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Lachon Hara – Série 2 – Cours 5

Chapitre 6 – Prêter foi à de la Rekhilout

  1. Entendre et croire à de la Rekhilout livrée en présence d’un groupe

Même dans le cas où le colporteur a rapporté les faits ou les dires d’une personne à notre encontre en présence d’un groupe, il demeure interdit d’y prêter foi. Il est permis toutefois de nous tenir sur nos gardes afin d’éviter tout préjudice.

  1. Tenir de la Rekhilout émise en présence de la personne visée pour vraie

Tout comme nous l’avons expliqué au sujet des Lois de la Médisance, il est interdit de croire à de la Rekhilout émise en présence de la personne incriminée.

  1. Croire que quelqu’un nous a causé un dommage

Il est interdit de croire d’emblée qu’une personne nous a causé un dommage. Il nous est simplement donné de rester méfiant. Et ce, même dans le cas où l’accusation portée contre cette personne semble avérée ou que le suspect a été réprimandé en notre présence et qu’il est resté silencieux ; il demeure interdit d’y croire.

  1. Rekhilout entendue de la bouche de deux ou plusieurs personnes

Si la rumeur colporte qu’une personne nous a dénigré ou nous a causé un dommage et que ces bruits sont émis par deux ou plusieurs personnes, il est interdit de les tenir pour vrais. Cela dit, nous sommes en droit de prendre nos dispositions si nécessaire.

  1. Rekhilout émise par une personne de confiance

Accorder foi à de la Rekhilout demeure interdit même lorsque le colportage émane d’une personne digne de confiance. Si les informations révélées ont quelque utilité, il nous est permis d’y croire et de nous tenir sur nos gardes, à condition de l’avoir entendu de la personne elle-même, sans intermédiaire et de ne pas le répéter même à ses proches.

  1. Qu’appelle-t-on une personne de confiance ?

Il s’agit d’une personne qui s’en tient à la stricte vérité, qui ne grossit jamais les faits ni ne les amplifie, et qui ne ment à aucun prix. Celle-ci devra jouir de notre confiance en tout domaine, comme celle que le Beth Din accorde à la déposition de deux témoins.

  1. De nos jours…

Qu’en est-il aujourd’hui ? Nos Sages ont décrété qu’une telle personne n’existe plus de nos jours et qu’on ne peut attribuer à un individu la force de deux témoins, même s’il s’agit d’un parent ou du conjoint en qui nous avons une foi presque aveugle. Ce qui explique pourquoi cette loi n’est plus applicable aujourd’hui et qu’on ne peut croire au colportage d’une seule personne – fût-elle des plus fiables. On pourra seulement prendre ses dispositions si nécessaire.

  1. Sans intention de nuire

Il est interdit de croire à de la Rekhilout même si les propos sont rapportés sans intention malveillante, au fil d’une conversation anodine, comme nous l’avons vu au sujet de Lachon Hara, au chapitre 7.

  1. Rekhilout irréfutable

Si l’on détient des preuves irréfutables que ce qui nous a été rapporté est absolument exact, on pourra y croire à condition que :

  1. Il n’existe aucun moyen de juger la personne favorablement ; s’il est possible de lui accorder le bénéfice du doute, il nous est interdit de tenir l’information la concernant pour vraie.
  2. On ne devra pas se fier à de simples présomptions mais à des preuves formelles.
  3. Il faut avoir observé ou recueilli soi-même les preuves de la véracité des faits incriminés et ne pas les tenir d’une tierce personne.
  4. Il faut être convaincu de la nécessité constructive et pratique d’y croire.
  5. Si les quatre conditions sont réunies, il est permis de croire et de tenir la Rekhilout pour vraie, mais il est absolument défendu de le répéter à d’autres personnes.

Conclusion du ‘Hafets ‘Haïm

Nous pouvons en déduire, par exemple, que si une personne dénonce les mauvaises méthodes ou le manque de productivité d’une entreprise dans le but de la faire couler, il est interdit à ses responsables ou à qui que ce soit de répondre à l’attaque en recourant à leur tour à la Rekhilout.

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