hafets hayim

Lachon Ara – Cours 3 – Le livre de la Vie I, 3

 Partie I – Les lois de la médisance

Chapitre 3 – L’interdiction de médire en présence ou en l’absence de la victime, par plaisanterie et sans mention de noms

  1. Médire en présence de la personne concernée

Nous l’avons vu, il est interdit de rapporter une information malveillante, qu’elle soit vraie ou inventée.

De même, il est interdit de médire de son prochain en son absence tout autant qu’en sa présence.

Cependant, celui qui médit en l’absence de sa victime, est maudit par la Torah.

Cela ne retire rien de la gravité de la médisance émise en présence de la personne visée puisque cette mauvaise conduite habitue son auteur à l’effronterie et la raillerie.

  1. Autorisation particulière

Nos Sages ont toutefois autorisé certaines déclarations que le locuteur aurait émises même en présence de sa victime lorsqu’elles sont ambigües et peuvent être interprétées en bien ou en mal (Avak Lachon Hara). Il va sans dire que si ces propos sont accompagnés de gestes ou d’allusions qui laissent entendre les mauvaises intentions de l’auteur, il n’est plus question d’Avak Lachon Hara mais bien de médisance à proprement parler.

  1. Lachon Hara par plaisanterie et sans mauvaise intention

La Torah interdit la médisance même lorsque celle-ci est formulée sans haine ni mauvaise intention. Toute déclaration déplaisante est strictement prohibée, même pour plaisanter.

  1. Lachon Hara sans mention de noms

Il est interdit de médire même si l’on tait les noms des personnes concernées lorsque l’auditeur peut en deviner l’identité.

En outre, même si les propos n’ont rien de dénigrant, mais qu’ils risquent de causer du tort à la victime et que l’intention de l’auteur est malveillante, on les considère comme du Lachon Hara.

  1. Propos « innocents »

Proférer des paroles anodines ou prétendument anodines dans l’intention de nuire revient à dire du Lachon Hara.

  1. Histoire sans conséquences

Une déclaration diffamatoire demeure défendue même lorsqu’elle n’est suivie d’aucun préjudice pour la victime.

Ce principe s’applique également dans le cas où le locuteur sait qu’aucun dommage ne résultera de ses paroles. La Torah interdit la médisance qu’elle soit nuisible ou inoffensive !

  1. Accorder le bénéfice du doute

Il nous incombe d’accorder le bénéfice du doute à autrui – dans la mesure du possible – et ce, suivant les cas que voici :

  • Envers une personne craignant D.ieu :

Le bénéfice du doute doit toujours être accordé à une personne craignant D.ieu même dans les cas où il est difficile de la juger favorablement. Par conséquent, quiconque rapporte les faits qui lui sont incriminés de manière péjorative enfreint l’interdit de médisance.

 

  • Envers un pratiquant moyen :

Le pratiquant moyen veille en général à ne pas transgresser, mais il lui arrive, tantôt, d’enfreindre certains interdits. Dans ce cas, il faut considérer ces trois situations :

 

  1. Lorsque l’acte incriminé tend davantage à être jugé favorablement, il nous est interdit de considérer la personne comme coupable et de diffuser une information dans ce sens.

 

  1. Lorsqu’il est possible de juger favorablement la personne tout autant que défavorablement, nous devons la considérer innocente.

 

  1. Lorsque le jugement défavorable semble l’emporter, il convient malgré tout de lui accorder le bénéfice du doute et d’invoquer des circonstances atténuantes.

 

 

  1. Lorsqu’il est impossible de juger favorablement

Même s’il est impossible d’accorder au fauteur le bénéfice du doute, il ne faudra pas s’empresser de l’humilier, ce qui est interdit dans la majorité des cas. Nous expliquerons plus loin les situations où une telle attitude est autorisée (voir chapitres 4 et 5).

 

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