LACHONE HARA : SERIE 2 – Les lois de la Rekhilout
Chapitre 1 – Définition
- L’interdiction de colporter
La Rekhilout est un interdit de la Torah qui procède du verset (Lévitique 19,16) : « Ne va pas en colportant le mal parmi les tiens. »
Hélas, la transgression de cet interdit entraîne la mort dans le peuple juif. Pour preuve, le verset que nous venons de citer est immédiatement suivi de l’obligation de porter secours à toute personne dont la vie serait en danger.
- Définition
On entend par Rekhilout tout récit rapporté à une personne de ce qu’un autre aurait dit ou fait à son encontre. Par exemple, dire à Lévi : « Réouven a dit ceci et cela de toi, ou il t’a fait ceci ou cela » ou encore « J’ai entendu que Réouven t’a fait ceci ou cela ou qu’il compte te faire ceci ou cela. » etc.
Et ce, même si le rapport n’a rien de diffamatoire, ou que les faits sont avérés et authentifiés par l’auteur de l’action.
- Emettre de la Rekhilout même sans intention de nuire
Cet interdit s’applique également aux cas où la personne qui raconte ne veut en rien inciter à la haine, et ce, même si le colporteur partage l’opinion de la personne dont il rapporte les dires ou les faits.
- Rapporter des faits avérés, même dans un contexte d’animosité
L’interdiction de Rekhilout conserve toute sa vigueur même lorsque les faits rapportés reflètent la stricte vérité.
De même, lorsqu’on déclare à une personne que son ennemi juré l’a dénigrée, on enfreint l’interdit de Rekhilout. A plus forte raison, si l’on répète les propos tenus par une personne auprès de son ami au risque de briser cette amitié, attitude qui enflamme « la colère et le dégoût » de D.ieu.
- Rekhilout sous la contrainte
La Rekhilout reste interdite, qu’elle soit spontanée ou effectuée sous la pression et l’insistance d’un ami, d’un maître ou de ses parents. Même s’ils nous pressent pour qu’on leur livre les propos diffamatoires qu’un tiers aura émis sur leur compte, nous sommes tenus de nous taire.
- Sanctions financières
Il est interdit de colporter même au risque de perdre toute sa fortune, son emploi ou de subir une perte financière. Cependant, si nos propos ont une chance de ramener la paix entre deux individus, nous ne transgressons aucun interdit, à condition de respecter les nombreuses conditions que nous développerons au chapitre 9.
- Pour éviter l’injure
Il nous est interdit de faire de la Rekhilout même si notre silence risque de nous valoir injures et humiliations. Une large récompense est promise à la personne qui se tait dans ce cas et l’amour de D.ieu pour elle est illimité et aussi éclatant que le soleil.
- Comment éviter la Rekhilout?
Si une personne nous demande avec insistance de lui répéter ce qu’une autre aurait dit d’elle, mieux vaut éviter de mentir, si possible. Cependant, si une telle option ne peut être envisagée et que le seul moyen d’échapper à la Rekhilout est d’omettre quelques détails ou de mentir afin de sauvegarder la paix entre les hommes, ce n’est pas interdit. En revanche, prêter un faux serment n’est jamais autorisé.
- Allusions et insinuations
Il est interdit de colporter même par allusion ou par insinuation. Tout propos qui risque de révéler l’identité de la personne inculpée est interdit par la Torah.
- Sous-entendus
Rappeler à son prochain le tort qui lui a été causé même sans citer explicitement les noms ni les faits est interdit, puisque la simple allusion, faite dans l’intention d’entretenir l’animosité, constitue de la Rekhilout. Ceci est interdit même si l’on feint ne pas connaître les faits.
- Rekhilout par écrit et sur les biens d’autrui
Comme pour l’interdit de médisance, toute forme de Rekhilout est prohibée, qu’elle soit émise à l’oral ou par écrit.
En outre, il est interdit de colporter sur les biens d’autrui, et de rapporter par exemple à un commerçant qu’une personne a déprécié sa marchandise.