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Lachon Hara – Cours 7

Le livre de la vie

Partie I – Les lois de la médisance

Chapitre 7 – L’interdit de croire le Lachon Hara : cas de figure

  1. Interdiction de croire du Lachon Hara émis en présence de nombreuses personnes

Il est interdit de prêter foi à des propos médisants quel que soit le nombre d’auditeurs présents. Que le Lachon Hara soit proféré devant une ou plusieurs personnes, il est interdit de le tenir pour vrai et d’agir en conséquence de cause. Comme dit, il nous est seulement permis de nous mettre sur nos gardes au cas où il y a lieu de craindre qu’un dommage puisse être causé.

  1. Lachon Hara émis en présence de la victime

Croire à des paroles dénigrantes est interdit même si celles-ci ont été émises en présence de la victime. Il en est de même lorsque la personne incriminée se tait et ne nie pas les faits qui lui sont reprochés bien qu’en général, elle s’empresse de protester pour défendre sa réputation.

  1. Lachon Hara émis par deux personnes ou plus

Même si les faits sont rapportés par deux personnes ou plus, il est interdit d’y prêter foi et de les tenir pour vrais. Il est seulement permis d’adopter une certaine méfiance à l’égard de la personne visée, comme c’est le cas avec du Lachon Hara émis par une seule personne.

  1. Bruits et rumeurs

De même, il est interdit de croire à ce que les rumeurs colportent, quelle que soit la nature du méfait prétendument commis.

Il est interdit de propager ces bruits, à plus forte raison lorsque les dommages causés risquent d’être accrus, comme dit au chapitre 2.

  1. Médire d’un mécréant

Il est interdit de croire à la rumeur qui accuse un juif qui n’est pas connu pour transgresser régulièrement les commandements de la Torah. Mais si ces bruits incriminent un mécréant [Racha], en l’occurrence une personne qui enfreint régulièrement et sciemment les commandements dont la gravité est connue de tous, il est permis d’y prêter foi.

  1. Lorsque l’auteur s’inclut dans ses propos médisants

Lorsque le locuteur livre une information médisante le concernant ainsi qu’une autre personne, il sera permis de croire uniquement les faits qui le touchent.

  1. Lachon Hara émis par une personne digne de confiance

L’interdiction de tenir des propos diffamatoires pour vrais s’applique également dans le cas où le locuteur jouit de notre confiance ou est réputé comme une personne digne de foi. Plus encore, il est interdit de le rapporter plus loin s’il y a lieu de juger favorablement la victime de la médisance.

Notons que de nos jours, une telle personne, dont le témoignage équivaut à celui de deux témoins et à qui l’on peut prêter foi n’existe pas. (Béer Mayim ‘Haïm)

  1. Lachon Hara émis sur une personne qui enfreint un interdit connu de tous

Si la victime est accusée d’avoir enfreint un interdit de la Torah connu de tous et qu’on ne peut lui accorder le bénéfice du doute, il est permis de tenir le témoignage d’une personne digne de confiance pour vrai, à condition de respecter ces deux impératifs :

  1. Que le rapporteur ait été un témoin direct de la transgression, fût-il une personne digne de confiance ou non.
  2. Si le rapporteur a lui-même assisté aux faits incriminés, on peut y croire tant que la personne dénigrée ne s’est pas repentie. Cependant, il est absolument défendu de les répéter plus loin et encore moins de lui porter préjudice.

 

  1. Lachon Hara émis sans intention de nuire

Si le témoin direct d’une transgression le rapporte sans mauvaise intention et qu’il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice du doute au fauteur, on pourra prêter foi à ces propos tant que la personne incriminée ne s’est pas repentie. Cependant, cette indulgence est difficilement applicable puisque toutes ces conditions sont rarement réunies, ce qui explique pourquoi le ‘Hafets ‘Haïm lui-même nous recommande de ne pas en tenir compte. (Béer Mayim ‘Haïm)

  1. Lorsqu’il y a lieu de croire que les faits incriminés sont véridiques

Il est interdit d’attacher foi à un récit diffamatoire, même si les faits incriminés semblent avérés et correspondent au caractère de la personne mise en cause aussi longtemps que l’information n’a pas été absolument prouvée et que la Torah nous interdit de tenir ces informations pour vraies.

  1. Elucider la question

Dans ce cas, il est indispensable de vérifier que la victime de la médisance est réellement concernée par les faits qui lui sont reprochés et qu’il n’y a pas méprise. L’auditeur pourra se fier aux informations véhiculées si, connaissant la personne mise en cause, il reconnaît lui-même que les faits incriminés sont avérés.

  1. Limites

Cette autorisation ne concerne que le fait de prêter foi à la médisance, mais en aucun cas de la répéter plus loin ou de porter atteinte à la personne visée.

  1. Prérogatives du Beth Din

Le Beth Din est autorisé, dans certains cas, à se fonder sur des faits qui prouvent l’implication du sujet et la véracité de l’accusation qui lui est portée, à condition que ces informations aient été déposées par des témoins. Mais si celles-ci ont été livrées par la partie adverse, il est interdit aux juges de s’y fier. En outre, ils ne pourront y prêter foi que pour pousser le suspect à reconnaître ses torts.

  1. Se fier aux déclarations du plaignant

Il est strictement interdit au Beth Din ou à toute autre instance de se baser sur les déclarations du plaignant pour menacer ou punir la personne qu’il accuse. Hélas, cette interdiction est souvent enfreinte faute de connaissances étendues en la matière.

 

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Lachon Ara – Cours 6

 Le livre de la vie

Partie I – Les lois de la médisance

Chapitre 6 : Entendre et prêter foi à des propos médisants

  1. Interdiction d’y croire

Croire des propos médisants proférés sur son prochain est un interdit de la Torah. Par conséquent, il est défendu de tenir du Lachon Hara pour vrai. Nos Sages ont particulièrement insisté sur cet interdit au point de déclarer qu’une personne qui prête foi à des mauvaises paroles mérite d’être jetée aux chiens.

  1. Interdiction d’entendre des propos médisants

La Torah interdit également l’audition du Lachon Hara, même à celui qui n’a pas l’intention d’y croire.

Cependant, si les faits rapportés n’ont aucune incidence sur l’avenir, ou si les propos diffamatoires présentent quelque utilité pour l’auditeur (s’il souhaite par exemple se prémunir contre un préjudice dans l’optique d’une association commerciale ou d’un mariage etc.), il est permis d’écouter.

Attention, même dans ce cas, il est absolument interdit de tenir ces informations dénigrantes pour vraies !

  1. Comment éviter d’entendre du Lachon Hara?

Si notre interlocuteur s’apprête à médire d’une certaine personne, il faudra s’empresser de lui demander si le sujet de la conversation nous concerne réellement, ou si nous pouvons avoir quelque influence sur la personne visée.

Encore une fois, il est interdit de croire les propos médisants de manière absolue, mais on pourra seulement prendre ses dispositions pour éviter quelque préjudice.

  1. Cas particulier

Dans certains cas, il est même recommandé d’écouter le Lachon Hara afin de disculper la victime auprès de celui qui la dénigre et interpréter les propos diffamatoires qu’il profère à son mérite. Par exemple, si l’on souhaite apaiser notre interlocuteur et l’empêcher de propager sa médisance plus loin.

  1. Entendre du Lachon Hara lors d’une réunion

Si l’on participe à une réunion au cours de laquelle des propos médisants sont émis (ce qui ne pouvait pas être prémédité) et qu’il nous semble vain de réprimander les personnes présentes à ce sujet, il faudra, si possible, quitter les lieux ou, à tout le moins, boucher ses oreilles pour ne pas entendre.

Néanmoins, si ces deux options sont irréalisables (par exemple, si l’on risque de se faire vertement tancé), alors il faudra respecter ces trois conditions :

  1. Décider fermement de ne pas croire les propos diffamatoires.
  2. S’efforcer de ressentir une gêne par rapport à ce qui se dit, et en aucun cas en retirer du plaisir ou quelque profit.
  3. Rester impassible et ne manifester aucun signe d’acquiescement. Au contraire, il convient plutôt d’exprimer son désaccord de quelque manière que ce soit.

 

  1. Réunion peu fréquentable

Ce que nous venons d’expliquer ne s’applique que dans les cas où l’on ne peut éviter ce genre de situations. Mais si la conversation à peine entamée glisse vers des sujets interdits et qu’il est possible de quitter les lieux, il ne faudra pas rester un instant de plus auprès de ces gens. Aussi, si ces personnes sont connues pour tenir des propos médisants et qu’on se joint malgré tout à ce groupe, on transgresse l’interdit d’entendre du Lachon Hara, même si les trois conditions citées au paragraphe précédent sont réunies.

Pire encore, quiconque retrouve ces « Baalé Lachon Hara » pour écouter ce qui se dit est considéré par le Ciel comme un mécréant et un homme de la même espèce, dont la faute est immense.

  1. Tenir les propos médisants pour vrais

Celui qui accepte l’interprétation défavorable du médisant sur certains faits qu’il sait véridiques mais qui peuvent être jugés positivement, enfreint le commandement de « Tu jugeras ton prochain avec équité » et se rend coupable de prêter foi à du Lachon Hara.

  1. Accepter du Lachon Hara sur une personne craignant D.ieu

Si la victime du Lachon Hara est un homme craignant D.ieu et qu’en écoutant les propos médisants à son sujet, on lui refuse le bénéfice du doute, la faute est plus grave encore, puisque la Torah nous demande explicitement de juger favorablement les personnes pratiquantes.

Ce principe s’applique également à toute critique qui dénoncerait les décisions d’un Beth Din ou d’un maître de la Torah. Il est absolument interdit d’y prêter foi et il faudra tâcher d’expliquer au médisant le bienfondé du jugement tranché par le tribunal rabbinique ou l’autorité religieuse incriminée.

  1. Principe général

Tout propos qu’il est interdit d’émettre, on ne pourra l’écouter ni y prêter foi. Le mode de transmission (oral, écrit, par allusion) ne retire rien de la gravité du Lachon Hara.

  1. Prendre ses précautions

Bien qu’il soit interdit de tenir des propos médisants pour vrais, nos Sages nous ont néanmoins autorisés à prendre nos précautions et à adopter une certaine méfiance vis-à-vis de la personne dénigrée afin d’éviter une perte ou tout préjudice.

Cependant, aussi longtemps que la culpabilité du prochain n’a pas été dûment prouvée, nous sommes tenus de lui rendre tous les bienfaits que nous devons à nos semblables. Par conséquent, même dans le cas où on nous révèle qu’une personne est mécréante [racha], nous y sommes tenus.

  1. Prendre ses précautions, un point c’est tout !

Prendre ses précautions, cela ne veut absolument pas dire que l’estime que l’on porte à la victime de la médisance puisse être atteinte ; à plus forte raison nous est-il interdit de l’embarrasser ou de lui porter préjudice. Plus encore, il est absolument défendu de refuser de payer les dettes que l’on aurait envers cette personne, en tirant prétexte des propos diffamatoires qui l’accusent.

En conclusion :

Il est permis de prendre ses dispositions au cas où la personne visée risque de nous causer quelque dommage, cependant, cela ne nous dispense en rien des obligations que l’on a envers elle, comme envers tout autre juif, tant que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas absolument avérés.

  1. Comment se repentir d’avoir accepté du Lachon Hara?

Aussi longtemps que les propos médisants entendus n’ont pas été répétés plus loin, il faudra :

  1. Etre résolu de ne pas croire ce que l’on a entendu.
  2. Prendre sur soi de ne plus jamais écouter ni accepter de Lachon Hara.
  3. Demander à D.ieu de nous pardonner.

Cependant, si l’on a répété le Lachon Hara, on devra s’efforcer de convaincre tous nos auditeurs de l’inanité de l’information qu’on leur a révélée et obtenir le pardon de la victime, avant d’entamer les trois étapes citées plus haut.

 

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Lachon Ara – Cours 5

Le livre de la vie

Partie I – Les lois de la médisance

Chapitre 5 – Médire d’un homme qui a péché envers son prochain

  1. Faire part d’une infraction dans les devoirs de l’homme envers son prochain

Il est interdit de mentionner une faute commise par un homme envers son prochain, quand bien même les faits sont avérés être véridiques (comme par exemple dans le cas où on l’a vu refuser un service à autrui etc.). Le rapporter serait enfreindre l’interdit de médisance.

Ceci, même si nous sommes nous-mêmes victimes d’une telle négligence : il nous est interdit de le divulguer et encore moins de le faire par esprit de vengeance.

  1. Les défauts

Il est interdit de médire des défauts du prochain et de dire par exemple qu’il manque d’intelligence. En outre, si, à ces propos diffamatoire, se mêlent quelque déclaration mensongère, la faute est plus sérieuse encore et correspond à du « Motsi Chem Ra » [calomnie].

Qualifier quelqu’un de peu intelligent est autrement plus grave, puisque cela risque de lui porter préjudice allant même jusqu’à la perte de son emploi ou de sa respectabilité.

  1. La gravité de ce genre de déclarations

Qualifier quelqu’un de sot est fréquent dans les conversations, ce qui est bien regrettable. En effet, les gens pensent à tort qu’une telle déclaration ne relève pas de l’interdit de médisance. En vérité, une telle remarque est gravissime puisqu’elle révèle les intentions malveillantes de son auteur.

Cependant, il est permis – voire même recommandé – d’invoquer le manque d’intelligence afin d’apaiser les esprits en cas de discorde ou de désaccord. En effet, la paix peut être retrouvée si l’on explique à l’une des parties que l’autre lui a causé du tort parce qu’elle manque de finesse ou qu’elle n’est pas capable de comprendre l’ampleur des dommages qu’elle a engendrés.

  1. Dénigrer un maître de la Torah

Il va sans dire qu’il est absolument interdit de rabaisser un maître de la Torah ou une personne connue pour son érudition en déclarant que son intelligence ou son niveau de connaissances ne justifient pas sa renommée.

  1. Faire part de la faiblesse physique ou de la pauvreté de son prochain

Révéler la faiblesse physique de son prochain au risque de lui causer du tort constitue bien du Lachon Hara.

De même, dire d’une personne qu’elle est pauvre ou qu’elle n’est pas aussi aisée qu’on le prétend est également interdit.

  1. Selon le contexte

Une même phrase peut constituer du Lachon Hara au sujet d’une personne et son contraire pour une autre. Par exemple, dire d’un individu qu’il s’adonne à l’étude de la Torah trois ou quatre heures par jour : s’il s’agit d’une personne qui travaille, cette déclaration est élogieuse. Mais s’il est question d’un homme qui consacre ses journées à l’étude, ce n’est guère valorisant.

Remarque importante :

Comment savoir si une déclaration est médisante ou non ? Il convient de se demander si elle risque de porter préjudice à la personne visée (financier, moral, socio-économique etc.).

  1. Dénigrer les biens du prochain

Il est interdit de dire du mal des biens du prochain, puisque cela peut lui causer du tort, comme dans le cas – fréquent, hélas – des commerçants, au sujet de leur marchandise.

  1. Lachon Hara formulé par deux personnes ou plus

Lorsque le Lachon Hara est formulé par deux personnes ou plus, la faute est plus grave encore, étant donné qu’une information rapportée par plusieurs individus semble plus véridique.

 

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Lachon Hara – cours 4

 

Chapitre 4

Médire d’un homme qui a péché envers D.ieu

 

  1. Evoquer les méfaits d’une personne

Il est interdit de dénigrer son prochain en rapportant les fautes qu’il a commises envers D.ieu tout comme son inconduite dans la vie de tous les jours, même si ces faits sont avérés. Il est interdit d’en faire part à un tiers. Nous expliquerons plus loin les cas d’exception (paragraphe 7).

  1. Quel que soit la gravité de la faute

Que les fautes incriminées concernent un commandement positif ou toute forme d’interdit, des mitsvot rapportées par la Torah elle-même ou des décrets d’ordre rabbinique, voire même une loi que la plupart des juifs transgressent.

  1. Le pratiquant moyen

Comme dit, le pratiquant moyen prend soin de ne pas enfreindre les commandements mais il vient parfois à fauter comme la plupart des juifs. Si nous voyons une telle personne transgresser, nous devons la juger favorablement aussi longtemps qu’il est possible de lui accorder le bénéfice du doute.

  1. Lorsque l’interdiction est connue de tous

Celui qui voit un pratiquant moyen commettre en cachette – et pour la première fois – un acte qu’il paraît impossible de juger favorablement, n’a pas le droit de le raconter. Ceci, même si l’interdit est notoire et que le transgresseur en connaît la gravité (comme manger du porc, par exemple…). Il est interdit de dévoiler sa faute même aux autorités rabbiniques car on suppose qu’entre temps, cette personne s’est repentie.

Dans un tel cas, il convient plutôt de lui parler en privé et de l’encourager délicatement au respect des commandements. Il est absolument défendu de l’humilier ou de lui faire honte en public.

Mais s’il s’agit d’un érudit en Torah qui observe méticuleusement nos lois et qui aurait, dans un moment de faiblesse, enfreint l’une d’elles, il ne convient pas de lui en faire la remarque parce que l’on peut être sûr qu’il s’est déjà repenti.

 

  1. Le cas du mécréant

Certains individus n’acceptent pas les remontrances et les tournent généralement en dérision. Dans ce cas, si la faute sera vraisemblablement réitérée, il est préférable d’en référer à une autorité compétente (un rav et, si nécessaire, une personne apparentée) capable d’exercer son influence et d’intervenir auprès du transgresseur pour qu’il cesse son inconduite.

Ceci, seulement dans le cas où l’intention du narrateur est entièrement désintéressée. A défaut, celui-ci se rend coupable de Lachon Hara.

En outre, un tel rapport n’est permis que si deux personnes aptes à témoigner (ce qui exclut les femmes et les enfants) ont assisté à l’infraction. Sinon, ces révélations sont considérées comme du « Motsi Chem Ra ».

  1. En référer à son rav

Si le rav à qui l’on rapporte les méfaits du mécréant se fie à notre déposition comme au rapport de deux témoins, il est permis de le lui révéler.

Si l’on est persuadé que le mécréant acceptera les remontrances de cette autorité, on peut lui faire part de son méfait même si l’on sait que le rav risque de le dévoiler plus loin.

Rappelons qu’il est interdit de divulguer ces faits (si ce n’est aux rabbanim de la ville) si c’est la première fois que l’on voit cette personne fauter (sous le coup de la tentation, par exemple) puisqu’il se peut qu’elle regrettera d’elle-même sa mauvaise conduite.

  1. Médire d’une personne qui transgresse régulièrement un commandement connu de tous

Il est permis de médire et même d’humilier une personne qui abandonne complètement l’observance de la Torah ou qui transgresse régulièrement un commandement connu de tous.

Cependant, bien qu’il soit permis au narrateur d’en faire part, l’auditeur ne devra pas prêter foi à son récit mais seulement l’écouter afin de prendre ses dispositions, si nécessaire. Si l’auditeur connaît la personne incriminée comme étant un transgresseur volontaire – même si l’infraction répétée concerne un autre commandement – il pourra s’y fier.

Plus encore, même si l’infraction peut être interprétée à l’avantage ou au détriment de son auteur, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice du doute, jusqu’à ce qu’il se repente. Cependant, il ne faut pas s’empresser de porter un jugement défavorable, puisque nombre de conditions doivent être réunies avant de déclarer une personne coupable (voir chapitre 10).

 

  1. Médire d’une personne qui refuse de se plier à la décision du Beth Din (tribunal rabbinique)

Il est permis de rendre public le refus d’une personne d’obéir à une décision du Beth Din.

Cependant, si celle-ci invoque quelque raison pour expliquer son rejet, les juges ne seront autorisés à le diffuser qu’après l’examen minutieux de ses objections. Si la mauvaise foi de l’intéressé est avérée, il leur sera permis de le dénigrer.

  1. Les défauts de caractère

Faire état des défauts de caractère de son prochain est interdit, même si le portrait qui en est fait est exact et notoire. Il se peut que la personne visée se soit corrigée, ou qu’elle n’ait pas conscience de la gravité de ses tares.

  1. Mentionner les défauts du prochain pour éviter les risques d’imitation

Cependant, il est permis d’en faire part si l’on craint, à juste titre, que nos enfants ou nos élèves ne prennent cette mauvaise conduite en exemple ou recherchent la compagnie de cet individu.

On devra néanmoins expliquer les motivations qui nous poussent, dans ce cas particulier, à médire.

  1. Prendre des renseignements en vue d’une association ou d’un mariage

Il est permis (voire même recommandé) de recueillir des informations sur une personne dans la perspective d’une association ou d’un mariage. Le but poursuivi étant de prévenir les deux parties d’éventuels préjudices ou désaccords, l’intention de l’enquêteur est recevable et sa démarche permise, quand bien même certaines révélations risquent de faire échouer le projet commun. Mais ceci, aux conditions suivantes :

  1. Concernant l’enquêteur
    • L’enquêteur est tenu d’expliquer les raisons de ses questions, pour ne pas transgresser l’interdit de « Tu ne placeras pas d’obstacle devant un aveugle» c’est-à-dire, éviter que l’interlocuteur ne se rende coupable de Lachon Hara.
    • Il nous est interdit de prêter une foi absolue aux informations négatives recueillies ; il nous est seulement permis de prendre nos dispositions au cas où elles seraient véridiques.
    • Il est interdit de prendre des renseignements auprès d’un ennemi ou d’un concurrent.
  2. Concernant la personne interrogée

La personne interrogée doit s’en tenir à la stricte vérité et ne pas grossir les faits.

  1. Comment se repentir de la médisance ?
  2. Si l’auditeur n’a pas cru les propos médisants qui lui ont été rapportés et que son estime pour la personne incriminée n’a pas été affectée, l’infraction porte uniquement sur la relation du médisant à D.ieu.

Dans ce cas, celui-ci devra regretter sa faute et être fermement résolu à ne pas récidiver.

  1. En revanche, si l’interlocuteur a prêté foi à ses propos et a mal jugé la personne visée, l’infraction porte sur la relation du médisant avec le prochain. Il devra, par conséquent, présenter ses excuses à sa victime, même si celle-ci ignore le mal qui lui a été fait. Le repentir évoqué au paragraphe précédent ne suffit. En effet, même le jour de Kippour ne peut expier ce genre de fautes à moins d’avoir obtenu le pardon de la personne incriminée.

 

En conclusion :

Il n’est pas nécessaire de décrire la difficulté de présenter ses excuses à la personne que l’on a dénigrée, surtout lorsqu’elle ne se doute pas des torts qui lui ont été causés. Plus encore pour le « Baal Lachon Hara » qui aura les plus grandes peines à retrouver les nombreuses victimes de sa mauvaise langue…

 

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Lachon Ara – Cours 3 – Le livre de la Vie I, 3

 Partie I – Les lois de la médisance

Chapitre 3 – L’interdiction de médire en présence ou en l’absence de la victime, par plaisanterie et sans mention de noms

  1. Médire en présence de la personne concernée

Nous l’avons vu, il est interdit de rapporter une information malveillante, qu’elle soit vraie ou inventée.

De même, il est interdit de médire de son prochain en son absence tout autant qu’en sa présence.

Cependant, celui qui médit en l’absence de sa victime, est maudit par la Torah.

Cela ne retire rien de la gravité de la médisance émise en présence de la personne visée puisque cette mauvaise conduite habitue son auteur à l’effronterie et la raillerie.

  1. Autorisation particulière

Nos Sages ont toutefois autorisé certaines déclarations que le locuteur aurait émises même en présence de sa victime lorsqu’elles sont ambigües et peuvent être interprétées en bien ou en mal (Avak Lachon Hara). Il va sans dire que si ces propos sont accompagnés de gestes ou d’allusions qui laissent entendre les mauvaises intentions de l’auteur, il n’est plus question d’Avak Lachon Hara mais bien de médisance à proprement parler.

  1. Lachon Hara par plaisanterie et sans mauvaise intention

La Torah interdit la médisance même lorsque celle-ci est formulée sans haine ni mauvaise intention. Toute déclaration déplaisante est strictement prohibée, même pour plaisanter.

  1. Lachon Hara sans mention de noms

Il est interdit de médire même si l’on tait les noms des personnes concernées lorsque l’auditeur peut en deviner l’identité.

En outre, même si les propos n’ont rien de dénigrant, mais qu’ils risquent de causer du tort à la victime et que l’intention de l’auteur est malveillante, on les considère comme du Lachon Hara.

  1. Propos « innocents »

Proférer des paroles anodines ou prétendument anodines dans l’intention de nuire revient à dire du Lachon Hara.

  1. Histoire sans conséquences

Une déclaration diffamatoire demeure défendue même lorsqu’elle n’est suivie d’aucun préjudice pour la victime.

Ce principe s’applique également dans le cas où le locuteur sait qu’aucun dommage ne résultera de ses paroles. La Torah interdit la médisance qu’elle soit nuisible ou inoffensive !

  1. Accorder le bénéfice du doute

Il nous incombe d’accorder le bénéfice du doute à autrui – dans la mesure du possible – et ce, suivant les cas que voici :

  • Envers une personne craignant D.ieu :

Le bénéfice du doute doit toujours être accordé à une personne craignant D.ieu même dans les cas où il est difficile de la juger favorablement. Par conséquent, quiconque rapporte les faits qui lui sont incriminés de manière péjorative enfreint l’interdit de médisance.

 

  • Envers un pratiquant moyen :

Le pratiquant moyen veille en général à ne pas transgresser, mais il lui arrive, tantôt, d’enfreindre certains interdits. Dans ce cas, il faut considérer ces trois situations :

 

  1. Lorsque l’acte incriminé tend davantage à être jugé favorablement, il nous est interdit de considérer la personne comme coupable et de diffuser une information dans ce sens.

 

  1. Lorsqu’il est possible de juger favorablement la personne tout autant que défavorablement, nous devons la considérer innocente.

 

  1. Lorsque le jugement défavorable semble l’emporter, il convient malgré tout de lui accorder le bénéfice du doute et d’invoquer des circonstances atténuantes.

 

 

  1. Lorsqu’il est impossible de juger favorablement

Même s’il est impossible d’accorder au fauteur le bénéfice du doute, il ne faudra pas s’empresser de l’humilier, ce qui est interdit dans la majorité des cas. Nous expliquerons plus loin les situations où une telle attitude est autorisée (voir chapitres 4 et 5).

 

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Le Livre de la vie 1/10 – Comment soigner son parler ?

Partie I – Les lois de la médisance

 Chapitre 2 – Le Lachon Hara devant trois personnes

  1. Le nombre d’auditeurs

Il est interdit de médire, quelque soit le nombre d’auditeurs. Cependant, plus le public est nombreux, plus la faute est grave.

  1. Ce qu’il est permis de dire en présence de trois personnes

Certaines déclarations ambiguës sont toutefois autorisées en présence de trois auditeurs ou plus, si on peut les interpréter en bien ou en mal.

Néanmoins, cette autorisation s’applique aux déclarations les plus neutres. Il va de soi que si les gestes, le ton ou la manière dont le message est véhiculé trahissent les intentions malveillantes de l’auteur, celui-ci enfreint l’interdiction de « Avak Lachon Hara » (littéralement, poussière de médisance).

  1. Lachon Hara de notoriété publique

Si trois personnes ou plus ont entendu ensemble une déclaration diffamatoire et la répètent à d’autres, elles ne transgressent pas les lois du Lachon Hara, étant entendu que ce qui est connu de trois personnes finira par se savoir et que l’interdiction de médire ne s’applique pas à ce qui est notoire.

Cependant, il sera défendu de le répéter si cela risque d’accroître le préjudice qui est porté à la victime de la médisance.

Certains avis se montrent plus stricts à ce sujet et interdisent dans tous les cas de répéter ce qui aura été dit devant trois auditeurs.

  1. Porter préjudice

Si les propos malveillants sont émis dans le but d’aggraver le préjudice porté à la victime de la médisance, il y a infraction même si l’on omet de citer le nom de la personne qui a rapporté l’information.

  1. Témoin direct

Cette autorisation ne s’applique qu’à celui qui a entendu les propos médisants au moment où ils ont été émis en présence de trois personnes. Mais s’il l’apprend par un tiers qui lui donne l’assurance que le Lachon Hara a été proféré en présence de trois personnes ou plus, il lui est interdit de le répéter.

  1. Lorsqu’un des trois auditeurs ne répète pas le Lachon Hara

Si un des trois auditeurs est un homme craignant D.ieu qui veille à sa langue et ne répètera pas les propos malveillants, il sera interdit aux deux autres de les divulguer plus loin.

Ce principe s’applique également au cas où l’un des trois auditeurs est apparenté à la personne visée, puisqu’il y a lieu de croire qu’il ne le dévoilera à personne.

  1. Retransmission dans une autre ville

 En outre, cette permission concerne uniquement les cas où la médisance est répétée dans la ville où elle a été entendue et sera, par conséquent, ébruitée. De ce fait, il est interdit de la diffuser dans une grande agglomération.

Lorsque le locuteur ne veut pas que ses paroles soient répétées

 Si celui qui a émis du Lachon Hara devant trois personnes a exprimé le souhait que ses propos ne soient pas répétés, il est interdit à chacun des trois auditeurs de les dévoiler.

De plus, si l’un ou deux des auditeurs répétait malgré tout ces paroles malveillantes, il demeurerait interdit au troisième d’en faire autant.

La manière de le demander

Peu importe la manière dont l’auteur de la médisance exhorte ses trois auditeurs ou plus à la discrétion: cela reste interdit.

La faute est pire encore si ses propos sont répétés à la personne concernée.

En outre, cette autorisation ne s’applique que dans les cas où la médisance est émise devant trois personnes ou plus et non aux cas où deux médisants parleraient à deux auditeurs, par exemple.

  1. Retransmission fidèle

Cette permission n’est accordée qu’à condition de retransmettre l’information avec la plus grande fidélité, sans ajouter le moindre détail ni modifier le moindre fait.

Par exemple, il est interdit de révéler les fautes passées d’une personne qui, entre temps, s’est repentie, puisque cela risque de lui porter préjudice.

De même, une information médisante émise devant trois personnes ne peut être répétée à quiconque viendrait ajouter des commentaires ou des détails malveillants.

En conclusion :

Nous l’aurons compris, cette permission particulière de répéter une information compromettante émise devant trois personnes est soumise à de nombreuses conditions qui ne sont remplies que très rarement.

Précisons que cette opinion est réfutée par de nombreux décisionnaires. Mieux vaut donc ne jamais divulguer une information dénigrante, aussi notoire soit-elle !

  1. Réunions au sommet

Il est interdit aux personnes qui participent à une réunion, un comité de directeurs ou autre, de divulguer les opinions émises par chacun au détriment ou en faveur des personnes concernées. Cette interdiction subsiste même si les participants subissent des pressions, que les débats aient été tenus secrets ou non.

  1. Interdiction de dénigrer un orateur

Les gens se permettent souvent de faire des commentaires sur un cours ou une allocution. On entend fréquemment des remarques du genre : « Il ne comprend pas ce qu’il dit… » ou « il n’a pas préparé son discours… » etc. Ces observations sont absolument interdites puisque l’orateur risque de subir des humiliations ou perdre sa bonne renommée voire même son emploi.

  1. Information privée

Lorsqu’on nous fait part d’une information personnelle sur ses affaires ou autre domaine privé, il est interdit de la divulguer, même sans malveillance ni risque de préjudice.

Cependant, si la personne transmet l’information la concernant en présence de trois auditeurs sans les prier pour autant de la garder secrète, il leur est permis de la propager en respectant les conditions rapportées plus haut.

hafets hayim

Lachon Ara – Cours 2 – Le Livre de la vie (‘Hafets-‘Hayim), I, 1

Partie I – Les lois de la médisance

 Chapitre 1 – Généralités

  1.  Définition

Le « Lachon Hara » – la médisance – concerne tout propos malveillant susceptible de causer du tort à autrui, même s’il reflète la stricte vérité.

Cependant, si le rapport est mensonger – même partiellement – on parle de « Motsi Chem Ra » [calomnie] ce qui est plus grave encore puisque l’auteur salit la réputation de sa victime, à travers son mensonge.

  1. Trente et un commandements

Comme dit, l’émission d’une parole médisante peut mener à la violation de nombreux commandements de la Torah.

  1. Les habitués du Lachon Hara

Une personne qui émet couramment des propos médisants est qualifiée par nos Sages de « Baal Lachon Hara » (littéralement, celui dont la médisance est propriété). Cette faute est bien plus grave que le Lachon Hara proféré occasionnellement tout autant que la peine encourue.

  1. La gravité de l’interdit

Nos Sages enseignent que l’homme doit répondre de ses fautes dans ce bas-monde et qu’il perd sa part dans le suivant s’il commet l’un des trois péchés capitaux que sont l’idolâtrie, la débauche et le meurtre [s’il ne s’est pas repenti]. Or le « Baal Lachon Hara », sa faute est plus grave encore que ces trois crimes réunis.

  1. Lachon Hara sous la contrainte

Qu’importe si les propos médisants sont proférés volontairement ou sous l’insistance ou les menaces d’un père, d’un maître et de toute personne à qui l’on doit respect et crainte. En toute situation, il est strictement interdit de dire du Lachon Hara.

  1. Perte financière

La médisance est prohibée même si l’on doit subir un préjudice financier [comme la perte d’un travail] ; cette règle s’applique à tous les interdits de la Torah que l’on se gardera d’enfreindre même au risque de perdre tous ses biens.

  1. Se couvrir de ridicule

Il ne nous est pas seulement demandé de sacrifier toute notre fortune, mais également notre réputation. En effet, il est interdit de dire du Lachon Hara même si notre silence risque de nous mettre dans l’embarras et de nous faire passer pour des simples d’esprit ou des personnes asociales.

  1. Lachon Hara par allusion

Cet interdit ne s’applique pas uniquement à la parole mais également à l’écrit ou à toute forme de médisance faite par allusion ou par insinuation.

  1. Lorsque le médisant s’inclut dans ses propos

Emettre du Lachon Hara sur sa propre personne tout en discréditant le prochain est tout aussi interdit, même si l’on risque soi-même de subir un préjudice.