Chapitre 9 – Lorsque la Rekhilout est autorisée
Il est important de souligner que dans l’édition originale de son livre, le ‘Hafets ‘Haïm redouble de prudence lorsqu’il nous livre les conditions qui nous autorisent à colporter. Nous les exposerons en résumé dans ce chapitre, mais il convient de les considérer comme tel et de faire preuve de vigilance, pour ne pas en venir à transgresser cet interdit gravissime, à D.ieu ne plaise.
- Prévenir un dommage
Il est permis et même obligatoire de prévenir une personne qui a l’intention de s’associer avec une autre de quelque manière que ce soit du danger ou des pertes qu’elle risque de subir, si et seulement si les cinq conditions suivantes sont réunies :
- Il faut bien réfléchir au problème afin de s’assurer qu’il comporte réellement des risques.
- Il est interdit d’en exagérer la mesure.
- Notre intention et le but recherché doivent être réellement constructifs.
- Si l’on peut obtenir le même résultat sans Rekhilout, il est interdit d’y recourir.
- Il ne faut pas que nos propos puissent causer un tort à la personne visée autre que la non conclusion de l’association ou tout dommage non prévu par la législation de la Torah. (Voir plus loin nos explications)
- Mettre son prochain en garde contre les menaces d’un autre
Si une personne profère des menaces à l’encontre d’une autre et que nous sommes certain qu’elle les mettra à exécution, il est de notre devoir d’en avertir la victime potentielle afin qu’elle prenne ses dispositions. Dans ce cas également, il est nécessaire de remplir les cinq conditions citées précédemment.
- Précaution
Mais il faudra bien faire attention à ne pas attiser la querelle ni accroître l’animosité entre les personnes concernées. Si tel est le cas, il est préférable de se taire, puisqu’un tel avertissement ferait plus de mal que de bien.
- Mettre une des parties en garde après coup
Cette autorisation n’est donnée que dans le cas où l’on peut encore éviter l’association ou tout engagement formel.
Mais si l’association est déjà conclue, il y a lieu de distinguer deux cas :
- Si aucune perte ne sera causée à la personne incriminée et que celui que l’on souhaite avertir se tiendra uniquement sur ses gardes, il est permis de le lui révéler.
- Mais si la personne que l’on souhaite prémunir le tiendra d’emblée pour vrai et se hâtera de rompre, c’est interdit. Cependant, si deux personnes détiennent des informations qui seraient retenues par le Beth Din et en vertu desquelles ce dernier aurait tranché en faveur d’une telle issue, il est permis de le révéler.
- Lorsque deux personnes racontent
Précisons cependant que cette dernière autorisation accordée à deux témoins potentiels de colporter dans un but constructif ne concerne que l’émission de la Rekhilout. L’auditeur n’est néanmoins pas en droit d’y croire et de tirer des conclusions.
- Faire part d’un dommage déjà causé
Il est interdit de révéler un dommage qui a déjà été causé et de dire par exemple à Chimon que Réouven l’a trompé etc. Les conditions qui autorisent ce genre de rapports sont nombreuses de sorte qu’il convient, dans ce cas, de redoubler de prudence.
- Information livrée sous la contrainte
Que l’information soit livrée spontanément ou sous l’insistance de notre interlocuteur, la Rekhilout demeure interdite.
Le principe est le suivant : lorsqu’il est permis de fournir ces renseignements (lorsque les cinq conditions sont réunies), nous sommes tenus de le faire même si cela ne nous a pas été demandé. En revanche, lorsqu’une telle révélation est interdite, elle le demeure même lorsqu’on nous le réclame lourdement.
- Colporter auprès d’un tiers
Colporter auprès d’une autre personne que celle qui a été lésée ou dénigrée demeure interdit au titre de Rekhilout.