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Traduction d’ouvrages remarquables du judaisme

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DOIT-ON S’IMPOSER PLUS D’INTERDICTIONS QUE N’EN A PRÉVU LA TORAH ?

Peut-être se dira-t-on : « Puisque l’envie, le désir, l’ambition et toutes les passions qui leur ressemblent, constituent la mauvaise voie et abrègent la vie de l’homme, je m’en vais y renoncer totalement et je m’en éloignerai jusqu’à l’extrême qui en est la négation. » Si bien que l’on ne consommera ni viande, ni vin, que l’on ne se mariera pas, que l’on ne consentira pas à habiter un logis avenant, que l’on portera non pas une élégante vêture, mais seulement un sac et de la bure à la façon des prêtres idolâtres.

Or cette voie est, elle aussi, mauvaise et il est interdit de la suivre. Celui qui l’emprunte mérite le nom de pécheur. La Torah, en effet, dit du nazir (abstème): « Et il fera propitiation sur lui parce qu’il a péché contre lui-même » (Nombres 6,11).Or, disent les sages, si un nazir, qui n’a renoncé qu’au vin, a besoin qu’il soit fait propitiation sur lui, l’homme qui s’est privé de toutes les jouissances sans exception requiert a fortiori le même traitement. C’est pourquoi, ils ont pres­crit de ne se priver que de ce qui tombe sous une interdiction de la Loi, sans aller s’interdire encore par vœux ou serments ce que la Loi autorise. « Trouverais-tu insuffisantes, s’écrient les Sages, les interdictions que comporte la Loi que tu t’en imposes d’inédites »?

Ces paroles visent également les personnes qui jeûnent perpé­tuellement : elles ne sont pas dans la bonne voie. Aussi les sages ont-ils interdit de se torturer par des jeûnes. Et c’est la pensée de tels excès ou d’excès analogues qui a dicté à Salomon ce conseil « Ne sois pas juste à l’excès et ne t’ingénie pas trop à être sage, pour­quoi t’exposeras à la ruine ? » (Ecclésiaste 7,16)

Il est nécessaire que l’homme oriente son esprit et toutes ses actions vers la connaissance de D.ieu, béni soit-il, et vers elle seulement. Qu’il s’assoie, se lève ou parle, il ne fait rien qu’avec cette fin en vue. De quelle manière ? Eh bien, commerçant ou salarié, il ne pensera pas uniquement au fait qu’il amasse ainsi de l’argent, mais il se livrera à ces occupations avec le sentiment que, par leur moyen, il pourra satisfaire aux exigences fondamentales du corps telles que la nourriture et la boisson, le toit, le mariage. De même, au moment de manger, de boire ou d’avoir des rapports intimes, il ne pensera pas uniquement à la jouissance qu’il va en tirer au point de n’admettre en fait de nourriture ou de boisson que ce qui flatte le palais et de ne rechercher dans l’union conjugale que le plaisir, mais il se dira qu’il mange pour entretenir seulement la santé de son corps et de ses organes. Voilà pourquoi, il ne se fourrera pas dans la bouche tout ce que lui dicte son appétit, à l’instar du chien ou de l’âne. Il ne consommera que des aliments salutaires au corps sans s’inquiéter de leur saveur amère ou douce, et s’abstiendra, au contraire, des produits qui sont nuisibles au corps en dépit de leur goût agréable.

Celui qui n’assigne à sa conduite que le seul objectif curatif, qui ne pense qu’à s’assurer une parfaite santé physique ou à avoir des enfants qui exercent son métier et subviennent à ses besoins, celui-là n’agit pas bien.

Pour être sur la bonne voie, il devra avoir conscience qu’il faut que son corps soit intact et fort, pour que son âme puisse accéder à la connaissance de D.ieu. En effet, il est impossible que l’homme comprenne ce qui lui est enseigné, ou réfléchisse personnellement sur les problèmes lorsqu’il a faim, lorsqu’il est malade ou lorsque l’un de ses organes le fait souffrir.

De même, il voudra avoir un fils dans l’espoir que ce dernier deviendra un savant ou un Israélite éminent.

L’homme qui suivra un tel chemin toute sa vie, servira en fait le Seigneur constamment, même au moment de l’union conjugale, puisqu’il ne fera rien qu’avec la pensée de subvenir à ses besoins de manière à ce que son corps soit parfaitement apte à servir le Créateur.

On pourra en dire autant même de son sommeil : S’il s’y abandonne avec l’intention d’assurer grâce à lui, du repos à son esprit et à son corps et d’éviter, en tombant malade, d’être incapable de servir D.ieu, un tel sommeil peut être considéré comme un véritable service de Dieu.

Voilà le sens de la prescription des Sages : « Que toutes tes actions soient entreprises au nom de D.ieu », et c’est là aussi, ce qu’entend Salomon lorsqu’il dit en son style figuré :

«Connais D.ieu en toutes tes voies et Lui, il aplanira tes sentiers». (Proverbes 3, 6)

MAÏMONIDE, Le livre de la Connaissance

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Lachon Hara – Série 2 – Cours 8

Exemples concrets

Au chapitre précédent et à la fin de son ouvrage, le ‘Hafets ‘Haïm cite de nombreux exemples afin d’illustrer les différentes lois qu’il expose et en faciliter la compréhension. Nous avons décidé de les insérer dans un même chapitre.

  1. Un commerçant malhonnête

Il nous incombe de prévenir un acheteur potentiel de la malhonnêteté d’un commerçant afin de lui éviter une perte éventuelle, à plus forte raison lorsqu’on est témoin de sa supercherie.

Cependant, il faudra bien vérifier que les conditions citées précédemment sont remplies afin d’éviter toute forme de Rekhilout.

  1. Si la transaction a déjà été conclue

Lorsque l’achat a déjà eu lieu et que le client a été trompé : si, d’après la législation de la Torah, celui-ci n’a aucun moyen d’annuler la vente ou de recevoir un dédommagement équivalent à la perte subie, il est interdit de le lui révéler même s’il le réclame, ce qui serait commettre de la Rekhilout.

  1. Quelques conditions

Lorsque l’acheteur est en droit – selon la Loi de la Torah – de se faire dédommager, il est permis de lui révéler l’escroquerie, à condition de :

  1. Ne pas exagérer la gravité de la tromperie.
  2. Raconter les faits dans l’intention de révéler la stricte vérité et dans le seul but d’épargner une perte à l’acquéreur. Cela demeure interdit si l’on retire du plaisir en dénigrant le vendeur et si les conséquences légales de la révélation sont irréalisables.
  3. S’il est possible de prévenir le client sans le lui dire directement, il faudra préférer cette voie.
  4. Si le même résultat peut être obtenu sans avoir besoin de révéler l’affaire à qui que ce soit, c’est encore mieux.
  5. Si l’acheteur risque à son tour de rapporter les dommages que lui a causés le vendeur, il n’est pas évident qu’il soit permis de l’en avertir.
  6. Se faire justice soi-même

Même dans le cas où toutes ces conditions sont réunies, il sera permis de le révéler au client seulement si l’on est certain qu’il en référera uniquement à un Beth Din, et qu’il n’en viendra pas à se faire justice lui-même afin de récupérer ce qui a été volé.

Si le client risque de ne pas se conformer aux lois de la Torah dans ce domaine, on pourra lui révéler les torts qui lui ont été causés à trois conditions :

  1. Il faut avoir été soi-même victime de la malhonnêteté du commerçant, afin de livrer une information de source sûre.
  2. Deux personnes doivent en témoigner.
  3. Il faut veiller à ce que les conséquences qu’on fera subir au commerçant ne seront pas plus sévères que ce que la législation de la Torah prévoit dans ce cas.

Par conséquent, vous l’aurez compris, il nous faut respecter un total de huit conditions avant de pouvoir révéler la prétendue malhonnêteté d’un commerçant sans transgresser pour autant les lois de la Rekhilout. Dans de nombreux cas cela demeure interdit puisque la victime agira par ses propres moyens sans en référer au Beth Din.

Nous pouvons en déduire aisément qu’il ne faut pas s’empresser de dire à une personne qui nous montre ses emplettes : « Le prix que tu as payé est excessif… » – il se peut que cette remarque soit strictement interdite !

  1. Colporter pour se laver de tout soupçon

Si quelqu’un nous soupçonne à tort de lui avoir causé un dommage, et que nous sommes en mesure de lui livrer le nom du vrai responsable, il nous est interdit de le faire. On pourra seulement invoquer notre propre innocence.

Aussi, si un organe de décision dont nous faisons partie a opté pour l’application de sanctions contre un individu, il nous sera interdit de déclarer que nous faisions partie de la minorité qui s’y est opposée.

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Lachon Hara – Série 2 – Cours 6

Chapitre 7 – L’interdiction de colporter

  1. Généralités

Il est interdit à un homme, une femme, un proche parent de la personne mise en cause ou autre de colporter. Et même dans le cas où une personne a dénigré nos parents ou nos maîtres, il nous est formellement interdit de le leur répéter, bien qu’il en aille de leur respect. En outre, il est interdit de colporter sur un homme, une femme, un adulte ou un enfant.

  1. Colporter sur un ignorant en Torah

Il est interdit de colporter sur un ignorant en Torah. La faute est plus grave encore si c’est un érudit qui est mis en cause.

  1. Colporter auprès des proches de la personne dénigrée

L’interdit de Rekhilout ne concerne pas uniquement le fait de colporter auprès de la personne qui a été dénigrée, mais aussi de son entourage, comme son conjoint par exemple.

  1. Colporter auprès d’un non juif

La Rekhilout demeure interdite que l’on colporte sur un juif auprès d’un juif ou d’un non juif, ce qui est plus grave encore.

  1. Y Croire

Il est interdit de croire même les propos colportés par notre conjoint.

Chapitre 8 – « Avak Rekhilout »

Les lois concernant le « Avak Rekhilout » sont fort nombreuses, et nous ne les citerons pas dans leur intégralité. Cependant, il est facile de les déduire des principes que nous rapportons ci-après.

  1. Définition

Certains propos sont considérés comme de « l’Avak Rekhilout », comme par exemple, le fait de dire à des personnes qui insistent pour savoir ce qui a été dit ou fait à leur encontre : « Je préfère me taire. » – puisque cette remarque risque d’éveiller leurs soupçons.

  1. Compliment déplacé

De même, il est interdit de faire l’éloge d’une personne auprès de son associé ou de son conjoint, en lui révélant le prêt qu’elle a généreusement accordé puisque ceux-ci risquent de lui reprocher sa prodigalité. Ceci est également considéré comme de « l’Avak Rekhilout ».

  1. Si l’on nous refuse un service

Dans le même esprit, si on nous refuse un service, il sera interdit – au titre de « Avak Rekhilout » – de demander à la personne qui nous a éconduit pourquoi elle a accordé cette faveur à une autre. Cette remarque risque de créer un malaise entre le bienfaiteur et celui auquel le service a été rendu parce qu’il n’a pas su tenir sa langue…

  1. Secrets

Il est interdit de révéler des secrets qu’on nous a confiés, même si aucun préjudice ne peut en résulter.

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Lachon Hara – Série 2 – Cours 5

Chapitre 6 – Prêter foi à de la Rekhilout

  1. Entendre et croire à de la Rekhilout livrée en présence d’un groupe

Même dans le cas où le colporteur a rapporté les faits ou les dires d’une personne à notre encontre en présence d’un groupe, il demeure interdit d’y prêter foi. Il est permis toutefois de nous tenir sur nos gardes afin d’éviter tout préjudice.

  1. Tenir de la Rekhilout émise en présence de la personne visée pour vraie

Tout comme nous l’avons expliqué au sujet des Lois de la Médisance, il est interdit de croire à de la Rekhilout émise en présence de la personne incriminée.

  1. Croire que quelqu’un nous a causé un dommage

Il est interdit de croire d’emblée qu’une personne nous a causé un dommage. Il nous est simplement donné de rester méfiant. Et ce, même dans le cas où l’accusation portée contre cette personne semble avérée ou que le suspect a été réprimandé en notre présence et qu’il est resté silencieux ; il demeure interdit d’y croire.

  1. Rekhilout entendue de la bouche de deux ou plusieurs personnes

Si la rumeur colporte qu’une personne nous a dénigré ou nous a causé un dommage et que ces bruits sont émis par deux ou plusieurs personnes, il est interdit de les tenir pour vrais. Cela dit, nous sommes en droit de prendre nos dispositions si nécessaire.

  1. Rekhilout émise par une personne de confiance

Accorder foi à de la Rekhilout demeure interdit même lorsque le colportage émane d’une personne digne de confiance. Si les informations révélées ont quelque utilité, il nous est permis d’y croire et de nous tenir sur nos gardes, à condition de l’avoir entendu de la personne elle-même, sans intermédiaire et de ne pas le répéter même à ses proches.

  1. Qu’appelle-t-on une personne de confiance ?

Il s’agit d’une personne qui s’en tient à la stricte vérité, qui ne grossit jamais les faits ni ne les amplifie, et qui ne ment à aucun prix. Celle-ci devra jouir de notre confiance en tout domaine, comme celle que le Beth Din accorde à la déposition de deux témoins.

  1. De nos jours…

Qu’en est-il aujourd’hui ? Nos Sages ont décrété qu’une telle personne n’existe plus de nos jours et qu’on ne peut attribuer à un individu la force de deux témoins, même s’il s’agit d’un parent ou du conjoint en qui nous avons une foi presque aveugle. Ce qui explique pourquoi cette loi n’est plus applicable aujourd’hui et qu’on ne peut croire au colportage d’une seule personne – fût-elle des plus fiables. On pourra seulement prendre ses dispositions si nécessaire.

  1. Sans intention de nuire

Il est interdit de croire à de la Rekhilout même si les propos sont rapportés sans intention malveillante, au fil d’une conversation anodine, comme nous l’avons vu au sujet de Lachon Hara, au chapitre 7.

  1. Rekhilout irréfutable

Si l’on détient des preuves irréfutables que ce qui nous a été rapporté est absolument exact, on pourra y croire à condition que :

  1. Il n’existe aucun moyen de juger la personne favorablement ; s’il est possible de lui accorder le bénéfice du doute, il nous est interdit de tenir l’information la concernant pour vraie.
  2. On ne devra pas se fier à de simples présomptions mais à des preuves formelles.
  3. Il faut avoir observé ou recueilli soi-même les preuves de la véracité des faits incriminés et ne pas les tenir d’une tierce personne.
  4. Il faut être convaincu de la nécessité constructive et pratique d’y croire.
  5. Si les quatre conditions sont réunies, il est permis de croire et de tenir la Rekhilout pour vraie, mais il est absolument défendu de le répéter à d’autres personnes.

Conclusion du ‘Hafets ‘Haïm

Nous pouvons en déduire, par exemple, que si une personne dénonce les mauvaises méthodes ou le manque de productivité d’une entreprise dans le but de la faire couler, il est interdit à ses responsables ou à qui que ce soit de répondre à l’attaque en recourant à leur tour à la Rekhilout.

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Lachon Hara Série 2 – Cours 4

Chapitre 4 – Information connue et repentir

  1. Rapporter une information connue

Il est interdit de colporter une information auprès d’une personne qui en connaît déjà la teneur puisque cela risque d’attiser à nouveau les haines.

  1. Devant deux personnes

Si une personne a dénigré son prochain en présence de deux auditeurs, et que l’un d’eux le rapporte à la victime, il demeure interdit au second d’en faire de même, bien qu’il n’ajoute rien au récit. La raison en est que même si la victime a déjà prêté foi au premier rapport, le second risque d’accroître son animosité envers le médisant.

  1. Se repentir de la Rekhilout

Le seul moyen de se repentir de la Rekhilout est d’obtenir le pardon de celui que l’on a mis en cause. Après quoi, il convient de suivre les règles de la pénitence exposées au chapitre 4, sur les Lois de la Médisance.

 

Chapitre 5 – Entendre de la Rekhilout et se repentir

  1. Entendre de la Rekhilout

Il est interdit d’entendre de la Rekhilout, même si l’on est fermement résolu de ne pas la tenir pour vraie. A plus forte raison est-il interdit d’y croire. Cet interdit est gravissime tout comme pour la médisance, et nos Sages enseignent que celui qui l’enfreint mérite d’être jeté aux chiens.

  1. Entendre de la Rekhilout afin de se prémunir contre un préjudice

Cependant, il est permis d’entendre de la Rekhilout à celui qui a de sérieuses raisons de penser qu’il risque quelque préjudice et qui souhaite s’en prémunir. Cependant, il est interdit d’y prêter une foi absolue.

  1. Prendre des renseignements afin d’éviter un dommage

Celui qui a des raisons de penser qu’une personne a l’intention de lui nuire est en droit de prendre des renseignements sur son compte même au risque d’entendre des déclarations dénigrantes du moment que son but est de se prémunir.

  1. Refuser un service à la personne incriminée

Etant entendu qu’il nous est interdit tenir les colportages pour vrai – même dans le cas où l’on aurait le droit d’y prêter l’oreille afin d’éviter un dommage, par exemple – il est également défendu de refuser un service ou quelque faveur, d’embarrasser, de nuire ou de témoigner de l’antipathie à la personne qui nous a dénigré ou lésé, comme pour tout autre juif.

  1. Découvrir ce que l’on a dit sur son compte

Il est interdit de demander à autrui ce que d’autres ont dit sur notre compte. Généralement, nous avons tendance à croire la personne qui nous révèle qu’un autre a parlé de nous de manière désobligeante ; il vaut donc mieux l’éviter.

  1. Accorder le bénéfice du doute

Même dans le cas où les faits rapportés sont véridiques et que les intentions de la personne qui a parlé ou agi à notre détriment étaient véritablement malveillantes, nous sommes tenus de la juger favorablement, ce qui est une obligation de la Torah !

  1. Comment se repentir d’avoir prêté foi à de la Rekhilout?

Quiconque a entendu de la Rekhilout et y a cru devra se convaincre de l’inanité des propos qui lui ont été rapportés et prendre la résolution de ne plus jamais écouter ni prêter foi à de telles paroles.

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Lachon Hara Série 2 – Cours 3

Chapitre 3 – Rekhilout en présence de la personne concernée

  1. Colporter en présence de la personne concernée

La Rekhilout est interdite même dans le cas où les faits rapportés sont absolument véridiques.

En outre, cet interdit demeure en vigueur que l’auteur du dénigrement soit présent ou non. S’il est effectivement présent, la faute est plus grave encore puisque sa présence ajoute du crédit au récit et que les auditeurs risquent d’y croire davantage.

  1. Intrigues

Si Lévi nous révèle que Réouven nous a dénigré, il nous est interdit de demander à Réouven : « Pourquoi as-tu dit du mal de moi à Lévi ? » Et même sans citer Lévi, nous nous rendons coupables de Rekhilout puisque Réouven le déduira de lui-même.

  1. Rekhilout auprès d’un tiers

Il est également interdit de raconter à un tiers que Réouven a dénigré Chimon, car ce dernier finira par l’apprendre. Et même si l’on est certain que l’affaire ne parviendra pas aux oreilles de Chimon, cela demeure interdit en tant que Lachon Hara.

  1. Intention constructive

Si notre intention est de faire intervenir une tierce personne auprès de l’auteur des propos médisants afin de lui rappeler la gravité de cette infraction, il est permis de le rapporter (voir chapitre 10 sur les lois de la médisance).

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Lachon Hara – Série 2 – Cours 2

Chapitre 2  – Rekhilout en présence de trois personnes ou plus

  1. Rekhilout en présence d’un groupe ou d’un particulier

Colporter auprès d’une seule personne est interdit ; à plus forte raison auprès d’un groupe.

  1. Récit à double sens

Il est interdit de colporter même si les faits que l’on rapporte peuvent être interprétés en bien ou en mal, tant que le côté négatif semble l’emporter.

Et même dans le cas où les deux interprétations sont probables, il est interdit de rapporter les faits à une personne que l’on connaît pour ses commérages et ses dénigrements.

  1. Rapporter un récit émis devant trois personnes ou plus

Les avis divergent quant à la permission de répéter les propos désobligeants à la personne visée lorsque ceux-ci ont été révélés devant trois auditeurs ou plus. Les uns l’autorisent puisque ce qui est su de trois personnes finira par devenir notoriété publique. Toutefois, de nombreux Richonim (décisionnaires du Moyen-Age) l’interdisent. Nous avons l’habitude de suivre ce deuxième avis.

  1. Cas pratiques

Dévoiler qu’un associé a formé le projet de mettre fin à son association à son partenaire et qu’il s’est finalement ravisé est interdit même si ces plans ont été révélés en présence de trois personnes ou plus.

Il en est de même pour celui qui apprend qu’une personne avait l’intention de rompre ses fiançailles et y a finalement renoncé : il lui est interdit de le révéler à l’autre partie, même après le mariage !

Dans le même esprit, il nous est interdit de révéler qu’un rabbin a cherché à quitter la communauté dont il avait la charge etc.

 

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Lachon Hara – Série 2

LACHONE HARA : SERIE 2 – Les lois de la Rekhilout

Chapitre 1 – Définition

  1. L’interdiction de colporter

La Rekhilout est un interdit de la Torah qui procède du verset (Lévitique 19,16) : « Ne va pas en colportant le mal parmi les tiens. »

Hélas, la transgression de cet interdit entraîne la mort dans le peuple juif. Pour preuve, le verset que nous venons de citer est immédiatement suivi de l’obligation de porter secours à toute personne dont la vie serait en danger.

  1. Définition

On entend par Rekhilout tout récit rapporté à une personne de ce qu’un autre aurait dit ou fait à son encontre. Par exemple, dire à Lévi : « Réouven a dit ceci et cela de toi, ou il t’a fait ceci ou cela » ou encore « J’ai entendu que Réouven t’a fait ceci ou cela ou qu’il compte te faire ceci ou cela. » etc.

Et ce, même si le rapport n’a rien de diffamatoire, ou que les faits sont avérés et authentifiés par l’auteur de l’action.

  1. Emettre de la Rekhilout même sans intention de nuire

Cet interdit s’applique également aux cas où la personne qui raconte ne veut en rien inciter à la haine, et ce, même si le colporteur partage l’opinion de la personne dont il rapporte les dires ou les faits.

  1. Rapporter des faits avérés, même dans un contexte d’animosité

L’interdiction de Rekhilout conserve toute sa vigueur même lorsque les faits rapportés reflètent la stricte vérité.

De même, lorsqu’on déclare à une personne que son ennemi juré l’a dénigrée, on enfreint l’interdit de Rekhilout. A plus forte raison, si l’on répète les propos tenus par une personne auprès de son ami au risque de briser cette amitié, attitude qui enflamme « la colère et le dégoût » de D.ieu.

  1. Rekhilout sous la contrainte

La Rekhilout reste interdite, qu’elle soit spontanée ou effectuée sous la pression et l’insistance d’un ami, d’un maître ou de ses parents. Même s’ils nous pressent pour qu’on leur livre les propos diffamatoires qu’un tiers aura émis sur leur compte, nous sommes tenus de nous taire.

  1. Sanctions financières

Il est interdit de colporter même au risque de perdre toute sa fortune, son emploi ou de subir une perte financière. Cependant, si nos propos ont une chance de ramener la paix entre deux individus, nous ne transgressons aucun interdit, à condition de respecter les nombreuses conditions que nous développerons au chapitre 9.

  1. Pour éviter l’injure

Il nous est interdit de faire de la Rekhilout même si notre silence risque de nous valoir injures et humiliations. Une large récompense est promise à la personne qui se tait dans ce cas et l’amour de D.ieu pour elle est illimité et aussi éclatant que le soleil.

  1. Comment éviter la Rekhilout?

Si une personne nous demande avec insistance de lui répéter ce qu’une autre aurait dit d’elle, mieux vaut éviter de mentir, si possible. Cependant, si une telle option ne peut être envisagée et que le seul moyen d’échapper à la Rekhilout est d’omettre quelques détails ou de mentir afin de sauvegarder la paix entre les hommes, ce n’est pas interdit. En revanche, prêter un faux serment n’est jamais autorisé.

  1. Allusions et insinuations

Il est interdit de colporter même par allusion ou par insinuation. Tout propos qui risque de révéler l’identité de la personne inculpée est interdit par la Torah.

  1. Sous-entendus

Rappeler à son prochain le tort qui lui a été causé même sans citer explicitement les noms ni les faits est interdit, puisque la simple allusion, faite dans l’intention d’entretenir l’animosité, constitue de la Rekhilout. Ceci est interdit même si l’on feint ne pas connaître les faits.

  1. Rekhilout par écrit et sur les biens d’autrui

Comme pour l’interdit de médisance, toute forme de Rekhilout est prohibée, qu’elle soit émise à l’oral ou par écrit.

En outre, il est interdit de colporter sur les biens d’autrui, et de rapporter par exemple à un commerçant qu’une personne a déprécié sa marchandise.

 

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Lachon Hara – Cours 9

 

Chapitre 9 – « Avak Lachon Hara »

  1. Qu’est-ce que le « Avak Lachon Hara» ?

Certaines déclarations ne constituent pas en soi du Lachon Hara puisqu’elles ne spécifient aucun méfait mais le laissent sous-entendre. Dans ce cas, on parle de de « Avak Lachon Hara », ce qui est également interdit.

Par exemple, dire : « Qui aurait pu imaginer qu’il arriverait aussi loin ? » est défendu puisqu’on insinue clairement qu’une telle personne en est bien incapable…

Faire l’éloge d’une personne devant ses ennemis constitue également du « Avak Lachon Hara ».

De même, il est interdit de louer un individu à l’excès, même devant des personnes qui n’éprouvent aucune animosité à son égard, puisqu’on craint que le locuteur ou les auditeurs finissent par y apporter un bémol en faisant état de ses défauts.

  1. Faire l’éloge d’une personne en présence d’un groupe

Il est interdit de faire l’éloge d’une personne en présence d’un groupe étant entendu qu’il risque toujours de se trouver quelqu’un – parmi les auditeurs – qui ne partage pas l’estime qu’on lui porte et qui s’empresse d’ajouter quelques commentaires. A nouveau, il est question de « Avak Lachon Hara ».

  1. Eloge nuisible

Il est interdit de vanter l’hospitalité ou la générosité d’une personne puisque des individus peu scrupuleux peuvent abuser de sa gentillesse et lui porter préjudice. Cet interdit concerne tout éloge qui risque de causer du tort à la personne qui est mise en valeur.

  1. Eviter les « Baalé Lachon Hara»

Il est interdit d’habiter dans le voisinage de « Baalé Lachon Hara ». Cette précaution s’impose également aux lieux de prière ou d’étude : il faudra éviter de s’asseoir ou d’étudier avec des personnes qui délient facilement leur langue. Même si l’on a fermement l’intention de ne pas prêter foi à leurs paroles médisantes, le simple fait de les écouter est défendu.

Si l’on se retrouve malgré soi en compagnie de ce genre d’individus et qu’ils se mettent à déblatérer, il est de notre devoir de leur en faire la remarque et de leur rappeler l’extrême gravité de cet interdit, même si l’on sait que l’on ne sera pas entendu, afin de ne pas être perçu par eux comme un des leurs.

  1. Sensibiliser les enfants à cet interdit

Il est fondamental d’habituer les enfants, dès le plus jeune âge, à éviter les sujets interdits dans leurs conversations puisque l’accoutumance est une des raisons principales de la négligence dans ce domaine. Ce n’est qu’en leur apprenant le plus tôt possible à surveiller leur langue qu’ils parviendront à l’âge adulte à se garder de la médisance.

  1. Ebruiter un secret

Il est interdit de divulguer des informations qu’une personne nous a confiées sans avoir reçu son autorisation préalable et explicite. Evidemment, si ses propos sont répréhensibles, les rapporter est absolument défendu.

 

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Lachon Hara – Cours 8

 

Chapitre 8 – Emettre des propos médisants : cas de figure

  1. Lachon Hara sur un proche parent

L’interdiction d’émettre des propos médisants concerne aussi bien les hommes que les femmes, les proches parents de la personne mise en cause et les moins proches.

  1. Sur le conjoint

Il est interdit de médire de son conjoint ou de sa belle-famille auprès de ses proches, par exemple. Hélas, cette mauvaise habitude est répandue. Cependant, si les intentions sont bonnes et le but recherché constructif, il est permis d’émettre des propos médisants à ce sujet.

  1. Médire d’un enfant

Il est interdit de médire d’un enfant, même s’il n’a pas encore atteint la maturité religieuse si cela risque de lui porter préjudice (moral ou physique).

Cependant, si l’on est convaincu de la nécessité de la chose – si l’on souhaite le corriger, par exemple – on pourra rapporter les faits qui l’incriminent à condition qu’ils soient véridiques et que ceci ne le pousse pas à la rébellion.

  1. Médire d’un ignorant ou d’un érudit

L’interdit de médisance concerne également l’ignorant en Torah, et à plus forte raison l’érudit, ce qui est plus grave encore.

Ne nous laissons pas séduire par les arguments du mauvais penchant selon lesquels les véritables érudits en Torah n’existent plus de nos jours. Bien au contraire, toute personne qui, aujourd’hui, est capable de répondre à une question de halakha (Loi juive) est considérée comme un Talmid ‘Hakham (érudit en Torah) à ce sujet.

  1. Médire d’un hérétique

Il est non seulement permis de médire d’un hérétique – c’est-à-dire d’une personne qui nie la véracité de la Torah, même partiellement – mais également de le ridiculiser et de le haïr, ce qui relève de notre devoir.

  1. Lachon Hara sur un mécréant

S’il le fait est établi et indubitable qu’une personne est mécréante – c’est-à-dire qu’elle transgresse régulièrement les commandements connus de tous – il est permis de la dénigrer, d’entendre et de croire le Lachon Hara qui la concerne.

  1. Médire des fauteurs de querelles

Médire d’un fauteur de querelles est autorisé sous trois conditions :

  1. Si les faits rapportés sont à même de mettre un terme à la dispute.
  2. Il faut tenir de première main que la querelle est injustifiée, ce qui doit être un fait avéré. Si cette information nous parvient indirectement, il nous est interdit de la révéler.
  3. S’il est possible de faire cesser la controverse d’une autre manière, il faudra l’employer en priorité.

Le ‘Hafets ‘Haïm insiste sur la difficulté de juger si nous disposons d’autres moyens ou non pour apaiser une querelle. Il convient, par conséquent, de ne pas s’empresser de recourir à la médisance.

  1. Médire d’une personne défunte

Médire d’une personne décédée est formellement interdit, à plus forte raison si celle-ci était érudite en Torah.

  1. Interdiction de relater du Lachon Hara à des proches parents

Un mari n’a pas le droit de dire du Lachon Hara à sa femme et inversement, ou à tout proche parent.

Cependant, un homme (ou une femme) est autorisé à mettre sa femme en garde de la malhonnêteté d’une personne qui pourrait lui causer un préjudice. S’il ne détient ces informations que de seconde main et que les faits ne sont pas avérés, il devra le spécifier.

Les conjoints devront faire bien attention, lorsqu’ils partagent leurs impressions sur les évènements de la journée, de ne pas révéler les différends qu’ils ont eus avec d’autres personnes afin d’éviter de réveiller les querelles et la haine.

  1. Médire d’un parent de l’auditeur

Il est interdit de médire des proches de l’auditeur, même dans une intention constructive. Par exemple, il est interdit de dénigrer son frère auprès de son père, puisque l’on pourrait obtenir le même résultat d’une autre manière. Il est cependant permis de le faire si l’on ne dispose pas d’autre moyen.

  1. Interdiction de médire d’un juif auprès d’un non-juif

Comme dit, il est interdit de médire d’un juif auprès d’un des nôtres, et cette infraction est d’autant plus grave si on le fait auprès d’un non-juif.

De même, il est strictement défendu de dénoncer un juif auprès d’un non-juif, ce qui est une faute d’une gravité extrême, au même titre que l’hérésie.

  1. En clair

Il est interdit d’entendre ou de prêter foi à des propos médisants portant sur un membre de notre peuple, quel qu’il soit, à l’exception de l’hérétique, du délateur et du pécheur invétéré.

  1. Entendre des propos médisants émis par un proche parent

Il est interdit d’entendre et de prêter foi à des propos diffamatoires émis par ses propres parents ou toute autre personne apparentée.

Si les parents profèrent des paroles médisantes, il est non seulement interdit d’entendre, mais il faudra également leur faire comprendre, avec respect, que ces sujets de conversations sont prohibés.

En vérité, tout chef de famille se doit de servir d’exemple à ce sujet !