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חיטה-שיבולים-ספירת-העומר

Omer – Rites et Usages

1. Pendant la période du ’Omer du 1er au 33e jour compris, la célébration des mariages est interdite.

2. La célébration des fiançailles est permise mais sans musique.

3. Il est permis de réciter la bénédiction « sh’hechianu » sur un nouveau fruit.

4. On a coutume de ne pas se couper les cheveux ni de se raser la barbe jusqu’au matin du 34e jour du ’Omer.

5. Il est recommandé de ne pas écouter de chants accompagnés de musique.

6. Le 33e jour ou Lag Baomer, l’épidémie qui a ravagé l’école de Rabbi Akiva a commencé à diminuer.

On ne récite pas de ta’hanoun (supplication) ce jour.

Ce jour revêt le caractère d’une fête : c’est le jour de la Hiloula de Rabbi Chimon Bar Yo’haï. Des milliers de personnes viennent des quatre coins du monde sur sa tombe à Méron en Galilée, pour prier et invoquer les mérites d’un grand maître du Zohar.

Puisse son mérite rejaillir sur tout le peuple d’Israël Amen !

paracha

LES QUATRE PARCHIYOT

Notre maître Moïse a ordonné que chaque chabbat et chaque fête, il y ait une lecture publique de la Torah. Le chabbat, on lit la section de la semaine, partagée entre sept appelés; le Maftir (huitième appelé) reprend les derniers versets du précédent, et lit ensuite un chapitre des prophètes en rapport avec la section chabbatique.

Aux fêtes, on lit une section de la Torah rapportée au caractère de la fête, avec 5 appelés (six le Yom Kippour). Le Maftir lit une section dans la paracha de Pin’has, en rapport avec la fête puis la Haftara,chapitre des prophètes également en rapport avec la fête.

Un chabbat qui coïncide avec Roch ‘Hodech, ‘Hanouca ou Pourim on sort deux rouleaux  de la Torah. Dans le premier, on lit la section de la semaine, dans le deuxième on appelle le Maftir pour lire la section particulière qui se rapporte à l’événement : le chapitre des prophètes de la haftara est choisi en conséquence.

Il y a en plus certains chabbatot où, pour une raison spéciale, on sort un deuxième rouleau de la Torah : Il s’agit des   Arba Parchiyot(quatre sections)  , éche¬lonnées entre la fin du mois de Chevat et la fin d’Adar. On y lit, pour Maftir, une des sections suivantes : Chékalim, Zak’hor, Para, Ha’hodech, les deux premières sont placées avant Pourim, les deux suivantes entre Pourim et la néoménie de Nissan.

Dans les années intercalaires, comme Pourim est toujours fêté en Adar II, Chékalim est lue le chabbat qui précède Roch ‘Hodech Adar Chéni. Parachat Zak’hor est lue toujours le chabbat qui précède Pourim, Parachat Ha’hodech le chabbat qui précède Roch ‘Hodech Nissan; Parachat Para précède immédiatement parachat Ha’hodech.

Parachat Chékalim se trouve dans Exode 30, 11 à 16 ;

Parachat  Zak’hor dans  Deutéronome 25, 17 à 19 ;

Parachat  Para dans Nombres 19, 1 à 22 ;

Parachat Ha’hodech dans Exode 12, 1 à 20.

Les Arba Parchiyot se répartissent, entre la fin du mois de Chevat et le 1er Nissan, sur une période de 5 Chabatot (parfois 6). Il y a donc au moins un chabbat de hafsakah (interruption).

PARACHAT CHEKALIM

A l’époque du Temple, chaque homme en Israël devait donner, chaque année, une contribution d’un demi-sicle, comme participation  aux dépenses du culte des sacrifices dans le Sanctuaire : achat des animaux pour le sacrifice perpétuel, les moussafim pour Chabbat, Roch ‘,Hodech et jours de fêtes, libations, ménahot, ingré¬dients pour les parfums… Ces dépenses devaient être assurées d’an¬née en année, à compter chaque fois du 1er Nissan. Le texte pré-cise (Ex. 30, 15) : « le riche n’augmentera rien, le pauvre ne diminuera rien de la moitié du sicle », l’indigent dût-il pour cela emprunter cette somme.

Cette contribution devait parvenir au trésorier du Temple avant le 1er Nissan, chaque année. Car Roch ‘Hodech Nissan on pré¬levait obligatoirement, pour la première fois dans l’année, de l’argent de cette collecte afin d’acheter les animaux pour les sacrifices; et cette contribution était destinée à faire expiation pour chaque personne.

C’est pourquoi, dès Roch ‘Hodech Adar, on faisait annoncer dans toutes les communes du pays qu’il fallait, dans les prochaines semaines, apporter les chékalim.

A partir du 15 Adar, les changeurs siégeaient dans chaque ville pour encaisser les Chékalim ; à partir du 25 du mois, on venait exiger le paiement chez les retardataires.

Nos Sages ont ordonné de plus, que le Chabbat qui précède Roch ‘Hodech Adar ou, si celui-ci tombait un chabbat, le Roch ‘Hodech même, on fasse dans l’office de Cha’harit la lecture de parachat chékalim. Car le Chabbat la plupart des gens se trouvent rassemblés dans les synagogues et les maisons d’étude, et cette lec¬ture constitue le premier appel pour la collecte des chékalim.

Bien que depuis bientôt deux mille ans, nous n’ayons plus ni Temple ni culte des sacrifices, et que la collecte des chékalim de ce fait devienne impossible, nos Sages ont maintenu l’usage de lire cette section de la Torah à la date fixée jadis : cette lecture nous sera comptée comme si nous avions accompli effectivement la mitsva, selon la parole du prophète Osée (14. 13) : « Nous voulons remplacer les taureaux par cette promesse de nos lèvres ! » De plus, l’espoir de voir reconstruit notre Sanctuaire est toujours vivant, et ce moment venu, les mitsvot devront être « ordonnées dans nos mains ! »

La valeur particulière de cette mitsva du demi-Chékel c’est de nous apprendre à aimer chaque juif, si humble et insignifiant qu’il nous paraisse! N’ont-ils pas tous la même part dans les offran¬des publiques? Il n’y a ni riche ni pauvre devant l’Éternel, nous sommes tous proches de Lui, et la part de chacun de nous est indis¬pensable pour achever l’œuvre.

CHABBAT CHÉKALIM

Lorsque Roch ‘Hodech Adar tombe un jour de semaine on sort à Chabbat Chékalim deux Séfarim : dans le premier, on lit la section sabbatique partagée entre 7 appelés; dans le deuxième rouleau, on lit Parachaî Chékalim (Exode 30, 11 à 16).

Si Roch ‘Hodech tombe chabbat, on sort à cette occasion 3 Séfarim : le premier, pour la section de la semaine (6 appelés); le deuxième, pour la paracha de Chabbat et Roch ‘Hodech (Nombres 28, 9 à 15); le troisième pour parachat Chékalim. Le maftirr est toujours appelé pour parachat Chékalim ; car même si la lecture de la Torah se répartit entre trois sujets différents, la Haftara ne  peut se rapporter qu’à un de ces trois sujets, en l’occurrence à parachat Chékalim qui est lue en dernier. Cette haftara parle de la remise en état du Temple, au cours du règne du Roi Joas, après un appel à la générosité du peuple (II Rois 11, 17 à 12, 17). Or l’ordre dans lequel on lit les diffé¬rents textes dans la Torah est dicté par la règle tadir vecheeno tadir tadir kodem   : ce qui est le plus fréquent, vient en premier : la péricope de la semaine avant la section de Roch ‘Hodech, puis à la fin para¬chat Chékalim, la moins fréquente des trois.

Dans de nombreuses communautés de rite achkénaze, on lit des Pioutim à l’occasion de Chékalim, dans la répétition de Cha’harit et de Moussaf. Chez les Séfardim, aucun piyout n’est récité.

REMARQUES DIVERSES SUR CHEKALIM

On peut se demander pourquoi la parachat Chékalim précède celle de Zak’hor alors que la mitsva de détruire Amalek précède, dans la Torah, celle de Chékalim?

A ce sujet, le Talmud (Méguila 13b) explique : Celui qui a créé le monde savait que pour mieux réussir dans ses projets sinistres, Haman devait promettre au roi de mettre à sa disposition dix mille kikar d’argent contre la signature des décrets d’anéantissement des juifs de son royaume. Aussi D.ieu a t- il ordonné à la Communauté d’Israël de donner chaque année au mois d’Adar un demi-sicle par  tête (muliplié  par 600 000, cela représente 100 000 kikar)

Les Chekalim du peuple juif ont donc précédé et de loin, ceux de Haman ! C’est pour cette raison que l’appel aux Chékalim a lieu dès le 1er Adar.

De nombreuses raisons ont été indiquées aussi pour le choix d’un demi-sicle (et non d’un siècle entier) comme contribution de chaque homme. Le demi-sicle est appelé « cofer néfèch » rachat pour une faute très grave : celle du veau d’or. Or dit le Talmud Yérouchalmi, c’est la moitié de la journée seulement qu’ils ont adoré le veau d’or : c’est pourquoi le Saint béni soit-Il ne leur demanda comme rançon que la moitié du siècle.

Dans un autre ordre d’idées, un de nos Maîtres a dit que l’homme doit toujours juger avec modes­tie l’effort qu’il a accompli dans son service divin en se disant : si seulement j’ai fait la moitié de ce que j’aurais été capable d’ac­complir !

D’après un autre avis, le demi-sicle doit nous rappeler chaque année que si les hommes ont dansé devant le veau d’or, leurs femmes au contraire ont refusé toute participation à cette faute ! C’est donc la moitié seulement du couple qui a besoin de cette somme de rachat.

UNE PETITE RANÇON POUR RACHETER UNE GRANDE FAUTE

Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Yo’hanan : Lorsque D.ieu dit à notre maître Moïse: Chacun paiera à l’Éternel le rachat de sa personne (Exode 30, 18) il se demanda, saisi d’effroi : Quel est l’homme capable de racheter sa personne? Le Satan ne réplique-t-il pas à l’Éternel (Job 2, 4) : « Tout ce que possède l’homme, il le donne pour sauver sa vie ».

D.ieu répondit alors à Moïse : Je ne demande pas à l’homme de se racheter d’après Mes possibilités (qui sont illimitées), mais d’après les siennes! « Ceci ils donneront »!… Comment comprendre la frayeur initiale de Moïse?

Rabbi Yehouda ben Il’aï dit : On trouve parfois que la rançon demandée à un homme doit être de 1 Kikar d’argent, somme fabuleuse (I Rois, 20, 39).  Rabbi Yehochoua répondit : Il l’apprit de la loi sur le calomniateur (Deutéronome 22, 19) que la Torah condamne à payer 100 sicles d’argent! Or le peuple d’Israël n’avait-il pas calomnié en déclarant, devant le veau d’or : voici tes dieux, Israël ? Chacun d’eux devrait-il donc payer 100 sicles ? Rech Lakich dit alors : Moïse l’a-t-il appris de la loi sur le séduc¬teur, au sujet duquel il est dit : Il donnera au père de la fille violée la somme de 50 pièces d’argent… Ou encore, selon un autre maître, de la loi sur le taureau agresseur (Exode 21, 32) ou une somme de 25 pièces d’argent est  exigée  du responsable de cet  homicide !

Mais D.ieu dit à notre maître Moïse : Voici ce que donnera chacun qui sera dénombré : un demi-sicle d’argent ! Et Moïse de s’étonner une fois de plus : une petite pièce d’argent peut-elle servir de rachat à ceux qui se sont prosternés devant le veau d’or? Rabbi Méir expli¬que enfin : le Saint béni soit-Il lui montra comme la forme d’une monnaie en feu, le poids en était un demi-sicle, et II lui dit : ceci ils donneront ! Que nous apprend cette métaphore ? Un homme peut donner une grosse somme d’argent sans pour autant obtenir le pardon : c’est qu’il ne regrette pas sa faute, il sera donc entraîné par elle toujours plus bas : il tombe, et son argent, son or tombent avec lui ! Mais le demi-sicle en argent, s’il est donné par un homme qui s’est arraché à l’emprise de la faute, qui a fait pénitence, cette « monnaie de feu » l’entraîne plus haut, toujours plus haut, jusqu’au trône du Seigneur !

Ceci étant, pourquoi la Torah a-t-elle ajouté : le riche n’augmen­tera rien, le pauvre ne diminuera rien du demi-sicle…? C’est que cette uniformité dans la somme offerte comme rançon  par chacun, souligne l’unité de notre peuple. La Torah dit en quelque sorte : le riche, pour cette mitsva, ne donnera pas une somme supérieure au demi-sicle « Afin que le pauvre ne se sente pas humilié » ; la modi­cité de la contribution étant à la portée de tous !

Par nos fautes et par celles de nos ancêtres, nous n’avons plus de sanctuaire, plus de culte des sacrifices, donc plus de mitsva de  ma’hatsit hachékel. Mais la lecture de la paracha n’a pas été abolie pour autant. Car une des idées essentielles de cette mitsva ainsi que la lecture publique de la paracha qui en parle, c’est d’éveil¬ler en nous l’esprit de générosité, c’est de nous apprendre à faire don de ce que nous possédons pour accomplir la volonté de l’Éternel. C’est peut-être aussi d’éveiller en nous la nostalgie des temps lointains où cette mitsva fut observée par tout Israël : ainsi mériterons-nous, peut-être, de voir reconstruire notre Saint Temple de notre vivant !

Parachat Zakhor

Questions-réponses. Les décisions du R.O.Y (Rav Ovadia Yossef chlita)

1-Les femmes ont-elles l’obligation de venir à la synagogue pour écouter parachat zakhor?

Certains auteurs pensent que les femmes doivent venir écouter la parachat zakhor puisque, selon la Torah, la mitsva de se souvenir des actes d’Amalek n’est pas lié au temps.
Pour d’autres décisionnaires, le souvenir d’Amalek devant conduire à combattre Amalek, et les femmes n’étant pas concernées par ce combat, elles sont de facto dispensées d’écouter la parachat zakhor.
Bien que les femmes qui adopteraient une attitude souple aient un appui halakhique sur lequel s’appuyer, celles qui choisiraient une attitude plus rigoureuse et s’efforceraient de venir écouter la parachat zakhor mériteront la bénédiction.

2-Est-il permis d’organiser une lecture spéciale pour les femmes ?

Pour la lecture de la parachat zakhor réservée aux femmes, il est permis de sortir spécialement un séfer Torah. Cette lecture de la Torah se fera sans bénédiction.

hafets hayim2

Lachon Hara – Série 2 – Cours 7

Chapitre 9 – Lorsque la Rekhilout est autorisée

 Il est important de souligner que dans l’édition originale de son livre, le ‘HafetsHaïm redouble de prudence lorsqu’il nous livre les conditions qui nous autorisent à colporter. Nous les exposerons en résumé dans ce chapitre, mais il convient de les considérer comme tel et de faire preuve de vigilance, pour ne pas en venir à transgresser cet interdit gravissime, à D.ieu ne plaise.

 

  1. Prévenir un dommage

Il est permis et même obligatoire de prévenir une personne qui a l’intention de s’associer avec une autre de quelque manière que ce soit du danger ou des pertes qu’elle risque de subir, si et seulement si les cinq conditions suivantes sont réunies :

  1. Il faut bien réfléchir au problème afin de s’assurer qu’il comporte réellement des risques.
  2. Il est interdit d’en exagérer la mesure.
  3. Notre intention et le but recherché doivent être réellement constructifs.
  4. Si l’on peut obtenir le même résultat sans Rekhilout, il est interdit d’y recourir.
  5. Il ne faut pas que nos propos puissent causer un tort à la personne visée autre que la non conclusion de l’association ou tout dommage non prévu par la législation de la Torah. (Voir plus loin nos explications)

 

  1. Mettre son prochain en garde contre les menaces d’un autre

Si une personne profère des menaces à l’encontre d’une autre et que nous sommes certain qu’elle les mettra à exécution, il est de notre devoir d’en avertir la victime potentielle afin qu’elle prenne ses dispositions. Dans ce cas également, il est nécessaire de remplir les cinq conditions citées précédemment.

  1. Précaution

Mais il faudra bien faire attention à ne pas attiser la querelle ni accroître l’animosité entre les personnes concernées. Si tel est le cas, il est préférable de se taire, puisqu’un tel avertissement ferait plus de mal que de bien.

  1. Mettre une des parties en garde après coup

Cette autorisation n’est donnée que dans le cas où l’on peut encore éviter l’association ou tout engagement formel.

Mais si l’association est déjà conclue, il y a lieu de distinguer deux cas :

  1. Si aucune perte ne sera causée à la personne incriminée et que celui que l’on souhaite avertir se tiendra uniquement sur ses gardes, il est permis de le lui révéler.
  2. Mais si la personne que l’on souhaite prémunir le tiendra d’emblée pour vrai et se hâtera de rompre, c’est interdit. Cependant, si deux personnes détiennent des informations qui seraient retenues par le Beth Din et en vertu desquelles ce dernier aurait tranché en faveur d’une telle issue, il est permis de le révéler.

 

  1. Lorsque deux personnes racontent

Précisons cependant que cette dernière autorisation accordée à deux témoins potentiels de colporter dans un but constructif ne concerne que l’émission de la Rekhilout. L’auditeur n’est néanmoins pas en droit d’y croire et de tirer des conclusions.

  1. Faire part d’un dommage déjà causé

Il est interdit de révéler un dommage qui a déjà été causé et de dire par exemple à Chimon que Réouven l’a trompé etc. Les conditions qui autorisent ce genre de rapports sont nombreuses de sorte qu’il convient, dans ce cas, de redoubler de prudence.

  1. Information livrée sous la contrainte

Que l’information soit livrée spontanément ou sous l’insistance de notre interlocuteur, la Rekhilout demeure interdite.

Le principe est le suivant : lorsqu’il est permis de fournir ces renseignements (lorsque les cinq conditions sont réunies), nous sommes tenus de le faire même si cela ne nous a pas été demandé. En revanche, lorsqu’une telle révélation est interdite, elle le demeure même lorsqu’on nous le réclame lourdement.

  1. Colporter auprès d’un tiers

Colporter auprès d’une autre personne que celle qui a été lésée ou dénigrée demeure interdit au titre de Rekhilout.

vayera

Parachat Vayéra 5775

   LA CIRCONCISION OU LA SPECIFICITE DE LA MISSION  D’ISRAËL

« Et D.ieu lui apparut [à Abraham] dans les plaines de Mamré… »

(Genèse 18, 1)

Rachi explique : «C’est lui, [ce même Mamré] qui avait donné conseil à Abraham [d’accomplir] la brit mila, la circoncision, et c’est pourquoi D.ieu apparut au patriarche dans son domaine. »

Pourquoi Abraham, avant la mila, éprouva-t-il le besoin de prendre conseil auprès de Mamré alors qu’il avait déjà reçu du Tout-Puissant l’ordre explicite d’accomplir cette mitsva ?

De fait, la circoncision allait marquer un véritable tournant dans l’existence du patriarche.

Le Midrach nous rapporte succinctement le dilemme auquel Abraham était confronté : « Tant que je n’ai pas pratiqué la circoncision dans ma chair, les hommes de tous les milieux entrent et sortent chez • moi, dit-il à D.ieu. Après la circoncision, tout le monde se détournera de moi. A cela, D.ieu répondit :

« A présent, c’est Moi et Ma suite qui viendrons te rendre visite ».

Depuis le début de son existence, Abraham s’était lancé seul et avec générosité dans la lutte pour faire connaître l’existence du D.ieu Unique à l’humanité idolâtre. Pour mener à bien sa mission, il s’était exilé, parcourant le pays en tous sens pour apporter la bonne parole à tous, sans exception. Il avait trouvé la compagne qui partageait ses idées et qui, de son côté, s’attachait à répandre parmi les femmes l’idéal monothéiste destiné à changer la face du monde.

« Abraham convertissait les hommes et Sarah convertissait les femmes » nous enseigne Rachi. Or, l’action d’Abraham était avant tout axée sur la bonté et la bienfaisance. Cela signifie qu’il était l’exemple vivant du dévouement total à autrui. Il s’efforçait d’aller au-devant des désirs de son prochain, de déceler tous ses besoins spirituels et matériels et de les satisfaire pleinement. De ce fait, il jouissait d’une immense popularité dans tout le pays. Et voilà que D.ieu lui demande de franchir une nouvelle étape dans sa mission : accomplir la circoncision.

La circoncision c’est par excellence l’accomplissement de la mitsva, d’un commandement de D.ieu dont la portée éthique et rationnelle nous échappe souvent. Cependant, nous l’observons avec la certitude, qu’émanant de D.ieu, cet ordre constitue nécessairement le Bien. Or Abraham est parfaitement conscient du fait qu’en pénétrant, par la circoncision, dans la sphère apparemment « irrationnelle » de la pratique religieuse, il prend le risque de se couper des disciples qu’il a formés. Du reste, le Midrach rapporte qu’effectivement, D.ieu accorda une protection particulière à Abraham qui réalisa la circoncision en « plein jour », au vu et au su de tous. Elle fut accomplie devant des personnes prêtes à s’opposer par la force à l’accomplissement de l’ordre du Très-Haut.

N’est-il pas singulier que nous soyons, nous Juifs, désignés par la Torah comme les descendants d’Isaac ainsi qu’il est dit : « Car c’est par Isaac que s’appellera ta descendance»? A la différence de tous les disciples d’Abraham et de Ismaël, Isaac est, par excellence, l’héritier spirituel d’Abraham « post-mila ». Cet héritage du premier Patriarche, ne saurait être simplement conçu comme la transmission des larges idées humanitaires et des principes monothéistes répandus par Abraham à travers le monde. Pour nous, éthique et pratique religieuse forment un Tout indivisible.

Quitte à nous heurter à l’incompréhension momentanée d’un monde enfermé dans un rationalisme étroit, nous sommes conscients que le message de D.ieu assumé dans son intégralité par le peuple d’Israël, sera un jour la Charte de l’Humanité.

(adapté à partir de IMRE COHEN)

 

hafets hayim

Lachon Hara – cours 4

 

Chapitre 4

Médire d’un homme qui a péché envers D.ieu

 

  1. Evoquer les méfaits d’une personne

Il est interdit de dénigrer son prochain en rapportant les fautes qu’il a commises envers D.ieu tout comme son inconduite dans la vie de tous les jours, même si ces faits sont avérés. Il est interdit d’en faire part à un tiers. Nous expliquerons plus loin les cas d’exception (paragraphe 7).

  1. Quel que soit la gravité de la faute

Que les fautes incriminées concernent un commandement positif ou toute forme d’interdit, des mitsvot rapportées par la Torah elle-même ou des décrets d’ordre rabbinique, voire même une loi que la plupart des juifs transgressent.

  1. Le pratiquant moyen

Comme dit, le pratiquant moyen prend soin de ne pas enfreindre les commandements mais il vient parfois à fauter comme la plupart des juifs. Si nous voyons une telle personne transgresser, nous devons la juger favorablement aussi longtemps qu’il est possible de lui accorder le bénéfice du doute.

  1. Lorsque l’interdiction est connue de tous

Celui qui voit un pratiquant moyen commettre en cachette – et pour la première fois – un acte qu’il paraît impossible de juger favorablement, n’a pas le droit de le raconter. Ceci, même si l’interdit est notoire et que le transgresseur en connaît la gravité (comme manger du porc, par exemple…). Il est interdit de dévoiler sa faute même aux autorités rabbiniques car on suppose qu’entre temps, cette personne s’est repentie.

Dans un tel cas, il convient plutôt de lui parler en privé et de l’encourager délicatement au respect des commandements. Il est absolument défendu de l’humilier ou de lui faire honte en public.

Mais s’il s’agit d’un érudit en Torah qui observe méticuleusement nos lois et qui aurait, dans un moment de faiblesse, enfreint l’une d’elles, il ne convient pas de lui en faire la remarque parce que l’on peut être sûr qu’il s’est déjà repenti.

 

  1. Le cas du mécréant

Certains individus n’acceptent pas les remontrances et les tournent généralement en dérision. Dans ce cas, si la faute sera vraisemblablement réitérée, il est préférable d’en référer à une autorité compétente (un rav et, si nécessaire, une personne apparentée) capable d’exercer son influence et d’intervenir auprès du transgresseur pour qu’il cesse son inconduite.

Ceci, seulement dans le cas où l’intention du narrateur est entièrement désintéressée. A défaut, celui-ci se rend coupable de Lachon Hara.

En outre, un tel rapport n’est permis que si deux personnes aptes à témoigner (ce qui exclut les femmes et les enfants) ont assisté à l’infraction. Sinon, ces révélations sont considérées comme du « Motsi Chem Ra ».

  1. En référer à son rav

Si le rav à qui l’on rapporte les méfaits du mécréant se fie à notre déposition comme au rapport de deux témoins, il est permis de le lui révéler.

Si l’on est persuadé que le mécréant acceptera les remontrances de cette autorité, on peut lui faire part de son méfait même si l’on sait que le rav risque de le dévoiler plus loin.

Rappelons qu’il est interdit de divulguer ces faits (si ce n’est aux rabbanim de la ville) si c’est la première fois que l’on voit cette personne fauter (sous le coup de la tentation, par exemple) puisqu’il se peut qu’elle regrettera d’elle-même sa mauvaise conduite.

  1. Médire d’une personne qui transgresse régulièrement un commandement connu de tous

Il est permis de médire et même d’humilier une personne qui abandonne complètement l’observance de la Torah ou qui transgresse régulièrement un commandement connu de tous.

Cependant, bien qu’il soit permis au narrateur d’en faire part, l’auditeur ne devra pas prêter foi à son récit mais seulement l’écouter afin de prendre ses dispositions, si nécessaire. Si l’auditeur connaît la personne incriminée comme étant un transgresseur volontaire – même si l’infraction répétée concerne un autre commandement – il pourra s’y fier.

Plus encore, même si l’infraction peut être interprétée à l’avantage ou au détriment de son auteur, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice du doute, jusqu’à ce qu’il se repente. Cependant, il ne faut pas s’empresser de porter un jugement défavorable, puisque nombre de conditions doivent être réunies avant de déclarer une personne coupable (voir chapitre 10).

 

  1. Médire d’une personne qui refuse de se plier à la décision du Beth Din (tribunal rabbinique)

Il est permis de rendre public le refus d’une personne d’obéir à une décision du Beth Din.

Cependant, si celle-ci invoque quelque raison pour expliquer son rejet, les juges ne seront autorisés à le diffuser qu’après l’examen minutieux de ses objections. Si la mauvaise foi de l’intéressé est avérée, il leur sera permis de le dénigrer.

  1. Les défauts de caractère

Faire état des défauts de caractère de son prochain est interdit, même si le portrait qui en est fait est exact et notoire. Il se peut que la personne visée se soit corrigée, ou qu’elle n’ait pas conscience de la gravité de ses tares.

  1. Mentionner les défauts du prochain pour éviter les risques d’imitation

Cependant, il est permis d’en faire part si l’on craint, à juste titre, que nos enfants ou nos élèves ne prennent cette mauvaise conduite en exemple ou recherchent la compagnie de cet individu.

On devra néanmoins expliquer les motivations qui nous poussent, dans ce cas particulier, à médire.

  1. Prendre des renseignements en vue d’une association ou d’un mariage

Il est permis (voire même recommandé) de recueillir des informations sur une personne dans la perspective d’une association ou d’un mariage. Le but poursuivi étant de prévenir les deux parties d’éventuels préjudices ou désaccords, l’intention de l’enquêteur est recevable et sa démarche permise, quand bien même certaines révélations risquent de faire échouer le projet commun. Mais ceci, aux conditions suivantes :

  1. Concernant l’enquêteur
    • L’enquêteur est tenu d’expliquer les raisons de ses questions, pour ne pas transgresser l’interdit de « Tu ne placeras pas d’obstacle devant un aveugle» c’est-à-dire, éviter que l’interlocuteur ne se rende coupable de Lachon Hara.
    • Il nous est interdit de prêter une foi absolue aux informations négatives recueillies ; il nous est seulement permis de prendre nos dispositions au cas où elles seraient véridiques.
    • Il est interdit de prendre des renseignements auprès d’un ennemi ou d’un concurrent.
  2. Concernant la personne interrogée

La personne interrogée doit s’en tenir à la stricte vérité et ne pas grossir les faits.

  1. Comment se repentir de la médisance ?
  2. Si l’auditeur n’a pas cru les propos médisants qui lui ont été rapportés et que son estime pour la personne incriminée n’a pas été affectée, l’infraction porte uniquement sur la relation du médisant à D.ieu.

Dans ce cas, celui-ci devra regretter sa faute et être fermement résolu à ne pas récidiver.

  1. En revanche, si l’interlocuteur a prêté foi à ses propos et a mal jugé la personne visée, l’infraction porte sur la relation du médisant avec le prochain. Il devra, par conséquent, présenter ses excuses à sa victime, même si celle-ci ignore le mal qui lui a été fait. Le repentir évoqué au paragraphe précédent ne suffit. En effet, même le jour de Kippour ne peut expier ce genre de fautes à moins d’avoir obtenu le pardon de la personne incriminée.

 

En conclusion :

Il n’est pas nécessaire de décrire la difficulté de présenter ses excuses à la personne que l’on a dénigrée, surtout lorsqu’elle ne se doute pas des torts qui lui ont été causés. Plus encore pour le « Baal Lachon Hara » qui aura les plus grandes peines à retrouver les nombreuses victimes de sa mauvaise langue…

 

Parachat Matot 5774

Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d’Israël en ces termes:«Voici ce qu’a ordonné l’Eternel. Si un homme fait un vœu à D.ieu, ou s’impose par un serment quelque interdiction à lui-même, il ne peut violer sa parole:Tout ce qu’a proféré sa bouche, il doit l’accomplir.

(Nombres 32, 2-4)

 

L’auteur du Netivot Chalom objecte: A priori, il fallait écrire Lo ya’avor devaro (Il ne transgressera pas sa parole) au lieu de Lo ya’hel devaro en employant la racine ‘Avor au lieu de la racine ‘Hallol (profaner).

D’autre part la suite du verset Tout ce qu’a proféré sa bouche, il doit l’accomplir. parait être une répétition de ce qui précède.

La réponse à ces questions, écrit-il, se trouve dans l’enseignement de Rabbénou Yona : L’homme qui sanctifie  sa bouche la rend  »un ustensile de service » jadis utilisé dans le Temple et dont la propriété était de « consacrer » l’objet contenu dans ce récipient. (Pirké Avot 1,17).

L’offrande appelée min’ha (oblation) placée dans ce récipient revêtait  immédiatement un caractère de « sainteté ». Ainsi l’homme qui sait préserver sa bouche de tout mal, de toute parole mensongère, de toute râillerie, de toute ruse, confère à sa bouche un statut de sainteté.

Pourquoi alors la bouche se distingue-t-elle de tous les autres organes pour mériter ce bienfait ?

«Ce peuple Je l’ai formé pour Moi, pour qu’il publie Ma gloire» déclare D.ieu par le truchement du prophète Isaïe (43, 21). Ce qui signifie que la fonction du peuple d’Israël de réciter des louanges à D.ieu confère de facto à leur bouche un statut particulier.

De plus, l’essentiel du service divin est effectivement réalisé en majeure partie, par ce même organe: étude de la Torah, prières, lectures des psaumes. D’autres commandements font appel à la parole: Nous en citerons quelques uns : le souvenir du Chabbat en récitant le kiddouch, le souvenir de ‘Amalek…

Le Ari zal explique à partir de ce même verset, que l’homme est une source discontinue de création  d’anges. Une bonne parole créera un ange défenseur pour celui qui la profère, une mauvaise parole créera quant à elle un ange accusateur d’où l’injonction de la Torah: «Il ne peut violer sa parole».

Cet enseignement est corroboré par un passage du Talmud.

Rava dit: « Celui qui dit des paroles futiles, transgresse un commandement positif de la Torah. » (Yoma 19b)

A priori il est difficile de comprendre pourquoi prononcer des paroles « futiles » revêt cette gravité. Il ne s’agit pourtant pas de paroles interdites!

A nous de conclure que la caractéristique essentielle du peuple d’Israël: c’est la parole qui émane d’un véritable  »ustensile de service » qu’est la bouche.

 

Le Zohar va plus loin en expliquant que la parole peut être le véhicule de la construction ou la destruction de mondes spirituels. De même que l’étude de la Torah ou la récitation de psaumes peut être à l’origine de mondes spirituels nouveaux créés à l’infini, de même la calomnie ou la médisance peuvent avoir des effets ravageurs dans les mondes spirituels.

 

Dès lors il nous est  plus facile de comprendre vu l’importance et l’impact de la parole, comment celle-ci peut déterminer un vœu, une consécration ou son contraire.

 

Rabbi Yaacov Abi’hssira explique que ce qui différencie l’homme de l’animal c’est la spiritualité, qui est sa vitalité. Or celle-ci émane de l’homme par la bouche, et chaque parole rejoint sa source dans les mondes supérieurs et entraîne une série de réactions.

De ce fait l’homme peut provoquer par des paroles propres et saintes « l’arrangement » des mondes supérieurs et de même -que D. nous en protège-, par sa parole, il peut détruire des mondes, comme il est dit: «La médisance est équivalente aux trois fautes capitales qui sont l’idolâtrie, les relations illicites, et le meurtre». (Talmud de Jérusalem Péa 1, 1)

Le roi David ne nous a-t-il pas mis en garde?

«Quel est l’homme qui souhaite la vie, qui aime de longs jours pour goûter le bonheur? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des discours perfides. Eloigne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis la». (Psaumes 34, 13-17)ׁ

Le roi Salomon ne nous a-t-il pas mis en garde ?

«Mettre un frein à sa bouche et à sa langue c’est se préserver de bien des tourments». (Proverbes 21, 23)

Ces mises en garde sont nécessaires, explique Rabbi Yaacov Abi’hssira, car pour pouvoir préserver le  capital acquis par les prières, les psaumes, l’étude de la Torah, il faut veiller à ne pas rendre impur cet « ustensile de service » qu’est la bouche par des paroles interdites et ceci nécessite des efforts constants comme le proclame le roi Salomon lui-même « Tout le labeur de l’homme est au profit  de sa bouche ». (Ecclésiaste 6, 7) (Pitou’hé ‘Hotam)

 

 

Rav Yaacov Amsellem

 

 

Chabbat Hagadol 2014

Le Choul’han ‘Aroukh nous enseigne que le Chabbat qui précède Pessa’h s’appelle Chabbat Hagadol au nom des miracles qui y ont eu lieu lors de la sortie d’Egypte.

On peut remarquer que le Chabbat avant Kippour s’appelle Chabbat Techouva, comme si ce Chabbat est fondamental à la préparation de ce jour redoutable. Ainsi Chabbat Hagadol s’appelle Gadol (grand) pour les miracles qui ont eu lieu en ce jour, mais là aussi il semble crucial de comprendre en quoi ce Chabbat est si important à la préparation de Pessa’h.

Cependant, il y a lieu de souligner une différence entre Chabbat Techouva et Chabbat Hagadol, Chabbat Techouva n’est lié à aucun évènement historique particulier, Chabbat Hagadol quant à lui oui. Il est donc évident de se demander pourquoi la Torah s’est attaché au Chabbat plus qu’à la date de ces miracles. En général la Torah fixe les fêtes du calendrier en fonction des dates où les faits historiques se sont déroulés, à contrario pour Chabbat Hagadol, c’est le Chabbat qui est retenu et non pas la date où les faits se sont déroulés.

Le Pri Yts’hak dit au nom du Zohar que c’est grâce à la force de la  sainteté (kédoucha) du Chabbat que nous pouvons donner de la kédoucha (sainteté) au fêtes (moadim). En réalité la différence entre le Chabbat et les moadim est fondamentale, la kédoucha du Chabbat vient directement de D.ieu comme il est dit wayékadech oto [D.ieu] sanctifia le Chabbat, les moadim quant a eux dépendent du calendrier et donc des sages comme il est dit acher tikréou otam (Que vous fixerez).

Le Tour fait également référence à cette notion en disant que le Chabbat est kodech (saint) alors que les moadim sont mikra kodech (appelé saint).

Les Richonim (premiers commentateurs) qualifient la fête de Pessa’h comme étant la fête de la émouna, de la foi; quelle corrélation y a-t-il entre Chabbat Hagadol et Pessa’h.

Le Chabat élément fondamental de la  foi en D.ieu (émouna)

בֵּינִי וּבֵין בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אוֹת הִוא לְעֹלָם כִּי שֵׁשֶׁת יָמִים עָשָׂה יְהוָה אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שָׁבַת וַיִּנָּפַשׁ:

« C’est un signe entre moi et les enfants d’Israël pour toujours car pendant six jours D.ieu a travaillé et le septième jour Il se reposa et instaura le Chabbat ».

Rabbi Abraham Ibn Ezra explique à propos de ce verset que celui qui accomplit un travail interdit le Chabbat pendant Chabbat nie la création du monde tel que la Torah nous la décrit.

De même Na’hmanide nous enseigne que respecter les lois du Chabbat est une condition siné qua non à l’accomplissement de l’injonction divine de croire que D.ieu est Un et que Lui a seul a créé le monde.

Dans les dix commandements il est écrit que le Chabbat est en souvenir de la sortie d’Egypte, cependant il n’est pas évident de faire le lien?

Le Malbim enseigne que le fait que D.ieu ait arrêté la création le Chabbat est la preuve même de Son existence. En effet, si le monde avait été créé par une succession coïncidente de réactions pourquoi a-t-il subitement arrêté de se développer, pourquoi n’y a-t-il pas la création de nouvelles espèces chaque jour?

Observer le Chabbat c’est prendre conscience que le monde a été créé en six jours et que le septième jour le développement cessa. Le Malbim explique que c’est précisément pour cela, que D.ieu créa le Chabbat. Il est donc évident que le Chabbat est la base et le fondement de la foi du juif.

 

Le Chabbat : source spirituelle

 Le Chabbat, l’interdiction de faire des travaux incombe aussi bien aux hommes qu’aux animaux. Quel est le sens profond de cette interdiction?

Le Maharal enseigne que l’interdiction de faire des travaux le Chabbat nous ramène précisément à la liberté du peuple juif. Respecter les lois du Chabbat c’est se détacher de tout travail (vois tous tes travaux comme si ils étaient acheves ראה כל מלאכתך עשויות)) et pouvoir s’attacher à un travail spirituel, et c’est exactement le processus qui a eu lieu lors de la sortie d’Egypte, sortir d’un esclavage physique, pour entrer sous le joug spirituel des injonctions divines.

Ainsi le Rav Dessler explique la notion de repos du Chabbat, la création pour D.ieu n’était évidemment pas un effort physique. La Torah le confirme et enseigne que le monde a été créé par la parole comme il est dit כִּי הוּא אָמַר וַיֶּהִי. La notion de repos à propos de D.ieu est donc un peu ambiguë.

Le Rav dessler enseigne que le repos de D.ieu est en réalité un repos de toute matérialité afin de s’inscrire totalement dans l’ordre de la spiritualité, bagage indispensable tout au long de la semaine, qui elle aussi est complice à l’aboutissement de ce monde qui passe essentiellement à travers le rapprochement du ciel et de la terre. Nous  voyons cette notion à travers le mot béréchit qui possède les eretz wéchamaym mêmes lettres que les mots brit ech qui fait référence au ciel et la terre.

Nos sages dans la téfilah de Chabbat qualifient le Chabbat comme but de la création תכלית שמים וארץ, et c’est justement à cet enseignement semble-t-il qu’ils font référence.

Pessa’h est la fête de la liberté hérout comme nos sages l’ont qualifié zman hérouténou זמן חרותנו, le mot hérout signifie liberté. Il peut signifier également gravé, inscrit comme nous le voyons à propos des dix paroles ‘harout al halou’hot חרות על הלוחות gravés sur les Tables de la loi.

En réalité Chabbat et Pessa’h sont chargés du même sens, être libres de toute contrainte matérielle, se détacher de toute matérialité afin d’être totalement libres pour pouvoir s’inscrire et graver en nous toutes nos « contraintes » spirituelle qui sont en réalité, pures sources de joie et de bonheur comme le Roi David nous l’a enseigné dans Les Psaumes כי לי קרבת אלוהים לי טוב (car la proximité avec D.ieu est bonne pour moi).

Chabat Hagadol étant le dernier Chabbat de l’année, remplie de foi emouna et de confiance envers le maître de l’univers. C’est à ce moment précis qu’il nous est possible de nous rendre comptes des miracles extraordinaires que nous avons vécu et que nous vivons au quotidien, afin de pouvoir admettre aisément le détachement de toute matérialité et ainsi s’agripper a D.ieu notre père.

Ainsi vous l’aurez compris comme Chabbat Techouva Chabat Hagadol est fondamental à la fête de Pessa’h et c’est particulièrement le jour de Chabbat que ce travail de reconnaissance commence.

Parachat Tazria

La Torah, dans notre paracha, explique dans les moindres détails toutes les lois d'une maladie de la peau qui s'appelle la tsara'at " la lèpre".

Beaucoup de commentateurs notamment le Kli Yakar précise que cette maladie provient de toutes les mauvaises qualités internes à l'homme notamment la médisance et les paroles interdites.

Le roi David dans les psaumes (chap.34 verset 13-15) nous enseigne:

מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים אֹהֵב יָמִים לִרְאוֹת טוֹב: נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע וּשְׂפָתֶיךָ מִדַּבֵּר מִרְמָה

''L'homme qui désire vivre et qui aime les jours heureux est celui qui préserve sa langue du mal et ses lèvres de discours perfides''.

Il y a lieu de s'interroger, quelle est la corrélation entre la médisance, les paroles interdites et la vie.

 Certes, il est évident que de transgresser les lois de la Torah est néfaste, mais qu'est-ce que le Roi David a trouvé de particulier dans la médisance et les paroles interdites?

Afin d'expliquer cela, il semble judicieux de rapporter un épisode talmudique dans le traité de Berakhot 10a.

Lorsque  le roi 'Hizkiyahou est tombé malade, Yecha'yahou (le prophete Isaïe) vint lui rendre visite, et lui annonça lors de son passage que selon  un décret divin il devait mourir.

'Hizkiyahou s'exclama et dit même lorsqu'un homme a un glaive tranchant sur sa gorge, il ne doit jamais s'abstenir de crier miséricorde (sous-entendu et il sera exaucé). Il se tourna et proféra quelque mots de prière:" La Chounamit a construit un mur et a hérité la vie, mon grand-père a construit le Temple, n'aurais-je pas son mérite?" (Bien qu'il ait prononcé d'autres prières nous nous attarderons que sur cette dernière.)

La Chounamite était une femme du village de Chouname, elle n'avait pas d'enfant pendant de nombreuse années. Cette femme décida de construire au prophete Elicha  qui était de passage, une pièce dans laquelle et pourrait résider et se consacrer pleinement au service divin.

Par le mérite de cette action Elicha leur fit un miracle. Cette femme est tombée enceinte, mis au monde un garçon qui tomba malade et mourut   et qu' Elicha fit ressusciter.

La question est de savoir par quel mérite la Chounamite put bénéficier de  ce miracle En quoi le fait de recevoir un hôte peut donner un tel mérite: celui d'assister à la résurrection des morts.

Pour comprendre cela il faut s'interroger sur la réelle définition de la vie. La vie n'est pas le fait de pouvoir s'exprimer car quelqu'un qui est muet ne peut pas s'exprimer mais pourtant vit, ni de pouvoir voir, ni d'entendre, ni même de se mouvoir car même une personne paralysée vit.

Qu'est-ce que la vie?

La Torah dans Dévarim 4, 4 dit :

 וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיהוָה אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם 

"Et vous qui êtes attachés  à D.ieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui"

En réalité la véritable vie est la proximité avec D.ieu notre Créateur. Plus un homme est proche de D.ieu, plus il est rempli  de vie.

Le Nefech Hah'ayimm donne une belle image à cela. Il compare l'homme à un arbre dont les racines sont au ciel et les branches vers la terre. En effet toute l'énergie que nous avons vient tout droit du Créateur. Plus un homme est proche du Créateur, plus il est proche de la source d'énergie et de la vie, et peut ainsi puiser ses forces à la source.

En Lachon Hakodech (langue de la Torah) une source se dit "béer mayim h'ayim" littéralement un puits d'eau vivante. Cette eau s'appelle vivante parce que précisément elle est la source.

D'après cela il est facile de comprendre l'évènement avec la Chounamit. En effet, le fait de donner à Elicha la possibilité de servir le Créateur et de se rapprocher de D.ieu à travers son étude, lui a permis de vivre ce miracle.

Ainsi la prière de 'Hizkiyahou pouvait se résumer ainsi : Si déjà la Chounamite qui a permis à un homme d'être proche de Toi a vécu de tels miracles, moi le petit fils du bâtisseur du Temple qui permit à tous les juifs du monde une proximité inégalable avec Toi, a fortiori que je mérite de vivre de tels miracles.

C'est cela l'enseignement du roi David dans les psaumes: Préserver sa bouche de dire du mal est la meilleure manière de se rapprocher de D.ieu et par conséquent de mériter la vie.

Préserver sa bouche du mal implique l'utiliser a bonne escient, dire des louanges de D.ieu, des paroles de Torah, ou même faire un compliment à son prochain.

Puisse D.ieu faire que nous soyons tous aptes à préserver notre bouche afin de pouvoir goûter cette proximité avec le créateur qui a un goût particulier celui de la vie.