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Lachon Hara – Cours 7

Le livre de la vie

Partie I – Les lois de la médisance

Chapitre 7 – L’interdit de croire le Lachon Hara : cas de figure

  1. Interdiction de croire du Lachon Hara émis en présence de nombreuses personnes

Il est interdit de prêter foi à des propos médisants quel que soit le nombre d’auditeurs présents. Que le Lachon Hara soit proféré devant une ou plusieurs personnes, il est interdit de le tenir pour vrai et d’agir en conséquence de cause. Comme dit, il nous est seulement permis de nous mettre sur nos gardes au cas où il y a lieu de craindre qu’un dommage puisse être causé.

  1. Lachon Hara émis en présence de la victime

Croire à des paroles dénigrantes est interdit même si celles-ci ont été émises en présence de la victime. Il en est de même lorsque la personne incriminée se tait et ne nie pas les faits qui lui sont reprochés bien qu’en général, elle s’empresse de protester pour défendre sa réputation.

  1. Lachon Hara émis par deux personnes ou plus

Même si les faits sont rapportés par deux personnes ou plus, il est interdit d’y prêter foi et de les tenir pour vrais. Il est seulement permis d’adopter une certaine méfiance à l’égard de la personne visée, comme c’est le cas avec du Lachon Hara émis par une seule personne.

  1. Bruits et rumeurs

De même, il est interdit de croire à ce que les rumeurs colportent, quelle que soit la nature du méfait prétendument commis.

Il est interdit de propager ces bruits, à plus forte raison lorsque les dommages causés risquent d’être accrus, comme dit au chapitre 2.

  1. Médire d’un mécréant

Il est interdit de croire à la rumeur qui accuse un juif qui n’est pas connu pour transgresser régulièrement les commandements de la Torah. Mais si ces bruits incriminent un mécréant [Racha], en l’occurrence une personne qui enfreint régulièrement et sciemment les commandements dont la gravité est connue de tous, il est permis d’y prêter foi.

  1. Lorsque l’auteur s’inclut dans ses propos médisants

Lorsque le locuteur livre une information médisante le concernant ainsi qu’une autre personne, il sera permis de croire uniquement les faits qui le touchent.

  1. Lachon Hara émis par une personne digne de confiance

L’interdiction de tenir des propos diffamatoires pour vrais s’applique également dans le cas où le locuteur jouit de notre confiance ou est réputé comme une personne digne de foi. Plus encore, il est interdit de le rapporter plus loin s’il y a lieu de juger favorablement la victime de la médisance.

Notons que de nos jours, une telle personne, dont le témoignage équivaut à celui de deux témoins et à qui l’on peut prêter foi n’existe pas. (Béer Mayim ‘Haïm)

  1. Lachon Hara émis sur une personne qui enfreint un interdit connu de tous

Si la victime est accusée d’avoir enfreint un interdit de la Torah connu de tous et qu’on ne peut lui accorder le bénéfice du doute, il est permis de tenir le témoignage d’une personne digne de confiance pour vrai, à condition de respecter ces deux impératifs :

  1. Que le rapporteur ait été un témoin direct de la transgression, fût-il une personne digne de confiance ou non.
  2. Si le rapporteur a lui-même assisté aux faits incriminés, on peut y croire tant que la personne dénigrée ne s’est pas repentie. Cependant, il est absolument défendu de les répéter plus loin et encore moins de lui porter préjudice.

 

  1. Lachon Hara émis sans intention de nuire

Si le témoin direct d’une transgression le rapporte sans mauvaise intention et qu’il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice du doute au fauteur, on pourra prêter foi à ces propos tant que la personne incriminée ne s’est pas repentie. Cependant, cette indulgence est difficilement applicable puisque toutes ces conditions sont rarement réunies, ce qui explique pourquoi le ‘Hafets ‘Haïm lui-même nous recommande de ne pas en tenir compte. (Béer Mayim ‘Haïm)

  1. Lorsqu’il y a lieu de croire que les faits incriminés sont véridiques

Il est interdit d’attacher foi à un récit diffamatoire, même si les faits incriminés semblent avérés et correspondent au caractère de la personne mise en cause aussi longtemps que l’information n’a pas été absolument prouvée et que la Torah nous interdit de tenir ces informations pour vraies.

  1. Elucider la question

Dans ce cas, il est indispensable de vérifier que la victime de la médisance est réellement concernée par les faits qui lui sont reprochés et qu’il n’y a pas méprise. L’auditeur pourra se fier aux informations véhiculées si, connaissant la personne mise en cause, il reconnaît lui-même que les faits incriminés sont avérés.

  1. Limites

Cette autorisation ne concerne que le fait de prêter foi à la médisance, mais en aucun cas de la répéter plus loin ou de porter atteinte à la personne visée.

  1. Prérogatives du Beth Din

Le Beth Din est autorisé, dans certains cas, à se fonder sur des faits qui prouvent l’implication du sujet et la véracité de l’accusation qui lui est portée, à condition que ces informations aient été déposées par des témoins. Mais si celles-ci ont été livrées par la partie adverse, il est interdit aux juges de s’y fier. En outre, ils ne pourront y prêter foi que pour pousser le suspect à reconnaître ses torts.

  1. Se fier aux déclarations du plaignant

Il est strictement interdit au Beth Din ou à toute autre instance de se baser sur les déclarations du plaignant pour menacer ou punir la personne qu’il accuse. Hélas, cette interdiction est souvent enfreinte faute de connaissances étendues en la matière.

 

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