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Lachon Hara – Cours 10

 

Chapitre 10 – Lachon Hara en cas de préjudice

  1. Rapporter qu’une personne a porté préjudice à une autre

Si l’on prend une personne en flagrant délit de vol, tromperie, humiliation ou autre dommage, et qu’il est certain que le fauteur n’a pas dédommagé sa victime (bien que celle-ci ait conscience du préjudice qui lui a été causé), on est en droit d’en faire part à un tiers, si cela peut aider la personne lésée à obtenir réparation.

  1. Sept conditions

Même si le but recherché est de pousser le fauteur à payer sa dette, il est interdit de rapporter les faits si les sept conditions énumérées ci-dessous ne sont pas toutes réunies :

  1. Le locuteur doit avoir assisté lui-même à la scène ou éclairci l’affaire avec certitude. Les informations de deuxième main ne sont généralement pas recevables dans les lois du langage.
  2. Il faut vérifier au préalable que les faits incriminés sont réellement interdits par nos Lois avant de les juger comme tels.
  3. Avant de relater l’incident, il convient de réprimander l’auteur du méfait. Si le coupable refuse de prendre ces remontrances en considération, on pourra alors en référer à un tiers.
  4. Il est absolument interdit de grossir les faits. La narration doit être absolument exacte.
  5. L’intention du locuteur doit être exclusivement constructive.
  6. S’il est possible d’obtenir le même résultat sans divulguer l’affaire, nous sommes tenus de nous taire afin d’éviter autant que faire se peut de recourir au Lachon Hara.
  7. La révélation de l’incident ne doit pas entraîner une sanction plus sévère que ce que la Torah prévoit pour le crime qui a été commis.

 

  1. Médire pour se disculper

En outre, le témoin n’est pas autorisé à relater les faits s’il n’est pas lui-même plus vertueux que la personne fautive. S’il a commis des fautes semblables, il est évident que son intention n’est pas constructive mais qu’il cherche seulement à rabaisser l’autre et se disculper de ses propres torts.

  1. Intentions constructives

L’objectif visé n’est pas seulement de permettre à la victime d’obtenir son dédommagement, mais d’éviter également que d’autres subissent le même préjudice – que la victime nous ait demandé de rapporter les faits à un tiers ou non. Cependant, faire part de la malhonnêteté de son prochain à des individus qui ne le sont pas moins est considéré comme du Lachon Hara, puisque cela ne présente aucune utilité, même si la personne lésée nous le demande.

  1. Révéler qu’une personne dit du Lachon Hara

Divulguer qu’une personne médit de son prochain est permis si les conditions que nous avons énumérées sont toutes réunies. Cependant, si la victime du dénigrement l’ignore, le révéler est absolument défendu puisque l’on risque de transgresser l’interdit de Rekhilout (colporter).

  1. Autorisation particulière

Néanmoins, si cette divulgation présente une utilité immédiate, révéler qu’une personne médit d’une autre, même si cette dernière l’ignore, est autorisé. Par exemple, dans le cas où le médisant risque de répéter son Lachon Hara à d’autres, il y a lieu de le devancer et d’avertir ses auditeurs éventuels de l’inanité de ses propos afin que ceux-ci refusent de l’écouter. En outre, on peut supposer qu’en de telles circonstances, l’auteur de ces propos, privé de son public, saura surveiller sa langue à l’avenir.

  1. Réprimander le fauteur avant de relater les faits à un tiers

Comme dit, avant de recourir à la médisance, nous sommes tenus de réprimander au préalable l’auteur du délit. Cependant, si l’on est certain que ce dernier ne tiendra pas compte de nos remontrances, nous sommes en droit de divulguer l’information, et ce, en présence de trois personnes au minimum.

En effet, si les faits sont relatés en présence d’une ou deux personnes, les auditeurs risquent de croire que nous préférons que nos paroles ne parviennent pas aux oreilles du coupable et que, de ce fait, ces informations ne sont pas véridiques.

Cependant, les auditeurs ne devront pas prêter une fois absolue à ces propos mais seulement prendre les précautions qui s’imposent.

  1. Une personne digne de foi

Si le témoin de l’incident est connu pour son honnêteté scrupuleuse et qu’il n’hésiterait pas à répéter les faits incriminés devant le coupable lui-même, il est en droit de divulguer l’affaire en présence d’une ou deux personnes seulement.

  1. Révéler qu’une personne a enfreint un interdit

Que le délit concerne les lois interpersonnelles ou les commandements vis-à-vis de D.ieu, il est interdit de le divulguer. Toutefois, rappelons que les sept conditions énumérées plus haut concernent uniquement notre relation au prochain, tandis que les fautes commises envers D.ieu ont été abordées au chapitre 4.

  1. Interdiction de dénigrer celui qui nous a porté préjudice

Il est interdit à la victime d’une humiliation ou d’une malhonnêteté de relater les faits à un tiers, même si toutes les conditions énumérées dans ce chapitre sont réunies, puisque l’on craint qu’ayant été lésée, ses intentions ne soient pas parfaitement pures.

  1. Lorsqu’on nous a refusé un service

Il est interdit à celui qui s’est vu refuser un service par son prochain (charité, demande de prêt ou autre faveur) de le révéler à d’autres.

Cet interdit est plus grave encore lorsqu’on dénigre une communauté entière pour son manque d’hospitalité, de générosité ou autre. Toutefois, il est permis de le révéler à une personne compétente si la seule intention est de lui permettre d’intervenir auprès de ses membres, à condition que les sept conditions soient réunies.

  1. Eviter un nouveau préjudice

La victime d’un dommage est en droit de relater les torts qui lui ont été causés si cela peut l’aider à obtenir réparation ou à prévenir un préjudice ultérieur (humiliation et souffrance morale comprises).

Cependant, il lui faudra absolument respecter les sept conditions énumérées.

Combien est-il difficile d’éviter le Lachon Hara dans ce cas ! D’autant plus que le locuteur, ayant été lui-même lésé ou offensé, risque naturellement d’exagérer son rapport, ce qui est absolument défendu.

  1. Médire du médisant

Il est interdit de dénigrer une personne qui a tenu des propos médisants sur notre compte, et ceci pour deux raisons :

  1. Il est interdit de croire qu’on nous a dénigrés.
  2. L’objectif visé n’est certainement pas constructif, mais motivé par un désir de vengeance.

 

  1. Emettre du Lachon Hara pour s’innocenter

Selon la Loi stricte

Quiconque est suspecté d’avoir commis un méfait a le droit de clamer son innocence sans pour autant révéler le nom du coupable.

Cependant, si, en se disculpant, on risque de dévoiler l’identité du fauteur (lorsque deux personnes seulement sont suspectées, par exemple), il faut distinguer deux cas :

  • Si l’action commise est réellement blâmable, il est permis de se disculper même si cela revient à désigner le coupable.
  • Si le délit n’est pas vraiment condamnable mais qu’il est inconvenant aux yeux de celui qui nous accuse, il n’est pas évident qu’il soit permis d’affirmer son innocence si l’on risque, dans le même temps, de désigner le responsable.

Au-delà de la Loi stricte

Cependant, bien qu’il soit permis de clamer son innocence, il est méritoire d’endosser la responsabilité du méfait afin d’épargner au coupable la moindre gêne.

 

 

 

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