Exemples concrets
Au chapitre précédent et à la fin de son ouvrage, le ‘Hafets ‘Haïm cite de nombreux exemples afin d’illustrer les différentes lois qu’il expose et en faciliter la compréhension. Nous avons décidé de les insérer dans un même chapitre.
- Un commerçant malhonnête
Il nous incombe de prévenir un acheteur potentiel de la malhonnêteté d’un commerçant afin de lui éviter une perte éventuelle, à plus forte raison lorsqu’on est témoin de sa supercherie.
Cependant, il faudra bien vérifier que les conditions citées précédemment sont remplies afin d’éviter toute forme de Rekhilout.
- Si la transaction a déjà été conclue
Lorsque l’achat a déjà eu lieu et que le client a été trompé : si, d’après la législation de la Torah, celui-ci n’a aucun moyen d’annuler la vente ou de recevoir un dédommagement équivalent à la perte subie, il est interdit de le lui révéler même s’il le réclame, ce qui serait commettre de la Rekhilout.
- Quelques conditions
Lorsque l’acheteur est en droit – selon la Loi de la Torah – de se faire dédommager, il est permis de lui révéler l’escroquerie, à condition de :
- Ne pas exagérer la gravité de la tromperie.
- Raconter les faits dans l’intention de révéler la stricte vérité et dans le seul but d’épargner une perte à l’acquéreur. Cela demeure interdit si l’on retire du plaisir en dénigrant le vendeur et si les conséquences légales de la révélation sont irréalisables.
- S’il est possible de prévenir le client sans le lui dire directement, il faudra préférer cette voie.
- Si le même résultat peut être obtenu sans avoir besoin de révéler l’affaire à qui que ce soit, c’est encore mieux.
- Si l’acheteur risque à son tour de rapporter les dommages que lui a causés le vendeur, il n’est pas évident qu’il soit permis de l’en avertir.
- Se faire justice soi-même
Même dans le cas où toutes ces conditions sont réunies, il sera permis de le révéler au client seulement si l’on est certain qu’il en référera uniquement à un Beth Din, et qu’il n’en viendra pas à se faire justice lui-même afin de récupérer ce qui a été volé.
Si le client risque de ne pas se conformer aux lois de la Torah dans ce domaine, on pourra lui révéler les torts qui lui ont été causés à trois conditions :
- Il faut avoir été soi-même victime de la malhonnêteté du commerçant, afin de livrer une information de source sûre.
- Deux personnes doivent en témoigner.
- Il faut veiller à ce que les conséquences qu’on fera subir au commerçant ne seront pas plus sévères que ce que la législation de la Torah prévoit dans ce cas.
Par conséquent, vous l’aurez compris, il nous faut respecter un total de huit conditions avant de pouvoir révéler la prétendue malhonnêteté d’un commerçant sans transgresser pour autant les lois de la Rekhilout. Dans de nombreux cas cela demeure interdit puisque la victime agira par ses propres moyens sans en référer au Beth Din.
Nous pouvons en déduire aisément qu’il ne faut pas s’empresser de dire à une personne qui nous montre ses emplettes : « Le prix que tu as payé est excessif… » – il se peut que cette remarque soit strictement interdite !
- Colporter pour se laver de tout soupçon
Si quelqu’un nous soupçonne à tort de lui avoir causé un dommage, et que nous sommes en mesure de lui livrer le nom du vrai responsable, il nous est interdit de le faire. On pourra seulement invoquer notre propre innocence.
Aussi, si un organe de décision dont nous faisons partie a opté pour l’application de sanctions contre un individu, il nous sera interdit de déclarer que nous faisions partie de la minorité qui s’y est opposée.