rambam

Règles relatives à la Téchouva, Maïmonide

Chapitre premier

1. Si quelqu’un transgresse intentionnellement ou involontairement, un des commandements de la Torah, que ce soit un  commandement positif ou un interdit, et qu’il se repente (il fait téchouva), il devra faire l’aveu de ses fautes devant D.ieu, béni soit-il, comme il est dit:

« Si un homme ou une femme s’est rendu coupable envers une personne (et par là a commis une faute grave envers D.ieu)…  cet   individu devra faire l’aveu de sa faute. » (Nombres 5 ,6-7).

Cet aveu devra être verbal et fait partie des commandements positifs.

Comment faire l’aveu de ses fautes?

On doit exprimer verbalement la formule suivante : « De grâce, D.ieu j’ai fauté (involontairement), j’ai fauté (intentionnellement), je me suis rebellé devant Toi. J’ai agi de telle ou telle façon, mais je m’en repens. J’ai honte de mes actes et ne récidiverai jamais. »

Tel est l’essentiel de l’aveu, mais celui qui le fait plus  longuement et en détails est digne de louange.

De même, ceux qui ont l’obligation d’offrir un sacrifice expiatoire pour une faute involontaire, ou un sacrifice délectif pour une transgression intentionnelle, devront, pour se faire pardonner, faire téchouva et exprimer l’aveu verbalement, comme il est écrit:

« Il devra faire l’aveu de la faute qu’il a commise » (Lévitique, 5,5).

Ceux qui sont passibles de peine de mort ou de flagellation, ne sont absous par leur châtiment qu’à condition qu’ils fassent téchouva et qu’ils fassent l’aveu de leurs fautes.

De même, celui qui offense son prochain ou lui cause un dommage matériel, devra pour obtenir le pardon de sa faute, malgré l’indemnisation des dommages, faire l’aveu de ses fautes  et prendre la décision de ne jamais récidiver, comme il est dit:

« (Si un homme ou une femme) s’est rendu coupable envers une personne … » (Nombres 5, 6).

2. Le bouc émissaire [à l’époque du Temple], servant d’expiation à tout Israël, c’est au Grand Prêtre, en tant que porte-parole de tout le peuple, que revenait l’aveu, comme il est dit:

« (Aaron) fera l’aveu de toutes les iniquités des enfants d’Israël » (Lévitique, 16, 21).

Le bouc émissaire servait d’expiation à toutes les transgressions de la Torah, légères ou graves, volontaires ou involontaires, conscientes ou inconscientes quand le fauteur se repentait. Sans téchouva, le bouc émissaire n’avait un effet réparateur que pour les fautes légères.

Comment définir les fautes légères et les fautes graves?

Sont considérées comme graves les fautes passibles de peine de mort  ou de Caréte (retranchement de l’âme de sa source divine) ainsi que les serments vains ou faux.

Les fautes légères correspondent, elles, à tous les autres interdits de la Torah ainsi qu’aux transgressions des commandements positifs non sanctionnés par Caréte.

3.  A notre époque, le Temple et l’autel n’existant pas, il ne reste plus que la téchouva.

La téchouva expie toutes les fautes. L’impie même après avoir  fauté durant toute sa vie, s’il se repent à la fin de ses jours, aucune de ses fautes ne sera retenue  , comme il est dit: « Les iniquités de l’impie ne le mettront pas en échec le jour où il renoncera à sa perversité » (Ezéchiei 33, 12).

En outre, la sainteté inhérente au jour de Kippour procure le pardon aux repentants, ainsi qu’il est dit: « Car en ce jour le pardon vous sera accordé » (Lévitique 16, 30).

4.  Bien que la téchouva procure le pardon pour toutes les fautes et que le jour de Kippour ait un pouvoir expiatoire, l’expiation n’est immédiate que pour certaines fautes alors que pour d’autres elle est différée.

Comment?

  • Si quelqu’un a manqué d’observer un commandement positif dont la transgression n’entraîne pas de Caréte, il est pardonné sur le champ s’il fait téchouva. Il appartient à la catégorie à laquelle s’applique le verset: « Revenez, enfants rebelles! Je guérirai vos égarements » (Jérémie  3, 22).
  • Dans le cas où il a transgressé une défense non passible de Caréte ni de peine de mort, et qu’il se repent, son repentir le protège [de toute sanction], mais seul le jour de Kippour lui sert d’expiation. A ce cas se rapporte le verset: « Car en ce jour le pardon vous sera accordé » (Lévitique 16, 30).
  • Enfin, s’il a transgressé des défenses passibles de Caréte ou de la peine de mort et qu’il se repent, son repentir et le jour de Kippour n’auront pour effet que le protéger, mais seules les souffrances qu’il subira lui procureront l’expiation complète. Il ne bénéficiera d’une purification totale qu’après avoir enduré ces souffrances. A ce propos il est dit: « Je châtierai leur rébellion avec une verge, leur impiété par des fléaux » (Psaumes 29,33).

Ces règles ne sont applicables qu’à celui qui n’a pas profané le nom divin en transgressant une loi de la Torah. Mais s’il a commis un tel délit, quoiqu’il s’en soit repenti, que le jour de Kippour arrive et le trouve encore dans sa téchouva, et qu’il subisse des souffrances — ce n’est que par sa mort que sa faute sera totalement expiée.

Les trois facteurs: téchouva, Kippour et souffrances lui serviront de protection, et sa mort de purification, comme il est dit : « L’arrêt de D.ieu a été révélé à mes oreilles: Je le jure, ce péché ne vous sera point pardonné jusqu’à votre mort » (Isaïe 22, 14).

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>