéronome 4, 4) ; il est exaucé aussitôt qu’il implore, comme le montre le verset : « Avant qu’ils ne m’invoquent, moi Je les aurai exaucés » (Isaïe 65, 24). Lorsqu’il accomplit des commandements ils sont agréés avec aise et liesse, comme le prouve ce passage de l’Écriture : « Car D.ieu agrée déjà ce que tu fais » (Ecclésiaste 9, 7) ; mieux même : D.ieu les désire ardemment, selon les termes du verset : « Agréable au Seigneur sera l’offrande de Juda et de Jérusalem, comme aux jours d’autrefois, aux années de jadis » (Malachie 3, 4).
  8. Il est de la nature des pénitents d’être humbles et excessivement mortifiés. Si des imbéciles les insultent en leur rappelant leurs actions passées et qu’ils leur disent : « Hier tu agissais de telle ou telle sorte, hier tu disais ceci ou cela », ils ne devront pas éprouver de ressentiment contre leurs interlocuteurs mais écouter leurs paroles joyeusement en sachant bien qu’une telle attitude est pour eux méritoire. En effet, chaque fois qu’ils rougissent des transgressions qu’ils ont commises et en ressentent de la confusion leur mérite s’accroît et leur dignité grandit. De plus, c’est un péché formel que de dire à un pénitent : « Souviens-toi donc de ta pratique première ! » ou de la rappeler en sa présence afin de l’embarrasser; ou de mentionner des paroles ou des actes analogues à la conduite passée du pénitent, de manière à l’en faire souvenir. Toutes ces façons d’agir sont interdites, et cette interdiction est incluse dans la défense que la Loi fait de nuire au prochain par ses paroles. Nous y lisons, en effet : « Vous ne vous léserez point l’un l’autre » (Lévitique 25, 14 et 17).
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Règles relatives à la Téchouva 2, Maïmonide

Deuxième chapitre  

  1. Le test d’une parfaite téchouva est celui qu’affronte l’homme qui, se retrouvant dans les circonstances semblables à celles qui l’ont amené à commettre une transgression, surmonte la tentation, non point par crainte ou par affaiblissement de son désir, mais par souci de téchouva.

Par exemple, si quelqu’un ayant eu des rapports interdits avec une femme, est amené à se retrouver de nouveau seul avec elle, dans le même pays où il a fauté, et résiste à son attrait, malgré son amour et son désir physique, et ne succombe pas à son penchant, on peut dire de lui que c’est un ba’al téchouva (un repentant).

C’est cette vertu-là que le roi Salomon recommande:

« Souviens-toi de ton Créateur aux jours de ta jeunesse avant qu’arrivent les mauvais jours et que surviennent les années dont tu diras: elles n’ont pas d’agrément pour moi.» (Ecclésiaste 12,1).

Cependant, celui qui se repent dans sa vieillesse — alors qu’il ne peut plus faire ce qu’il aurait fait dans son passé, quand bien même sa téchouva n’est pas de qualité supérieure — sera considéré comme ba’al téchouva. Eût-il même fauté toute sa vie et s’étant repenti le jour de sa mort, toutes ses fautes lui seront pardonnées, ainsi qu’il est dit :

« Avant que ne s’obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et qu’après la pluie, les nuages assombrissent à nouveau la lumière …» (Ecclésiaste 12,2).

Il s’agit du jour de la  mort. Nous en déduisons que celui qui se souvient de son Créateur et se repent même au jour de sa mort, obtient le pardon.

  1. En quoi consiste la téchouva ?

Il faut abandonner sa faute, l’écarter de sa pensée et décider intérieurement de ne plus récidiver, comme il est écrit:

« Que le pervers abandonne sa voie…» (Isaïe 55,7)

Il doit aussi regretter le passe comme il est dit:

« Après m’être écarté de ma mauvaise voie, j’ai regretté d’avoir fauté» (Jérémie 31, 18).

[La sincérité de son amendement doit être telle] que D.ieu, qui connaît le secret de sa conscience, doit pouvoir témoigner de sa résolution de ne plus jamais récidiver, d’après le verset: « Prenez (D.ieu à témoin), armez vous de paroles (de repentir) et revenez à D.ieu en lui disant : « Nous ne dirons plus   » nos dieux » à l’œuvre de nos mains» (Osée 14, 3-4).

Il doit faire l’aveu verbalement et  exprimer les résolutions prises intérieurement.

  1. Celui qui fait l’aveu de ses fautes verbalement sans avoir pris la décision de s’amender, ressemble à celui qui, [s’étant rendu impur par le contact du cadavre d’un reptile], plonge dans un bain de purification mikvé tout en gardant le reptile dans sa main. Or ce bain rituel n’a aucun effet sur l’impur si celui-ci ne se débarrasse pas d’abord du reptile.

C’est dans ce sens que nous lisons:

«Quiconque fait l’aveu verbalement de ses fautes  et y renonce obtient miséricorde» (Proverbes 28,13)
La faute doit être mentionnée en détails  comme nous
l’apprenons du verset:

«De grâce D.ieu, ce peuple est coupable d’une grande faute, ils ont fabriqué un dieu d’or» (Exode32,31)

  1. Voici certains sentiers qui mènent à la téchouva:

Invoquer D.ieu constamment en pleurs et supplications, pratiquer la bienfaisance selon ses moyens, s’éloigner totalement de l’objet de son délit, changer son nom en signifiant: je ne suis plus la même personne qui a commis de telles actions, améliorer son comportement en empruntant le droit chemin et s’exiler de son lieu de résidence, car l’exil expie le péché en provoquant un sentiment de soumission qui pousse à devenir humble et modeste.

  1. Il est vivement recommandé de faire l’aveu de ses fautes   en public et de dénoncer les délits commis, en relevant les torts causés au prochain, dans ces termes: « Certes j’ai fauté envers un tel et je lui ai fait tel ou tel tort, mais aujourd’hui je m’en repens et je le regrette». Celui qui, par orgueil, cache ses fautes au lieu de les avouer, sa téchouva n’est pas intègre, comme il est dit: «Quiconque dissimule ses fautes ne réussira pas (à s’amender)…» (Proverbes 28,13).

A quelles fautes s’applique tout ceci?  A celles commises envers son prochain. En ce qui concerne celles commises envers D.ieu il n’est pas tenu de les publier et, s’il l’a fait, c’est une insolence. Il exprimera son repentir et exposera ses fautes devant D.ieu tout en faisant l’aveu de ses fautes en public sans aucune précision. C’est pour le bien du repentant que sa faute ne soit pas divulguée, comme il est dit: «Heureux celui dont les péchés sont remis, dont les fautes sont couvertes» (Psaumes 32,1)

  1. Bien que la téchouva et la prière soient toujours profitables, leur effet est des plus bénéfiques pendant la période des dix jours de repentir (de Roch Hachana à   Kippour), car elles sont immédiatement agréées, comme il est écrit:

«Cherchez D.ieu pendant qu’il est accessible, invoquez Le lorsqu’Il est proche»  (Isaïe 55,6)

A qui cela s’adresse-t-il? A l’individu en tant que tel, car en ce qui concerne la communauté, si la téchouva de ses membres et leur imploration sont sincères, elles sont agréées à n’importe quel moment de l’année, ainsi qu’il est dit:

«Comme Hachem notre D. qui nous est accessible chaque fois que nous L’invoquons» (Deutéronome 4,7).

  1. Le jour de Kippour est le moment propice à la téchouva aussi bien individuelle que collective. Il offre au peuple d’Israël le pardon et l’absolution finale. C’est pourquoi nous devons tous nous repentir et faire l’aveu de nos fautes verbalement, le jour de Kippour. Cette mitsva de vidouï (aveu) débute la veille du jour de Kippour avant le dernier repas, par crainte qu’on puisse suffoquer en mangeant, avant d’avoir pu faire l’aveu de ses fautes.

Bien qu’ayant déjà prononcé ce vidouï  avant le repas, on le reprend le soir de Kippour lors de la prière de ‘Arbit et on le répète encore le lendemain, jour de Kippour, lors des offices de Cha’hrit, Moussaf, Min’ha et Né’ila.

Quand prononce-t-on le vidouï? Pour l’individu, à la fin de la prière de la ‘Amida pour l’officiant, au milieu de la ‘Amida, lors de la quatrième bénédiction.

Le vidouï à l’usage de tout Israël est le suivant: « Certes, nous avons fauté… » Cette phrase est l’essentiel de l’aveu. S’il fait l’aveu de ses fautes ce  Kippour, il pourra les rappeler le Kippour suivant, même s’il n’a pas commis de nouveau ces mêmes fautes  comme il est dit: « Car je reconnais mes fautes et ma transgression est constamment présente devant moi » (Psaumes 51,5)

  1. Aussi bien la téchouva que le jour de Kippour ne procurent le pardon que pour les fautes commises envers D.ieu telles que la consommation d’aliments interdits, les relations sexuelles proscrites ou autres fautes du même ordre. Mais en ce qui concerne les fautes commises envers son prochain, telles que les dommages corporels, la malédiction ou le vol, le pardon ne sera accordé qu’après réparation du tort et demande d’excuses. Il n’est pas suffisant d’indemniser l’offensé. On doit aussi l’apaiser et lui demander pardon. Il en va de même pour celui qu’on a offensé verbalement. On doit insister jusqu’à obtenir son pardon. Si l’offensé se refuse à pardonner, l’offenseur se présentera à lui, accompagné d’une délégation de trois de ses amis pour intercéder en sa faveur. S’il ne se réconcilie pas, la démarche sera répétée une deuxième puis une troisième fois, mais s’il continue à refuser son pardon, on se retirera, car par son refus entêté c’est lui qui devient le fauteur.

Mais si on a offensé son maître, on doit s’adresser à lui-même mille fois jusqu’à obtenir son
pardon.

  1. L’offensé doit se garder d’être intransigeant en refusant la réconciliation, mais au contraire être conciliant et peu
    enclin à la colère, et lorsque l’offenseur lui présente des excuses, il doit lui pardonner sincèrement et de bon cœur. Même si sa souffrance est grande et l’offense grave, il ne doit pas se venger, ni garder rancune. C’est ce comportement et cette droiture de cœur qui caractérisent la descendance d’Israël, par opposition aux nations au cœur « incirconcis » dont la colère subsiste éternellement. C’est ainsi qu’au sujet des Gabaonites, du fait de n’avoir pas pardonné et de ne s’être pas réconciliés, il est écrit:

«Les Gabaonites n’appartiennent pas aux enfants d’Israël»   (2 Samuel 21, 2)

  1. Si quelqu’un commet une faute contre son prochain et que ce dernier meurt avant que l’offenseur  n’ait présenté ses excuses, il amènera dix hommes sur sa tombe et déclarera devant eux: «J’ai fauté envers Hachemieu d’Israël et envers cet homme en agissant avec lui de telle et telle façon». S’il lui devait de l’argent, il le rendra aux héritiers. S’il ne lui connaît pas d’héritier, il déposera les fonds au tribunal et y fera l’aveu de sa faute.
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Règles relatives à la Téchouva, Maïmonide

Chapitre premier

1. Si quelqu’un transgresse intentionnellement ou involontairement, un des commandements de la Torah, que ce soit un  commandement positif ou un interdit, et qu’il se repente (il fait téchouva), il devra faire l’aveu de ses fautes devant D.ieu, béni soit-il, comme il est dit:

« Si un homme ou une femme s’est rendu coupable envers une personne (et par là a commis une faute grave envers D.ieu)…  cet   individu devra faire l’aveu de sa faute. » (Nombres 5 ,6-7).

Cet aveu devra être verbal et fait partie des commandements positifs.

Comment faire l’aveu de ses fautes?

On doit exprimer verbalement la formule suivante : « De grâce, D.ieu j’ai fauté (involontairement), j’ai fauté (intentionnellement), je me suis rebellé devant Toi. J’ai agi de telle ou telle façon, mais je m’en repens. J’ai honte de mes actes et ne récidiverai jamais. »

Tel est l’essentiel de l’aveu, mais celui qui le fait plus  longuement et en détails est digne de louange.

De même, ceux qui ont l’obligation d’offrir un sacrifice expiatoire pour une faute involontaire, ou un sacrifice délectif pour une transgression intentionnelle, devront, pour se faire pardonner, faire téchouva et exprimer l’aveu verbalement, comme il est écrit:

« Il devra faire l’aveu de la faute qu’il a commise » (Lévitique, 5,5).

Ceux qui sont passibles de peine de mort ou de flagellation, ne sont absous par leur châtiment qu’à condition qu’ils fassent téchouva et qu’ils fassent l’aveu de leurs fautes.

De même, celui qui offense son prochain ou lui cause un dommage matériel, devra pour obtenir le pardon de sa faute, malgré l’indemnisation des dommages, faire l’aveu de ses fautes  et prendre la décision de ne jamais récidiver, comme il est dit:

« (Si un homme ou une femme) s’est rendu coupable envers une personne … » (Nombres 5, 6).

2. Le bouc émissaire [à l’époque du Temple], servant d’expiation à tout Israël, c’est au Grand Prêtre, en tant que porte-parole de tout le peuple, que revenait l’aveu, comme il est dit:

« (Aaron) fera l’aveu de toutes les iniquités des enfants d’Israël » (Lévitique, 16, 21).

Le bouc émissaire servait d’expiation à toutes les transgressions de la Torah, légères ou graves, volontaires ou involontaires, conscientes ou inconscientes quand le fauteur se repentait. Sans téchouva, le bouc émissaire n’avait un effet réparateur que pour les fautes légères.

Comment définir les fautes légères et les fautes graves?

Sont considérées comme graves les fautes passibles de peine de mort  ou de Caréte (retranchement de l’âme de sa source divine) ainsi que les serments vains ou faux.

Les fautes légères correspondent, elles, à tous les autres interdits de la Torah ainsi qu’aux transgressions des commandements positifs non sanctionnés par Caréte.

3.  A notre époque, le Temple et l’autel n’existant pas, il ne reste plus que la téchouva.

La téchouva expie toutes les fautes. L’impie même après avoir  fauté durant toute sa vie, s’il se repent à la fin de ses jours, aucune de ses fautes ne sera retenue  , comme il est dit: « Les iniquités de l’impie ne le mettront pas en échec le jour où il renoncera à sa perversité » (Ezéchiei 33, 12).

En outre, la sainteté inhérente au jour de Kippour procure le pardon aux repentants, ainsi qu’il est dit: « Car en ce jour le pardon vous sera accordé » (Lévitique 16, 30).

4.  Bien que la téchouva procure le pardon pour toutes les fautes et que le jour de Kippour ait un pouvoir expiatoire, l’expiation n’est immédiate que pour certaines fautes alors que pour d’autres elle est différée.

Comment?

  • Si quelqu’un a manqué d’observer un commandement positif dont la transgression n’entraîne pas de Caréte, il est pardonné sur le champ s’il fait téchouva. Il appartient à la catégorie à laquelle s’applique le verset: « Revenez, enfants rebelles! Je guérirai vos égarements » (Jérémie  3, 22).
  • Dans le cas où il a transgressé une défense non passible de Caréte ni de peine de mort, et qu’il se repent, son repentir le protège [de toute sanction], mais seul le jour de Kippour lui sert d’expiation. A ce cas se rapporte le verset: « Car en ce jour le pardon vous sera accordé » (Lévitique 16, 30).
  • Enfin, s’il a transgressé des défenses passibles de Caréte ou de la peine de mort et qu’il se repent, son repentir et le jour de Kippour n’auront pour effet que le protéger, mais seules les souffrances qu’il subira lui procureront l’expiation complète. Il ne bénéficiera d’une purification totale qu’après avoir enduré ces souffrances. A ce propos il est dit: « Je châtierai leur rébellion avec une verge, leur impiété par des fléaux » (Psaumes 29,33).

Ces règles ne sont applicables qu’à celui qui n’a pas profané le nom divin en transgressant une loi de la Torah. Mais s’il a commis un tel délit, quoiqu’il s’en soit repenti, que le jour de Kippour arrive et le trouve encore dans sa téchouva, et qu’il subisse des souffrances — ce n’est que par sa mort que sa faute sera totalement expiée.

Les trois facteurs: téchouva, Kippour et souffrances lui serviront de protection, et sa mort de purification, comme il est dit : « L’arrêt de D.ieu a été révélé à mes oreilles: Je le jure, ce péché ne vous sera point pardonné jusqu’à votre mort » (Isaïe 22, 14).

tampon kosher

POURQUOI FAUT-IL MANGER CACHER?

Voici, après le vol et l’inconduite, la faute qui vient en troisième place : la transgression des lois alimentaires, qu’il s’agisse de viande ou de mélanges défendus, du mélange lait et viande, de la graisse défendue, du sang, d’aliments préparés par un non-juif, des ustensiles de cuisine, du vin destiné au culte idolâtre ou récolté par un païen.

Pour être intègre au regard de cette obéissance rituelle, il faut une attention minutieuse, un grand effort de volonté, en raison de notre désir de mets succulents et interdits, aussi bien qu’en raison des frais supplémentaires qu’impose la cuisine rituelle. Or, les détails de ces lois nombreux et variés, sont soigneusement expliqués dans livres des casuistes.

S’accorder des facilités là où les Docteurs exigent la sévérité revient à se perdre soi-même. Dans le commentaire du Lévitique nous lisons à propos du verset : « Ne vous souillez pas par elles, vous en contracteriez la souillure. » (Lévitique 11, 43)

« Si vous touchez à leur souillure, elle se communiquera à vous. »(Midrach Sifra)

Les aliments interdits introduisent, en effet, positivement souillure dans le cœur et l’âme de l’homme au point d’en chas­ser et d’en éloigner la sainteté divine.

Commentant le même verset, le Talmud dit : « Le péché bouche pour ainsi dire le cœur de lhomme. Il en chasse la connaissance véritable et l’esprit de sagesse que D.ieu donne à ses pieux serviteurs.»(Yoma 39 a)

« Car c’est D.ieu qui dispense la Sagesse . » (Proverbes 2, 6)

Aussi l’homme devient-il, dans cet état, semblable à l’animal, prisonnier de la matière, plongé dans les plaisirs grossiers de ce monde.

Les défenses alimentaires sont à cet égard plus importantes encore que les autres, car l’aliment défendu, pénétrant dans le corps de l’homme, y devient la chair de sa chair.

Les animaux impurs, les bêtes répugnantes ne sont pas seuls défendus : la viande décla­rée impropre à la consommation, bien qu’elle provienne d’une bête pure, entraîne la même souillure. A propos du verset : « Pour distinguer le pur de l’impur» (Lévitique 11, 46), les Sages expliquent : «Il n’était évidemment pas utile de te dire de distinguer une vache d’un âne. »

Sur quoi porte donc la distinction ? Sur ce qui est pur et impur pour toi, lorsqu’il s’agit d’un cas délicat d’abattage rituel, où la décision dépend de ï épaisseur d’un cheveu. » ». (Midrach Sifra)

Cette dernière expression, mise par eux en fin de phrase, n’a pas d’autre but que de te rendre sensible l’essence mystérieuse de l’ordre : il n’y a, vois-tu, que l’épaisseur d’un cheveu entre le pur et l’impur.

Aussi, pour peu qu’un homme ait un grain de bon sens, il assimilera les mets prohibés à des poisons ou à des mets empoisonnés.

Est-ce que, dans un cas de ce genre, un homme serait assez insouciant pour en manger? Il est bien évident qu’aussi longtemps qu’il subsisterait en lui quelque doute ou même le plus petit soupçon, il s’abstiendrait d’en manger. S’il n’y prenait pas garde, on le considérerait comme fou.

Or les mets défendus constituent, nous l’avons déjà expliqué, un véritable poison pour le cœur et l’âme. Quel homme doué de raison irait donc, en cas de doute, faire bon marché d’une défense alimentaire? N’est-ce pas à ce sujet qu’il a été dit :

«Tu t’enfonceras un couteau dans la gorge, si tu te comportes en glouton » ? ( Proverbes 23,2)

Rabbi Hayim Lussato, Messilate Yécharim

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Lachon Hara – Cours 10

 

Chapitre 10 – Lachon Hara en cas de préjudice

  1. Rapporter qu’une personne a porté préjudice à une autre

Si l’on prend une personne en flagrant délit de vol, tromperie, humiliation ou autre dommage, et qu’il est certain que le fauteur n’a pas dédommagé sa victime (bien que celle-ci ait conscience du préjudice qui lui a été causé), on est en droit d’en faire part à un tiers, si cela peut aider la personne lésée à obtenir réparation.

  1. Sept conditions

Même si le but recherché est de pousser le fauteur à payer sa dette, il est interdit de rapporter les faits si les sept conditions énumérées ci-dessous ne sont pas toutes réunies :

  1. Le locuteur doit avoir assisté lui-même à la scène ou éclairci l’affaire avec certitude. Les informations de deuxième main ne sont généralement pas recevables dans les lois du langage.
  2. Il faut vérifier au préalable que les faits incriminés sont réellement interdits par nos Lois avant de les juger comme tels.
  3. Avant de relater l’incident, il convient de réprimander l’auteur du méfait. Si le coupable refuse de prendre ces remontrances en considération, on pourra alors en référer à un tiers.
  4. Il est absolument interdit de grossir les faits. La narration doit être absolument exacte.
  5. L’intention du locuteur doit être exclusivement constructive.
  6. S’il est possible d’obtenir le même résultat sans divulguer l’affaire, nous sommes tenus de nous taire afin d’éviter autant que faire se peut de recourir au Lachon Hara.
  7. La révélation de l’incident ne doit pas entraîner une sanction plus sévère que ce que la Torah prévoit pour le crime qui a été commis.

 

  1. Médire pour se disculper

En outre, le témoin n’est pas autorisé à relater les faits s’il n’est pas lui-même plus vertueux que la personne fautive. S’il a commis des fautes semblables, il est évident que son intention n’est pas constructive mais qu’il cherche seulement à rabaisser l’autre et se disculper de ses propres torts.

  1. Intentions constructives

L’objectif visé n’est pas seulement de permettre à la victime d’obtenir son dédommagement, mais d’éviter également que d’autres subissent le même préjudice – que la victime nous ait demandé de rapporter les faits à un tiers ou non. Cependant, faire part de la malhonnêteté de son prochain à des individus qui ne le sont pas moins est considéré comme du Lachon Hara, puisque cela ne présente aucune utilité, même si la personne lésée nous le demande.

  1. Révéler qu’une personne dit du Lachon Hara

Divulguer qu’une personne médit de son prochain est permis si les conditions que nous avons énumérées sont toutes réunies. Cependant, si la victime du dénigrement l’ignore, le révéler est absolument défendu puisque l’on risque de transgresser l’interdit de Rekhilout (colporter).

  1. Autorisation particulière

Néanmoins, si cette divulgation présente une utilité immédiate, révéler qu’une personne médit d’une autre, même si cette dernière l’ignore, est autorisé. Par exemple, dans le cas où le médisant risque de répéter son Lachon Hara à d’autres, il y a lieu de le devancer et d’avertir ses auditeurs éventuels de l’inanité de ses propos afin que ceux-ci refusent de l’écouter. En outre, on peut supposer qu’en de telles circonstances, l’auteur de ces propos, privé de son public, saura surveiller sa langue à l’avenir.

  1. Réprimander le fauteur avant de relater les faits à un tiers

Comme dit, avant de recourir à la médisance, nous sommes tenus de réprimander au préalable l’auteur du délit. Cependant, si l’on est certain que ce dernier ne tiendra pas compte de nos remontrances, nous sommes en droit de divulguer l’information, et ce, en présence de trois personnes au minimum.

En effet, si les faits sont relatés en présence d’une ou deux personnes, les auditeurs risquent de croire que nous préférons que nos paroles ne parviennent pas aux oreilles du coupable et que, de ce fait, ces informations ne sont pas véridiques.

Cependant, les auditeurs ne devront pas prêter une fois absolue à ces propos mais seulement prendre les précautions qui s’imposent.

  1. Une personne digne de foi

Si le témoin de l’incident est connu pour son honnêteté scrupuleuse et qu’il n’hésiterait pas à répéter les faits incriminés devant le coupable lui-même, il est en droit de divulguer l’affaire en présence d’une ou deux personnes seulement.

  1. Révéler qu’une personne a enfreint un interdit

Que le délit concerne les lois interpersonnelles ou les commandements vis-à-vis de D.ieu, il est interdit de le divulguer. Toutefois, rappelons que les sept conditions énumérées plus haut concernent uniquement notre relation au prochain, tandis que les fautes commises envers D.ieu ont été abordées au chapitre 4.

  1. Interdiction de dénigrer celui qui nous a porté préjudice

Il est interdit à la victime d’une humiliation ou d’une malhonnêteté de relater les faits à un tiers, même si toutes les conditions énumérées dans ce chapitre sont réunies, puisque l’on craint qu’ayant été lésée, ses intentions ne soient pas parfaitement pures.

  1. Lorsqu’on nous a refusé un service

Il est interdit à celui qui s’est vu refuser un service par son prochain (charité, demande de prêt ou autre faveur) de le révéler à d’autres.

Cet interdit est plus grave encore lorsqu’on dénigre une communauté entière pour son manque d’hospitalité, de générosité ou autre. Toutefois, il est permis de le révéler à une personne compétente si la seule intention est de lui permettre d’intervenir auprès de ses membres, à condition que les sept conditions soient réunies.

  1. Eviter un nouveau préjudice

La victime d’un dommage est en droit de relater les torts qui lui ont été causés si cela peut l’aider à obtenir réparation ou à prévenir un préjudice ultérieur (humiliation et souffrance morale comprises).

Cependant, il lui faudra absolument respecter les sept conditions énumérées.

Combien est-il difficile d’éviter le Lachon Hara dans ce cas ! D’autant plus que le locuteur, ayant été lui-même lésé ou offensé, risque naturellement d’exagérer son rapport, ce qui est absolument défendu.

  1. Médire du médisant

Il est interdit de dénigrer une personne qui a tenu des propos médisants sur notre compte, et ceci pour deux raisons :

  1. Il est interdit de croire qu’on nous a dénigrés.
  2. L’objectif visé n’est certainement pas constructif, mais motivé par un désir de vengeance.

 

  1. Emettre du Lachon Hara pour s’innocenter

Selon la Loi stricte

Quiconque est suspecté d’avoir commis un méfait a le droit de clamer son innocence sans pour autant révéler le nom du coupable.

Cependant, si, en se disculpant, on risque de dévoiler l’identité du fauteur (lorsque deux personnes seulement sont suspectées, par exemple), il faut distinguer deux cas :

  • Si l’action commise est réellement blâmable, il est permis de se disculper même si cela revient à désigner le coupable.
  • Si le délit n’est pas vraiment condamnable mais qu’il est inconvenant aux yeux de celui qui nous accuse, il n’est pas évident qu’il soit permis d’affirmer son innocence si l’on risque, dans le même temps, de désigner le responsable.

Au-delà de la Loi stricte

Cependant, bien qu’il soit permis de clamer son innocence, il est méritoire d’endosser la responsabilité du méfait afin d’épargner au coupable la moindre gêne.

 

 

 

rambam

CHAPITRE 7 – DE LA MÉDISANCE ET DE LA CALOMNIE, DE LA RANCUNE ET DE LA VENGEANCE – MAÏMONIDE (RAMBAM)

1) Quiconque espionne son prochain pour rapporter ce qu’il a dit ou fait, transgresse une interdiction de la Loi. L’Écriture, en effet, déclare : «Ne va point colportant le mal parmi les tiens» (Lévitique  19, 16). Bien que cette transgression ne soit pas sanctionnée de la peine de flagellation, elle constitue une faute très grave qui provoque la mort de nombreux enfants d’Israël.

C’est pourquoi l’interdiction citée est aussitôt complétée comme suit : « Ne sois pas indifférent au danger de ton prochain »   (ibid.). Souve­nons-nous de ce qu’il arriva à Doég l’Édomite.


2) Qu’est-ce qu’un colporteur de paroles ? C’est une personne qui va d’un homme à un autre en rapportant à l’un les propos du second   : « Voici, dit-elle, le langage qu’a tenu un tel. De tel autre, j’ai entendu dire qu’il s’est exprimé de cette manière-ci ou là à ton sujet. »

Bien qu’il rapporte la vérité le colporteur de paroles n’en détruit pas moins le monde.

Il existe une autre faute qui relève de la défense de « propager des bruits contre son prochain » tout en étant infiniment plus grave que celle qui vient d’être analysée : c’est la médisance (lachone hara’). S’en rend coupable celui dont les paroles visent, même si elles sont véridiques, à déshonorer le prochain. Si ces imputations sont mensongères, il s’agit d’un calomniateur. Quant au diffamateur, c’est l’indi­vidu qui passe son temps à répandre des paroles de ce genre :

 « C’est de telle ou telle sorte qu’agit un tel. Il descend de gens qui étaient ceci, qui étaient cela; je lui ai entendu imputer ceci et puis ceci encore », tous propos qui tendent à le couvrir d’ignominie. C’est du diffa­mateur que l’Écriture déclare :

«Que D.ieu retranche  toutes les langues mielleuses, les lèvres qui s’expriment avec arrogance.»  Psaumes (12, 4.)


3) Les Sages ont dit: trois transgressions attirent le châti­ment sur l’homme dans ce monde et l’excluent du monde à venir.

Ce sont l’idolâtrie, les unions illicites, l’effusion de sang. Mais la médisance (lachone hara’) est aussi grave que toutes les trois ensemble. Voici ce que les Sages ont dit encore : Quiconque s’adonne à la médisance,  peut être considéré comme reniant Dieu, comme il est dit:«Ceux qui disent : »Par notre langue nous triomphons, nos lèvres sont notre force : qui serait notre maître ?» Psaumes (12, 5.)

Nos Sages ont dit par ailleurs la médisance (lachone hara’) tue trois personnes : celui qui propage les paroles malicieuses, celui qui accepte de les entendre, celui dont on parle, mais elle provoque la perte de celui qui accepte de les entendre plus désastreusement que celui qui les rapporte.


4) Il y a aussi des paroles qui, sans être exactement de la médisance (lachone hara’)  en sont comme  la poussière de médisance.  Comment? Celui qui dit : «Qui peut prédire d’un tel qu’il serait comme le voici à présent !» ou «Passons un tel sous silence ! Je ne désire pas publier ce qu’il lui est advenu, ni ce qui s’est passé ! » ou d’autres paroles du même genre.

De même, quiconque parle favorablement de son prochain en présence de gens qui n’aiment pas cette per­sonne et que de tels propos vont inciter à en dire du mal, commet, lui aussi, commet une faute qui mérite d’être qualifiée de poussière de médisance (lachone hara’). Et c’est justement à propos d’un tel procédé que Salomon a dit : «Assourdir de grand matin son prochain par de bruyants saluts, c’est comme si on lui disait des injures.» (Proverbes 27, 14.)

Car c’est en disant du bien de lui, qu’il est arrivé à en faire dire du mal.

De même, c’est à celui qui profère des paroles de médisance, en manière de plaisanterie   ou  la légère, comme pour bien marquer qu’il n’y met point de haine, que Salomon fait allusion en ces termes : «Comme un dément qui lance des brandons, des flèches meurtrières, ainsi fait l’homme qui dupe son prochain et dit: Mais je plaisantais» (Proverbes 26, 18-19.)

Commet une faute analogue celui qui profère des paroles de médisance par tromperie, c’est-à-dire, en affectant de parler en toute innocence et en ayant l’air d’ignorer que les propos qu’il vient de tenir relèvent de la médisance. En cas de protestation, il affirmera qu’il n’avait pas conscience d’avoir mis en cause la conduite de la personne en question, ni d’avoir proféré des paroles de médisance.


5) Tenir des propos de médisance (lachone hara’)  en présence de la victime ou hors de sa présence, c’est commettre exactement la même faute.

Font partie de la médisance (lachone hara’) les paroles susceptibles si elles viennent à s’ébruiter, de causer un préjudice au corps ou aux biens du prochain, ou seulement de le plonger dans l’angoisse ou la terreur. En revanche, si ces propos ont été tenus en présence de trois personnes, l’affaire est considérée comme étant de noto­riété publique et si l’un des trois auditeurs la colporte, il ne se rend nullement coupable de médisance (lachone hara’), à condition toute­fois qu’il n’ait pas eu l’intention d’en propager la rumeur et d’en accroître la diffusion.


6) Tous ces auteurs médisance (lachone hara’)  entrent dans la catégorie des personnes dans le voisinage desquels il est interdit de résider et que, à plus forte raison, on ne doit pas fréquenter ni écouter. Nos ancêtres n’ont été condamnés dans le désert que pour la médisance (lachone hara’).


7) Qui se venge de son prochain transgresse une interdiction de la Loi. L’Écriture, en effet, déclare : « Tu ne te vengeras pas » (Lévitique, 19, 18). Bien que cette transgression n’entraîne pas la flagellation, l’esprit de vengeance est un défaut infiniment grave. Au contraire, il sied à l’homme de passer outre de tous les sujets  de ce bas monde, car les sages savent que tout n’est ici bas que vanité et futilité et que rien ne mérite de susciter aucune vengeance.

Comment caractériser la vengeance? Supposons que quel­qu’un demande à son prochain de lui prêter sa hache et qu’il en essuie un refus. Si le lendemain le voisin peu complaisant est à son tour contraint d’emprunter une hache à la personne à laquelle il avait refusé de prêter la sienne et que celle-ci lui réponde : «Je ne te la prête pas comme tu ne m’as pas prêté la tienne quand je te l’avais demandée», l’auteur de ces paroles est un vindicatif. Au contraire, la conduite louable est dans ce cas de prêter l’outil de bon cœur et de ne pas rendre la pareille à l’emprunteur qui s’était montré peu serviable. Il est facile de trouver d’autres exemples, mais voici les paroles que ses vertus morales inspiraient à David : «Ai-je rendu la pareille à qui m’a fait du mal, et dépouillé qui m’a pris en haine sans motif? (Psaumes 7, 5)


8) Celui qui garde rancune à son prochain transgresse lui aussi une interdiction de la Loi, comme il est dit: « Tu ne garderas pas rancune envers les fils de ton peuple » (Lévitique 19, 18).

Comment caractériser la rancune ? Supposons que Réouven dise à Chimon : « Loue-moi cette maison » ou « prête-moi ce bœuf » et que Simon refuse. Si quelque temps après Chimon vient chez Réouven, qu’il cherche à en obtenir une location ou un prêt et que Réouven lui dise : « Tiens, moi je t’accorde ce prêt, je ne fais pas comme toi et je ne te rends pas la monnaie de ta pièce », l’auteur de ces paroles transgresse l’interdiction de garder rancune.

Au contraire, la conduite louable est d’effacer de son cœur le mauvais procédé, loin d’en conserver le ressentiment. En effet, aussi longtemps que l’on ressent l’offense et qu’on en conserve la mémoire, on risque d’être induit à en tirer vengeance. C’est pourquoi la Loi s’oppose à la rancune au point d’exiger qu’on efface de son cœur tout grief et qu’on en bannisse totalement la mémoire. Voilà, face à la vengeance et à la rancune, la juste disposition morale grâce à laquelle subsistent la civilisation et le commerce mutuel des hommes.

rambam

LES PRINCIPES DE MAÏMONIDE – Le troisième Principe (3/13)

Les fondements de la foi juive

Je croie d’une foi parfaite que D.ieu n’est pas un corps. Les concepts qui se rattachent au corps ne s’appliquent pas à Lui et absolument rien ne Lui ressemble.

 Ygdal

Il n’a aucune apparence de corps. Il n’est pas un corps.

Rien ne peut se mesurer à Sa sainteté.

Commentaires sur la Michna

Le troisième Principe est que D.ieu est totalement non-physique.

Nous croyons que cette Unité [que nous appelons D.ieu] n’est pas un corps ou une force physique.

Rien de ce qui est associé au physique ne peut s’appliquer à Lui d’aucune manière.

Nous ne pouvons pas dire, par conséquent, que D.ieu se meut, réside ou existe en un lieu donné. De telles choses ne peuvent ni lui arriver, ni former une partie de Sa nature intrinsèque.

Lorsque nos Sages parlent de D.ieu, ils enseignent que des concepts tels que combinaison ou séparation ne s’appliquent pas a Lui.

Ils disent dans le Talmud : Il n’y a là-haut ni station assise ni station debout ni, combinaison ni séparation (‘Haguiga 15a).

Le prophète dit : “A qui donc M’assimilerez-vous, à qui vais-Je ressembler, dit le Saint ? (Isaïe 40,25)”. Si D.ieu était physique, Il ressemblerait aux autres objets physiques.

Il est vrai que dans beaucoup d’endroits nos Ecritures saintes parlent de D.ieu en termes physiques. C’est ainsi que nous trouvons des concepts comme : marcher, se tenir debout, être assis et parler, employés à Son propos. Nos Sages nous enseignent que l’Ecriture, dans tous ces cas, ne parle que métaphoriquement, d’où leur adage : “La Torah parle dans le langage de l’homme (Berakhot 31b).”

La Torah nous enseigne ce troisième Principe en disant : “Vous n’avez vu aucune figure (Deutéronome 4,15).” Nous ne pouvons concevoir D.ieu comme possédant une image ou une forme. Ceci parce qu’il n’est pas un être physique ou une force, comme nous l’avons vu plus haut.

Code, Fondements de la Torah

(Yad, Yessodé haTorah) :

1,8. Il est clairement indiqué, tant dans la Torah que dans les Prophètes, que D.ieu n’a ni corps ni aucun autre attribut physique.

C’est ainsi qu’il est écrit : “Hachem, votre D.ieu, est D.ieu en haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre (Josué 2,11).”

Un corps physique, par contre, ne peut être en deux endroits en même temps.

La Torah déclare de même : « Vous n’avez vu aucune figure (Deutéronome 4,15) ».
D.ieu a dit de surcroît à Son prophète : “A qui donc M’assimilerez-vous, à qui vais-Je ressembler ? ” (Isaïe 40,25). Si D.ieu était un être physique, Il ressemblerait aux autres objets physiques.

1,9. Une fois ceci tenu pour vrai, il se peut que nous ayons du mal à comprcndre certains passages de la Torah. Nous y trouvons des         expressions comme: « Sous Ses pieds » (Exode 24, 10) et « écrites par le doigt de D.ieu » (Ibid. 31,18) ou bien  »1a main de D.ieu » , « les yeux de Dieu  » ou « les oreilles de D.ieu ».

Toutes ces expressions constituent en fait des adaptations à l’intellect humain, qui ne peut penser qu’en termes physiques. C’est pourquoi la Torah parle dans le langage de l’homme.

Elles sont toutes des métaphores. Nous trouvons par exemple dans la Torah des expressions comme : “J’aiguiserai l’éclair de Mon glaive! ” (Deutéronome 32,41). Pouvons-nous dire que D.ieu a une épée, ou qu’iL a besoin d’une épée pour donner la mort? Nous comprenons bien que l’expression est employée allégoriquement. Il en est de même de toutes les formules similaires.

Nous pouvons justifier cette opinion en rappelant que les différents prophètes décrivent D.ieu sous des formes diverses. C’est ainsi que l’un d’eux dit avoir vu D.ieu “avec un vêtement de la blancheur de la neige” (Daniel 7,9), et un autre avec des vêtements teints de rouge” (Isaïe 63,1). Moïse lui- même a vu D.ieu à la Mer Rouge comme un homme puissant menant le combat alors qu’au Sinaï il a eu la vision d’un officiant à la prière enveloppé [dans son Talit ].

De tout ceci, nous déduisons que D.ieu n’a ni forme ni figure, et que ces descriptions ne sont rien d’autre que des visualisations prophétiques. :

La véritable nature de D.ieu est hors d’atteinte de l’intellect humain. L’homme est totalement incapable de saisir ou de comprendre D.ieu. Nous lisons ainsi : « Prétends tu pénétrer le secret insondable de D.ieu, saisir la perfection du Tout-Puissant ? (Job 11, 7)

1.10. Aussi nous faut-il comprendre ce que Moïse voulait dire en demandant à D.ieu : “Laisse-moi voir, je Te prie, Ta Gloire” (Exode 33,18).

Moïse voulait saisir la véritable nature de D.ieu. Il voulait comprendre cela de la même manière qu’une personne en connaît une autre quand elle voit son visage. Ses traits sont alors gravés dans l’esprit de l’observateur, et elle est perçue comme un individu, distinct de tous les autres.

Voilà ce que désirait Moïse. Il voulait appréhender la nature de Dieu à un degré tel que son esprit l’aurait distinguée de tout le reste dans l’existence.

D.ieu a répondu à Moïse que c’était impossible. L’intellect d’un homme vivant, composé du corps et de l’âme, ne peut en aucun cas appréhender cela. [C’est pourquoi II a répondu à Moïse : “Tu ne saurais voir Ma face ; car nul homme ne peut Me voir, et vivre. (Ibid. 33,20)”]

Toutefois, D.ieu a révélé à Moïse des choses qui n’avaient jamais été révélées auparavant, et qui ne seront plus jamais révélées. De sorte que Moïse a acquis l’aptitude à distinguer D.ieu de tout ce qui existe d’autre. Mais c’était comme contempler une personne de dos, où tout ce que l’on voit est son corps et son habillement. On peut tout de même le distinguer comme individu [mais ce n’est pas comme si on le voyait de face]. La Torah y fait allusion lorsqu’elle indique [que D.ieu a dit à Moïse] : “Tu Me verras par derrière ; mais Ma face ne peut être vue (Ibid. 33,23).”

1.11 : Du moment que D.ieu n’est pas un corps ni aucune sorte d’entité physique, il est évident que rien de ce qui est associé au physique ne peut s’appliquer à Lui.

Nous ne pouvons pas lui appliquer des concepts comme combinaison et séparation, position et taille, en haut et en bas, droite et gauche, devant et derrière, assis et debout.

Il n’existe pas non plus dans le temps. Des concepts comme début, fin et âge ne peuvent donc s’appliquer à Lui.

D.ieu n’est pas davantage sujet à changement, puisque rien ne peut faire qu’il change.

Nous ne pouvons donc pas lui appliquer des concepts comme la vie et la mort au sens physique. Nous ne pouvons pas employer des termes comme sagesse et sottise dans le sens où nous en usons en parlant d’un être humain. Des états comme le sommeil ou l’éveil, la colère ou le rire, la joie ou la tristesse, ne s’appliquent à Lui d’aucune manière. Il ne reste pas silencieux pas plus qu’il ne parle comme le fait une personne.

C’est pourquoi nos Sages nous enseignent : “Il n’y a là-haut ni station assise ni station debout, ni combinaison ni séparation.”

1,12. Il nous faut donc comprendre que toutes les fois que la Torah ou les Prophètes parlent de D.ieu, ils le font d’une façon métaphorique et allégorique.

Ceci est vrai des expressions ci-dessus mentionnées. Ceci est vrai également des expressions comme : “Celui qui réside dans les cieux en rit (Psaumes 2,4).”, “Ils M’ont irrité par des dieux nuls”.(Deutéronome 32,21). et “Autant D.ieu se réjouit… (Ibid. 28,63). »

A propos de telles expressions, nos Sages disent que la Torah parle dans le langage de l’homme.” D.ieu d’ailleurs a dit Lui-même à Son prophète : “Est-ce vraiment Moi qu’ils irritent? (Jérémie 7,19).”

D.ieu à dit a Son prophète : “Je suis Dieu, Je ne change pas (Malachie 3,6).Or, si D.ieu était heureux par moments et irrité à d’autres, Il serait de fait changeant. [Il est donc évident qu’aucun de ces états ne peut s’appliquer à Lui de quelque manière.]

Tous ces états n’existent que chez les êtres physiques, qui vivent dans le monde d’ici-bas. Nous “vivons dans des maisons d’argile, dont les fondations sont dans la poussière.” . D.ieu, par contre, est au-dessus de toutes ces choses.

 Code repentance

(Yad, Techouva)

3,7 :Cinq catégories de personnes font partie des mécréants: Celui qui admet qu’il existe un Maitre, mais qui prétend qu’Il est physique ou qu’Il a une forme.

(extrait des Principes de Maïmonide du Rav Aryeh Kaplan zatsal)

13principes

LES PRINCIPES DE MAÏMONIDE – Le deuxième Principe

Les fondements de la foi juive

Je crois d’une foi parfaite que D.ieu est Unique, d’une Unicité comme il n’en existe absolument aucune autre. Lui seul est notre D.IEU. Il a été, Il est et Il sera.

 Ygdal

Il est Un et Son Unité est sans pareille. Il est caché et son Unité est infinie.

Commentaires sur la Michna

Le deuxième Principe a trait à l’unité de D.ieu. Nous croyons que la Cause de toutes choses est Une.

Il n’est pas un, toutefois, comme un membre d’une paire ou d’une espèce.

Il n’est pas non plus comme un objet unique, qui peut être divisé en un certain nombre d’éléments.

Il n’est pas même comme l’objet physique le plus simple, que l’on peut encore diviser à l’infini.

D.ieu est Un d’une manière unique. Il n’y a pas d’autre unité que la Sienne.

La Torah nous enseigne ce deuxième Principe en stipulant : « Ecoute, Israël, l’Eternel est notre D.ieu, l’Eternel est Un » (Deutéronome 6,4).

 Code, Fondements de la Torah

(Yad, Yessodé haTorah)

1,6 : Si quelqu’un va jusqu’à se permettre de penser qu’il existe une divinité autre que D.ieu, il transgresse le commandement : “Tu n’auras point d’autres dieux que Moi (Exode 20,3).”

Une telle personne est considérée comme reniant le principe fondamental (cofère bé ’Ikar), puisque c’est de ce grand principe que dépend tout le reste.

1,7 : D.ieu est unique. Il n’est pas deux ni davantage, mais Un.

Son unité, toutefois, ne ressemble à aucune autre dans le monde.

Il n’est pas un comme une espèce, qui renferme beaucoup d’individus.

Il n’est pas un comme un objet physique, qui peut être divisé en parties et en dimensions.

Il est un, et Son unité est absolument unique.

S’il existait plusieurs divinités, celles-ci devraient avoir des corps et une existence physique. Ceci parce que des choses semblables ne peuvent être différenciées que par leurs qualités physiques.

Si D.ieu était physique, Il serait alors nécessairement fini. Car il est impossible à ce qui est physique d’être infini. Et si Son corps était fini, Sa puissance le serait alors également.

Mais nous savons que la puissance de D.ieu est infinie et continue. Elle n’est donc associée à rien de physique. Et du moment qu’il n’est pas physique, il ne peut exister de qualités physiques Le distinguant d’un autre être similaire.

Il ne peut donc y avoir qu’un D.ieu.

Croire en cela constitue l’obéissance a un commandement de la Torah, comme il est écrit :Ecoute Israël : Hachem est notre D.ieu , Hachem est Un (Deutéronome 6, 4).

Code, Repentance

(Yad, Techouva)

3,7 : Cinq catégories de personnes font partie des mécréants: Celui qui admet que le monde a un Maître mais qui dit qu’il y en deux ou plus.

(extrait des Principes de Maïmonide du Rav Aryeh Kaplan zatsal)

 

13principes

Introduction aux 13 principes de Maïmonide

Les fondements de la foi juive

L’une des affirmations les plus claires de la conscience juive est celle contenue dans les Treize Principes de Foi de Maïmonide. Ils ont été énoncés en premier lieu dans son commentaire sur la Michna et on les trouve, sous une forme abrégée, dans presque tous les livres de prières. Ils forment également la base du Yigdal, l’hymne synagogal familier de tous les fidèles.

Pour formuler ces fondements, Maïmonide a parcouru en long et en large l’ensemble de la littérature juive, afin de déterminer les principes qui ont toujours été tenus pour acquis et qui sont spécifiques au Judaïsme. Il les a ensuite rédigés, dans une expression claire et concise, sous la forme bien connue des Treize Principes. Ces principes ont été débattus au cours des huit siècles écoulés, et ils continuent d’être acceptés par tous les Juifs comme la seule profession de foi non ambiguë du Judaïsme.

Pour le Juif, cependant, professer simplement la foi n’a jamais été suffisant. On peut croire, mais si l’on n’agit pas sur la base de sa croyance, sa profession de foi ne représente rien d’autre que des mots vides. Inversement, on ne peut pratiquer le Judaïsme en aucune manière si l’on ne comprend pas les racines dont il est issu et si l’on n’y croit pas.

Toutes les fois que nous nous référons au “Commentaire sur la Michna ”, c’est cette première formulation de ces principes que nous désignons. Nous nous référerons également à d’autres endroits où cette même Michna est citée dans le Commentaire. Nous la désignerons comme : “Commentaire sur la Michna, Sanhédrin 10, 1”.

Maïmonide, qui s’était associé avec son frère David dans un commerce de bijouterie, employait chacun de ses moments de liberté à son Commentaire sur la Michna.

Il l’acheva en 1168 et il fut publié sous le titre, en arabe, de Kitab asSiraj (le livre de l’Illumination).

Bien qu’il fût occupé à la fois par sa charge de médecin de la Cour et par ses activités médicales au profit de sa propre communauté, il trouva le temps d’entreprendre un autre projet monumental : la codification de toutes les lois du Talmud.

Maïmonide passa douze ans à extraire du Talmud chaque décision et chaque loi, puis à les ordonner toutes dans quatorze volumes systématiques. Il acheva son œuvre en 1180 et elle fut appelée Michné Torah, ou “Code de la Torah”. On lui a également donné le nom de Yad ’Hazakah ou “Main forte”. Le mot hébreu Yad (main) s’écrit exactement comme le nombre 14, allusion aux 14 volumes de l’ouvrage. On l’appelle souvent plus brièvement “le Yad”, ou simplement “le Rambam”.

Cette codification consacra Maïmonide comme l’autorité juive suprême de sa génération.

Bien que les Treize Principes ne soient pas évoqués explicitement dans ce Code, ils jouent un rôle important dans beaucoup de domaines. Ceci est particulièrement vrai de la première section, qui traite des “Fondements de la Torah”, et de celle relative à la “Repentance”, qui concerne la condition de l’homme en général. Un siècle environ après la mort de Maïmonide, Rabbi Daniel bar Yehoudah de Rome transcrivit les Treize Principes en vers. Connu sous le nom de Yigdal, ce poème figure dans tous les livres de prières et on le chante dans toutes les synagogues du monde.

Les Treize Principes

  1. Je crois d’une foi parfaite que D.ieu est le Créateur et le Maître de toutes choses. Lui seul a fait, fait et fera toutes choses.
  2. Je crois d’une foi parfaite que D.ieu est Unique, d’une Unicité comme il n’en existe absolument aucune autre. Lui seul est notre D.ieu – Il a été, Il est et II sera.
  3. Je crois d’une foi parfaite que D.ieu n’est pas un corps. Les concepts qui se rattachent au corps ne s’appliquent pas à Lui et absolument rien ne Lui ressemble.
  4. Je crois d’une foi parfaite que D.ieu est le Premier et le Dernier.
  5. Je crois d’une foi parfaite que D.ieu est exclusivement le seul digne de prières et que personne ni rien d’autre ne l’est.
  6. Je crois d’une foi parfaite que les paroles des prophètes sont vérité.
  7. Je crois d’une foi parfaite que la prophétie de Moïse est absolument vraie, qu’il a été le plus grand de tous les prophètes, de ceux qui l’ont précédé comme de ceux qui l’ont suivi.
  8. Je crois d’une foi parfaite que la Torah que nous possédons maintenant est celle qui a été donnée à Moïse.
  9. Je crois d’une foi parfaite que la Torah ne sera jamais changée, qu’aucune autre ne sera jamais donnée par le Créateur.
  10. Je crois d’une foi parfaite que le Créateur connaît toutes les actions et toutes les pensées de l’homme, comme il est dit : “Il a formé leur cœur à tous, et connaît toutes leurs actions” (Psaumes 33,15) .
  11. Je crois d’une foi parfaite que D.ieu récompense ceux qui observent Ses commandements, et qu’il punit ceux qui les transgressent.
  12. Je crois d’une foi parfaite en la venue du Messie. Et même s’il tarde, malgré cela, je l’attendrai chaque jour.
  13. Je crois d’une foi parfaite que se réalisera la résurrection des morts, lorsque telle sera la Volonté du Créateur.

Yigdal

  1. Que soit exalté et glorifié le Dieu Vivant. Il est, et Son Existence n’a ni temps ni limite.
  2. Il est Un et Son Unité est sans pareille. Il est caché et son Unité est infinie.
  3. Il n’a aucune apparence de corps. Il n’est pas un corps. Rien ne peut se mesurer à Sa sainteté.
  4. Antérieur à tout ce qu’il a créé. Il est le Premier et II n’a point de commencement.
  5. Il est le Maître de tout l’univers et de toute créature. Toutes témoignent de Sa Grandeur et de Sa Royauté.
  6. Aux hommes de son choix et de Sa Gloire. Il a donné l’épanchement de Sa prophétie.
  7. Jamais il ne s’éleva en Israël. Un prophète semblable à Moïse, qui contempla Sa face.
  8. Par l’entremise de Son prophète, de Son fidèle serviteur. D.ieu a donné Sa Torah de Vérité à Son peuple.
  9. D.ieu ne transformera jamais cette Loi. Il ne la changera jamais pour une autre.
  10. Il voit et connaît nos secrets. Dès le commencement, Il aperçoit la fin.
  11. Il dispense le bien à l’homme selon sa conduite. Et au méchant, le mal selon sa méchanceté.
  12. Au terme des jours, Il enverra notre Messie. Pour délivrer ceux qui attendent les délais de Son Salut.
  13. Par Sa grande miséricorde, D.ieu fera revivre les morts. Béni soit Son Nom glorieux à tout jamais !

(extrait des Principes de Maïmonide du Rav Aryeh Kaplan zatsal)

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LES PRINCIPES DE MAÏMONIDE – Le premier Principe

Les fondements de la foi juive

Je crois d ‘une foi parfaite que D.ieu est le Créateur et le Maître de toutes choses. Lui seul a fait, fait et fera toutes choses.

Yigdal

Que soit exalté et glorifié le D.ieu Vivant. Il est, et Son Existence n’a ni temps ni limite.

Commentaire sur la Michna :

Le premier Principe porte sur la croyance en l’existence de D.IEU. Il existe un Etre, parfait au possible, qui est la cause ultime de toute existence. Toute existence dépend de Lui et émane de Lui. Il est inconcevable qu’Il puisse ne pas exister. S’il n’existait pas, tout le reste cesserait également d’exister et rien ne resterait.

S’il n’existait pas d’autre existence, cela n’abolirait et ne diminuerait en aucune manière Son Existence. D.ieu seul se suffit totalement à Lui-même. L’unité et le pouvoir n’appartiennent qu’à Lui. Il possède en Lui-même tout qu’il lui faut et n’a besoin d’absolument rien d’autre.

Toute autre créature, par contre, qu’elle soit ange, étoile, ou toute créature, qui leur est associée d’en haut ou d’en bas, dépend de Lui pour son existence même.

La Torah nous enseigne ce premier Principe dans le premier des Dix Commandements : “Je suis l’Eternel ton D.ieu (Exode 20,2).”

CODE, Fondements de la Torah – (YAD, Yéssodé haTorah)

Le pilier, le fondement ultime de la sagesse, c’est de se faire une idée précise qu’il existe un Etre premier qui a fait exister tout le reste. L’existence de tout le reste – dans le ciel et sur la terre – n’est que le résultat de la réalité de Sa propre existence.

Si l’on pouvait concevoir qu’Il n’existe pas, rien d’autre alors n’existerait non plus.

Si, par contre, on pouvait concevoir que rien d’autre n’existe, Il n’en continuerait pas moins d’exister seul. Il ne cesserait pas d’exister le reste ayant cessé ; car toutes choses dépendent de Lui, mais Lui ne dépend pas d’elles. C’est pourquoi rien n’est aussi réel que Lui.

Aussi le prophète a-t-il dit : “Hachem, D.ieu, est réel (Jérémie 10,10).” Lui seul est réel. Rien d’autre n’a de réalité au sens où II la possède. La Torah dit de même : « Hachem seul est D.ieu, il n’en est point d’autre » (Deutéronome 4,35). « Rien d’autre ne partage Sa réalité ultime ».

Cet Etre est D.ieu du monde, Seigneur de toute la terre… Son pouvoir n’a ni fin ni limite.

Savoir cela constitue l’un des commandements de la Torah, qui nous a ordonné : « Je suis l’Eternel ton Dieu » (Exode 20, 2).

Code, Repentance – (Yad, Téchouva)

Cinq catégories de personnes font partie des mécréants: Celui qui dit qu’il n’y a pas de D.ieu et que le monde n’a pas de Maître …

(extrait des Principes de Maïmonide du Rav Aryeh Kaplan zatsal)