Archives de l’auteur : Rav Yaacov Amsellem

paracha

LES QUATRE PARCHIYOT

Notre maître Moïse a ordonné que chaque chabbat et chaque fête, il y ait une lecture publique de la Torah. Le chabbat, on lit la section de la semaine, partagée entre sept appelés; le Maftir (huitième appelé) reprend les derniers versets du précédent, et lit ensuite un chapitre des prophètes en rapport avec la section chabbatique.

Aux fêtes, on lit une section de la Torah rapportée au caractère de la fête, avec 5 appelés (six le Yom Kippour). Le Maftir lit une section dans la paracha de Pin’has, en rapport avec la fête puis la Haftara,chapitre des prophètes également en rapport avec la fête.

Un chabbat qui coïncide avec Roch ‘Hodech, ‘Hanouca ou Pourim on sort deux rouleaux  de la Torah. Dans le premier, on lit la section de la semaine, dans le deuxième on appelle le Maftir pour lire la section particulière qui se rapporte à l’événement : le chapitre des prophètes de la haftara est choisi en conséquence.

Il y a en plus certains chabbatot où, pour une raison spéciale, on sort un deuxième rouleau de la Torah : Il s’agit des   Arba Parchiyot(quatre sections)  , éche¬lonnées entre la fin du mois de Chevat et la fin d’Adar. On y lit, pour Maftir, une des sections suivantes : Chékalim, Zak’hor, Para, Ha’hodech, les deux premières sont placées avant Pourim, les deux suivantes entre Pourim et la néoménie de Nissan.

Dans les années intercalaires, comme Pourim est toujours fêté en Adar II, Chékalim est lue le chabbat qui précède Roch ‘Hodech Adar Chéni. Parachat Zak’hor est lue toujours le chabbat qui précède Pourim, Parachat Ha’hodech le chabbat qui précède Roch ‘Hodech Nissan; Parachat Para précède immédiatement parachat Ha’hodech.

Parachat Chékalim se trouve dans Exode 30, 11 à 16 ;

Parachat  Zak’hor dans  Deutéronome 25, 17 à 19 ;

Parachat  Para dans Nombres 19, 1 à 22 ;

Parachat Ha’hodech dans Exode 12, 1 à 20.

Les Arba Parchiyot se répartissent, entre la fin du mois de Chevat et le 1er Nissan, sur une période de 5 Chabatot (parfois 6). Il y a donc au moins un chabbat de hafsakah (interruption).

PARACHAT CHEKALIM

A l’époque du Temple, chaque homme en Israël devait donner, chaque année, une contribution d’un demi-sicle, comme participation  aux dépenses du culte des sacrifices dans le Sanctuaire : achat des animaux pour le sacrifice perpétuel, les moussafim pour Chabbat, Roch ‘,Hodech et jours de fêtes, libations, ménahot, ingré¬dients pour les parfums… Ces dépenses devaient être assurées d’an¬née en année, à compter chaque fois du 1er Nissan. Le texte pré-cise (Ex. 30, 15) : « le riche n’augmentera rien, le pauvre ne diminuera rien de la moitié du sicle », l’indigent dût-il pour cela emprunter cette somme.

Cette contribution devait parvenir au trésorier du Temple avant le 1er Nissan, chaque année. Car Roch ‘Hodech Nissan on pré¬levait obligatoirement, pour la première fois dans l’année, de l’argent de cette collecte afin d’acheter les animaux pour les sacrifices; et cette contribution était destinée à faire expiation pour chaque personne.

C’est pourquoi, dès Roch ‘Hodech Adar, on faisait annoncer dans toutes les communes du pays qu’il fallait, dans les prochaines semaines, apporter les chékalim.

A partir du 15 Adar, les changeurs siégeaient dans chaque ville pour encaisser les Chékalim ; à partir du 25 du mois, on venait exiger le paiement chez les retardataires.

Nos Sages ont ordonné de plus, que le Chabbat qui précède Roch ‘Hodech Adar ou, si celui-ci tombait un chabbat, le Roch ‘Hodech même, on fasse dans l’office de Cha’harit la lecture de parachat chékalim. Car le Chabbat la plupart des gens se trouvent rassemblés dans les synagogues et les maisons d’étude, et cette lec¬ture constitue le premier appel pour la collecte des chékalim.

Bien que depuis bientôt deux mille ans, nous n’ayons plus ni Temple ni culte des sacrifices, et que la collecte des chékalim de ce fait devienne impossible, nos Sages ont maintenu l’usage de lire cette section de la Torah à la date fixée jadis : cette lecture nous sera comptée comme si nous avions accompli effectivement la mitsva, selon la parole du prophète Osée (14. 13) : « Nous voulons remplacer les taureaux par cette promesse de nos lèvres ! » De plus, l’espoir de voir reconstruit notre Sanctuaire est toujours vivant, et ce moment venu, les mitsvot devront être « ordonnées dans nos mains ! »

La valeur particulière de cette mitsva du demi-Chékel c’est de nous apprendre à aimer chaque juif, si humble et insignifiant qu’il nous paraisse! N’ont-ils pas tous la même part dans les offran¬des publiques? Il n’y a ni riche ni pauvre devant l’Éternel, nous sommes tous proches de Lui, et la part de chacun de nous est indis¬pensable pour achever l’œuvre.

CHABBAT CHÉKALIM

Lorsque Roch ‘Hodech Adar tombe un jour de semaine on sort à Chabbat Chékalim deux Séfarim : dans le premier, on lit la section sabbatique partagée entre 7 appelés; dans le deuxième rouleau, on lit Parachaî Chékalim (Exode 30, 11 à 16).

Si Roch ‘Hodech tombe chabbat, on sort à cette occasion 3 Séfarim : le premier, pour la section de la semaine (6 appelés); le deuxième, pour la paracha de Chabbat et Roch ‘Hodech (Nombres 28, 9 à 15); le troisième pour parachat Chékalim. Le maftirr est toujours appelé pour parachat Chékalim ; car même si la lecture de la Torah se répartit entre trois sujets différents, la Haftara ne  peut se rapporter qu’à un de ces trois sujets, en l’occurrence à parachat Chékalim qui est lue en dernier. Cette haftara parle de la remise en état du Temple, au cours du règne du Roi Joas, après un appel à la générosité du peuple (II Rois 11, 17 à 12, 17). Or l’ordre dans lequel on lit les diffé¬rents textes dans la Torah est dicté par la règle tadir vecheeno tadir tadir kodem   : ce qui est le plus fréquent, vient en premier : la péricope de la semaine avant la section de Roch ‘Hodech, puis à la fin para¬chat Chékalim, la moins fréquente des trois.

Dans de nombreuses communautés de rite achkénaze, on lit des Pioutim à l’occasion de Chékalim, dans la répétition de Cha’harit et de Moussaf. Chez les Séfardim, aucun piyout n’est récité.

REMARQUES DIVERSES SUR CHEKALIM

On peut se demander pourquoi la parachat Chékalim précède celle de Zak’hor alors que la mitsva de détruire Amalek précède, dans la Torah, celle de Chékalim?

A ce sujet, le Talmud (Méguila 13b) explique : Celui qui a créé le monde savait que pour mieux réussir dans ses projets sinistres, Haman devait promettre au roi de mettre à sa disposition dix mille kikar d’argent contre la signature des décrets d’anéantissement des juifs de son royaume. Aussi D.ieu a t- il ordonné à la Communauté d’Israël de donner chaque année au mois d’Adar un demi-sicle par  tête (muliplié  par 600 000, cela représente 100 000 kikar)

Les Chekalim du peuple juif ont donc précédé et de loin, ceux de Haman ! C’est pour cette raison que l’appel aux Chékalim a lieu dès le 1er Adar.

De nombreuses raisons ont été indiquées aussi pour le choix d’un demi-sicle (et non d’un siècle entier) comme contribution de chaque homme. Le demi-sicle est appelé « cofer néfèch » rachat pour une faute très grave : celle du veau d’or. Or dit le Talmud Yérouchalmi, c’est la moitié de la journée seulement qu’ils ont adoré le veau d’or : c’est pourquoi le Saint béni soit-Il ne leur demanda comme rançon que la moitié du siècle.

Dans un autre ordre d’idées, un de nos Maîtres a dit que l’homme doit toujours juger avec modes­tie l’effort qu’il a accompli dans son service divin en se disant : si seulement j’ai fait la moitié de ce que j’aurais été capable d’ac­complir !

D’après un autre avis, le demi-sicle doit nous rappeler chaque année que si les hommes ont dansé devant le veau d’or, leurs femmes au contraire ont refusé toute participation à cette faute ! C’est donc la moitié seulement du couple qui a besoin de cette somme de rachat.

UNE PETITE RANÇON POUR RACHETER UNE GRANDE FAUTE

Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Yo’hanan : Lorsque D.ieu dit à notre maître Moïse: Chacun paiera à l’Éternel le rachat de sa personne (Exode 30, 18) il se demanda, saisi d’effroi : Quel est l’homme capable de racheter sa personne? Le Satan ne réplique-t-il pas à l’Éternel (Job 2, 4) : « Tout ce que possède l’homme, il le donne pour sauver sa vie ».

D.ieu répondit alors à Moïse : Je ne demande pas à l’homme de se racheter d’après Mes possibilités (qui sont illimitées), mais d’après les siennes! « Ceci ils donneront »!… Comment comprendre la frayeur initiale de Moïse?

Rabbi Yehouda ben Il’aï dit : On trouve parfois que la rançon demandée à un homme doit être de 1 Kikar d’argent, somme fabuleuse (I Rois, 20, 39).  Rabbi Yehochoua répondit : Il l’apprit de la loi sur le calomniateur (Deutéronome 22, 19) que la Torah condamne à payer 100 sicles d’argent! Or le peuple d’Israël n’avait-il pas calomnié en déclarant, devant le veau d’or : voici tes dieux, Israël ? Chacun d’eux devrait-il donc payer 100 sicles ? Rech Lakich dit alors : Moïse l’a-t-il appris de la loi sur le séduc¬teur, au sujet duquel il est dit : Il donnera au père de la fille violée la somme de 50 pièces d’argent… Ou encore, selon un autre maître, de la loi sur le taureau agresseur (Exode 21, 32) ou une somme de 25 pièces d’argent est  exigée  du responsable de cet  homicide !

Mais D.ieu dit à notre maître Moïse : Voici ce que donnera chacun qui sera dénombré : un demi-sicle d’argent ! Et Moïse de s’étonner une fois de plus : une petite pièce d’argent peut-elle servir de rachat à ceux qui se sont prosternés devant le veau d’or? Rabbi Méir expli¬que enfin : le Saint béni soit-Il lui montra comme la forme d’une monnaie en feu, le poids en était un demi-sicle, et II lui dit : ceci ils donneront ! Que nous apprend cette métaphore ? Un homme peut donner une grosse somme d’argent sans pour autant obtenir le pardon : c’est qu’il ne regrette pas sa faute, il sera donc entraîné par elle toujours plus bas : il tombe, et son argent, son or tombent avec lui ! Mais le demi-sicle en argent, s’il est donné par un homme qui s’est arraché à l’emprise de la faute, qui a fait pénitence, cette « monnaie de feu » l’entraîne plus haut, toujours plus haut, jusqu’au trône du Seigneur !

Ceci étant, pourquoi la Torah a-t-elle ajouté : le riche n’augmen­tera rien, le pauvre ne diminuera rien du demi-sicle…? C’est que cette uniformité dans la somme offerte comme rançon  par chacun, souligne l’unité de notre peuple. La Torah dit en quelque sorte : le riche, pour cette mitsva, ne donnera pas une somme supérieure au demi-sicle « Afin que le pauvre ne se sente pas humilié » ; la modi­cité de la contribution étant à la portée de tous !

Par nos fautes et par celles de nos ancêtres, nous n’avons plus de sanctuaire, plus de culte des sacrifices, donc plus de mitsva de  ma’hatsit hachékel. Mais la lecture de la paracha n’a pas été abolie pour autant. Car une des idées essentielles de cette mitsva ainsi que la lecture publique de la paracha qui en parle, c’est d’éveil¬ler en nous l’esprit de générosité, c’est de nous apprendre à faire don de ce que nous possédons pour accomplir la volonté de l’Éternel. C’est peut-être aussi d’éveiller en nous la nostalgie des temps lointains où cette mitsva fut observée par tout Israël : ainsi mériterons-nous, peut-être, de voir reconstruire notre Saint Temple de notre vivant !

Parachat Zakhor

Questions-réponses. Les décisions du R.O.Y (Rav Ovadia Yossef chlita)

1-Les femmes ont-elles l’obligation de venir à la synagogue pour écouter parachat zakhor?

Certains auteurs pensent que les femmes doivent venir écouter la parachat zakhor puisque, selon la Torah, la mitsva de se souvenir des actes d’Amalek n’est pas lié au temps.
Pour d’autres décisionnaires, le souvenir d’Amalek devant conduire à combattre Amalek, et les femmes n’étant pas concernées par ce combat, elles sont de facto dispensées d’écouter la parachat zakhor.
Bien que les femmes qui adopteraient une attitude souple aient un appui halakhique sur lequel s’appuyer, celles qui choisiraient une attitude plus rigoureuse et s’efforceraient de venir écouter la parachat zakhor mériteront la bénédiction.

2-Est-il permis d’organiser une lecture spéciale pour les femmes ?

Pour la lecture de la parachat zakhor réservée aux femmes, il est permis de sortir spécialement un séfer Torah. Cette lecture de la Torah se fera sans bénédiction.

hafets hayim2

Lachon Hara – Série 2 – Cours 8

Exemples concrets

Au chapitre précédent et à la fin de son ouvrage, le ‘Hafets ‘Haïm cite de nombreux exemples afin d’illustrer les différentes lois qu’il expose et en faciliter la compréhension. Nous avons décidé de les insérer dans un même chapitre.

  1. Un commerçant malhonnête

Il nous incombe de prévenir un acheteur potentiel de la malhonnêteté d’un commerçant afin de lui éviter une perte éventuelle, à plus forte raison lorsqu’on est témoin de sa supercherie.

Cependant, il faudra bien vérifier que les conditions citées précédemment sont remplies afin d’éviter toute forme de Rekhilout.

  1. Si la transaction a déjà été conclue

Lorsque l’achat a déjà eu lieu et que le client a été trompé : si, d’après la législation de la Torah, celui-ci n’a aucun moyen d’annuler la vente ou de recevoir un dédommagement équivalent à la perte subie, il est interdit de le lui révéler même s’il le réclame, ce qui serait commettre de la Rekhilout.

  1. Quelques conditions

Lorsque l’acheteur est en droit – selon la Loi de la Torah – de se faire dédommager, il est permis de lui révéler l’escroquerie, à condition de :

  1. Ne pas exagérer la gravité de la tromperie.
  2. Raconter les faits dans l’intention de révéler la stricte vérité et dans le seul but d’épargner une perte à l’acquéreur. Cela demeure interdit si l’on retire du plaisir en dénigrant le vendeur et si les conséquences légales de la révélation sont irréalisables.
  3. S’il est possible de prévenir le client sans le lui dire directement, il faudra préférer cette voie.
  4. Si le même résultat peut être obtenu sans avoir besoin de révéler l’affaire à qui que ce soit, c’est encore mieux.
  5. Si l’acheteur risque à son tour de rapporter les dommages que lui a causés le vendeur, il n’est pas évident qu’il soit permis de l’en avertir.
  6. Se faire justice soi-même

Même dans le cas où toutes ces conditions sont réunies, il sera permis de le révéler au client seulement si l’on est certain qu’il en référera uniquement à un Beth Din, et qu’il n’en viendra pas à se faire justice lui-même afin de récupérer ce qui a été volé.

Si le client risque de ne pas se conformer aux lois de la Torah dans ce domaine, on pourra lui révéler les torts qui lui ont été causés à trois conditions :

  1. Il faut avoir été soi-même victime de la malhonnêteté du commerçant, afin de livrer une information de source sûre.
  2. Deux personnes doivent en témoigner.
  3. Il faut veiller à ce que les conséquences qu’on fera subir au commerçant ne seront pas plus sévères que ce que la législation de la Torah prévoit dans ce cas.

Par conséquent, vous l’aurez compris, il nous faut respecter un total de huit conditions avant de pouvoir révéler la prétendue malhonnêteté d’un commerçant sans transgresser pour autant les lois de la Rekhilout. Dans de nombreux cas cela demeure interdit puisque la victime agira par ses propres moyens sans en référer au Beth Din.

Nous pouvons en déduire aisément qu’il ne faut pas s’empresser de dire à une personne qui nous montre ses emplettes : « Le prix que tu as payé est excessif… » – il se peut que cette remarque soit strictement interdite !

  1. Colporter pour se laver de tout soupçon

Si quelqu’un nous soupçonne à tort de lui avoir causé un dommage, et que nous sommes en mesure de lui livrer le nom du vrai responsable, il nous est interdit de le faire. On pourra seulement invoquer notre propre innocence.

Aussi, si un organe de décision dont nous faisons partie a opté pour l’application de sanctions contre un individu, il nous sera interdit de déclarer que nous faisions partie de la minorité qui s’y est opposée.

hafets hayim2

Lachon Hara – Série 2 – Cours 7

Chapitre 9 – Lorsque la Rekhilout est autorisée

 Il est important de souligner que dans l’édition originale de son livre, le ‘HafetsHaïm redouble de prudence lorsqu’il nous livre les conditions qui nous autorisent à colporter. Nous les exposerons en résumé dans ce chapitre, mais il convient de les considérer comme tel et de faire preuve de vigilance, pour ne pas en venir à transgresser cet interdit gravissime, à D.ieu ne plaise.

 

  1. Prévenir un dommage

Il est permis et même obligatoire de prévenir une personne qui a l’intention de s’associer avec une autre de quelque manière que ce soit du danger ou des pertes qu’elle risque de subir, si et seulement si les cinq conditions suivantes sont réunies :

  1. Il faut bien réfléchir au problème afin de s’assurer qu’il comporte réellement des risques.
  2. Il est interdit d’en exagérer la mesure.
  3. Notre intention et le but recherché doivent être réellement constructifs.
  4. Si l’on peut obtenir le même résultat sans Rekhilout, il est interdit d’y recourir.
  5. Il ne faut pas que nos propos puissent causer un tort à la personne visée autre que la non conclusion de l’association ou tout dommage non prévu par la législation de la Torah. (Voir plus loin nos explications)

 

  1. Mettre son prochain en garde contre les menaces d’un autre

Si une personne profère des menaces à l’encontre d’une autre et que nous sommes certain qu’elle les mettra à exécution, il est de notre devoir d’en avertir la victime potentielle afin qu’elle prenne ses dispositions. Dans ce cas également, il est nécessaire de remplir les cinq conditions citées précédemment.

  1. Précaution

Mais il faudra bien faire attention à ne pas attiser la querelle ni accroître l’animosité entre les personnes concernées. Si tel est le cas, il est préférable de se taire, puisqu’un tel avertissement ferait plus de mal que de bien.

  1. Mettre une des parties en garde après coup

Cette autorisation n’est donnée que dans le cas où l’on peut encore éviter l’association ou tout engagement formel.

Mais si l’association est déjà conclue, il y a lieu de distinguer deux cas :

  1. Si aucune perte ne sera causée à la personne incriminée et que celui que l’on souhaite avertir se tiendra uniquement sur ses gardes, il est permis de le lui révéler.
  2. Mais si la personne que l’on souhaite prémunir le tiendra d’emblée pour vrai et se hâtera de rompre, c’est interdit. Cependant, si deux personnes détiennent des informations qui seraient retenues par le Beth Din et en vertu desquelles ce dernier aurait tranché en faveur d’une telle issue, il est permis de le révéler.

 

  1. Lorsque deux personnes racontent

Précisons cependant que cette dernière autorisation accordée à deux témoins potentiels de colporter dans un but constructif ne concerne que l’émission de la Rekhilout. L’auditeur n’est néanmoins pas en droit d’y croire et de tirer des conclusions.

  1. Faire part d’un dommage déjà causé

Il est interdit de révéler un dommage qui a déjà été causé et de dire par exemple à Chimon que Réouven l’a trompé etc. Les conditions qui autorisent ce genre de rapports sont nombreuses de sorte qu’il convient, dans ce cas, de redoubler de prudence.

  1. Information livrée sous la contrainte

Que l’information soit livrée spontanément ou sous l’insistance de notre interlocuteur, la Rekhilout demeure interdite.

Le principe est le suivant : lorsqu’il est permis de fournir ces renseignements (lorsque les cinq conditions sont réunies), nous sommes tenus de le faire même si cela ne nous a pas été demandé. En revanche, lorsqu’une telle révélation est interdite, elle le demeure même lorsqu’on nous le réclame lourdement.

  1. Colporter auprès d’un tiers

Colporter auprès d’une autre personne que celle qui a été lésée ou dénigrée demeure interdit au titre de Rekhilout.

hafets hayim2

Lachon Hara – Série 2 – Cours 6

Chapitre 7 – L’interdiction de colporter

  1. Généralités

Il est interdit à un homme, une femme, un proche parent de la personne mise en cause ou autre de colporter. Et même dans le cas où une personne a dénigré nos parents ou nos maîtres, il nous est formellement interdit de le leur répéter, bien qu’il en aille de leur respect. En outre, il est interdit de colporter sur un homme, une femme, un adulte ou un enfant.

  1. Colporter sur un ignorant en Torah

Il est interdit de colporter sur un ignorant en Torah. La faute est plus grave encore si c’est un érudit qui est mis en cause.

  1. Colporter auprès des proches de la personne dénigrée

L’interdit de Rekhilout ne concerne pas uniquement le fait de colporter auprès de la personne qui a été dénigrée, mais aussi de son entourage, comme son conjoint par exemple.

  1. Colporter auprès d’un non juif

La Rekhilout demeure interdite que l’on colporte sur un juif auprès d’un juif ou d’un non juif, ce qui est plus grave encore.

  1. Y Croire

Il est interdit de croire même les propos colportés par notre conjoint.

Chapitre 8 – « Avak Rekhilout »

Les lois concernant le « Avak Rekhilout » sont fort nombreuses, et nous ne les citerons pas dans leur intégralité. Cependant, il est facile de les déduire des principes que nous rapportons ci-après.

  1. Définition

Certains propos sont considérés comme de « l’Avak Rekhilout », comme par exemple, le fait de dire à des personnes qui insistent pour savoir ce qui a été dit ou fait à leur encontre : « Je préfère me taire. » – puisque cette remarque risque d’éveiller leurs soupçons.

  1. Compliment déplacé

De même, il est interdit de faire l’éloge d’une personne auprès de son associé ou de son conjoint, en lui révélant le prêt qu’elle a généreusement accordé puisque ceux-ci risquent de lui reprocher sa prodigalité. Ceci est également considéré comme de « l’Avak Rekhilout ».

  1. Si l’on nous refuse un service

Dans le même esprit, si on nous refuse un service, il sera interdit – au titre de « Avak Rekhilout » – de demander à la personne qui nous a éconduit pourquoi elle a accordé cette faveur à une autre. Cette remarque risque de créer un malaise entre le bienfaiteur et celui auquel le service a été rendu parce qu’il n’a pas su tenir sa langue…

  1. Secrets

Il est interdit de révéler des secrets qu’on nous a confiés, même si aucun préjudice ne peut en résulter.

hafets hayim2

Lachon Hara – Série 2 – Cours 5

Chapitre 6 – Prêter foi à de la Rekhilout

  1. Entendre et croire à de la Rekhilout livrée en présence d’un groupe

Même dans le cas où le colporteur a rapporté les faits ou les dires d’une personne à notre encontre en présence d’un groupe, il demeure interdit d’y prêter foi. Il est permis toutefois de nous tenir sur nos gardes afin d’éviter tout préjudice.

  1. Tenir de la Rekhilout émise en présence de la personne visée pour vraie

Tout comme nous l’avons expliqué au sujet des Lois de la Médisance, il est interdit de croire à de la Rekhilout émise en présence de la personne incriminée.

  1. Croire que quelqu’un nous a causé un dommage

Il est interdit de croire d’emblée qu’une personne nous a causé un dommage. Il nous est simplement donné de rester méfiant. Et ce, même dans le cas où l’accusation portée contre cette personne semble avérée ou que le suspect a été réprimandé en notre présence et qu’il est resté silencieux ; il demeure interdit d’y croire.

  1. Rekhilout entendue de la bouche de deux ou plusieurs personnes

Si la rumeur colporte qu’une personne nous a dénigré ou nous a causé un dommage et que ces bruits sont émis par deux ou plusieurs personnes, il est interdit de les tenir pour vrais. Cela dit, nous sommes en droit de prendre nos dispositions si nécessaire.

  1. Rekhilout émise par une personne de confiance

Accorder foi à de la Rekhilout demeure interdit même lorsque le colportage émane d’une personne digne de confiance. Si les informations révélées ont quelque utilité, il nous est permis d’y croire et de nous tenir sur nos gardes, à condition de l’avoir entendu de la personne elle-même, sans intermédiaire et de ne pas le répéter même à ses proches.

  1. Qu’appelle-t-on une personne de confiance ?

Il s’agit d’une personne qui s’en tient à la stricte vérité, qui ne grossit jamais les faits ni ne les amplifie, et qui ne ment à aucun prix. Celle-ci devra jouir de notre confiance en tout domaine, comme celle que le Beth Din accorde à la déposition de deux témoins.

  1. De nos jours…

Qu’en est-il aujourd’hui ? Nos Sages ont décrété qu’une telle personne n’existe plus de nos jours et qu’on ne peut attribuer à un individu la force de deux témoins, même s’il s’agit d’un parent ou du conjoint en qui nous avons une foi presque aveugle. Ce qui explique pourquoi cette loi n’est plus applicable aujourd’hui et qu’on ne peut croire au colportage d’une seule personne – fût-elle des plus fiables. On pourra seulement prendre ses dispositions si nécessaire.

  1. Sans intention de nuire

Il est interdit de croire à de la Rekhilout même si les propos sont rapportés sans intention malveillante, au fil d’une conversation anodine, comme nous l’avons vu au sujet de Lachon Hara, au chapitre 7.

  1. Rekhilout irréfutable

Si l’on détient des preuves irréfutables que ce qui nous a été rapporté est absolument exact, on pourra y croire à condition que :

  1. Il n’existe aucun moyen de juger la personne favorablement ; s’il est possible de lui accorder le bénéfice du doute, il nous est interdit de tenir l’information la concernant pour vraie.
  2. On ne devra pas se fier à de simples présomptions mais à des preuves formelles.
  3. Il faut avoir observé ou recueilli soi-même les preuves de la véracité des faits incriminés et ne pas les tenir d’une tierce personne.
  4. Il faut être convaincu de la nécessité constructive et pratique d’y croire.
  5. Si les quatre conditions sont réunies, il est permis de croire et de tenir la Rekhilout pour vraie, mais il est absolument défendu de le répéter à d’autres personnes.

Conclusion du ‘Hafets ‘Haïm

Nous pouvons en déduire, par exemple, que si une personne dénonce les mauvaises méthodes ou le manque de productivité d’une entreprise dans le but de la faire couler, il est interdit à ses responsables ou à qui que ce soit de répondre à l’attaque en recourant à leur tour à la Rekhilout.

hafets hayim2

Lachon Hara Série 2 – Cours 4

Chapitre 4 – Information connue et repentir

  1. Rapporter une information connue

Il est interdit de colporter une information auprès d’une personne qui en connaît déjà la teneur puisque cela risque d’attiser à nouveau les haines.

  1. Devant deux personnes

Si une personne a dénigré son prochain en présence de deux auditeurs, et que l’un d’eux le rapporte à la victime, il demeure interdit au second d’en faire de même, bien qu’il n’ajoute rien au récit. La raison en est que même si la victime a déjà prêté foi au premier rapport, le second risque d’accroître son animosité envers le médisant.

  1. Se repentir de la Rekhilout

Le seul moyen de se repentir de la Rekhilout est d’obtenir le pardon de celui que l’on a mis en cause. Après quoi, il convient de suivre les règles de la pénitence exposées au chapitre 4, sur les Lois de la Médisance.

 

Chapitre 5 – Entendre de la Rekhilout et se repentir

  1. Entendre de la Rekhilout

Il est interdit d’entendre de la Rekhilout, même si l’on est fermement résolu de ne pas la tenir pour vraie. A plus forte raison est-il interdit d’y croire. Cet interdit est gravissime tout comme pour la médisance, et nos Sages enseignent que celui qui l’enfreint mérite d’être jeté aux chiens.

  1. Entendre de la Rekhilout afin de se prémunir contre un préjudice

Cependant, il est permis d’entendre de la Rekhilout à celui qui a de sérieuses raisons de penser qu’il risque quelque préjudice et qui souhaite s’en prémunir. Cependant, il est interdit d’y prêter une foi absolue.

  1. Prendre des renseignements afin d’éviter un dommage

Celui qui a des raisons de penser qu’une personne a l’intention de lui nuire est en droit de prendre des renseignements sur son compte même au risque d’entendre des déclarations dénigrantes du moment que son but est de se prémunir.

  1. Refuser un service à la personne incriminée

Etant entendu qu’il nous est interdit tenir les colportages pour vrai – même dans le cas où l’on aurait le droit d’y prêter l’oreille afin d’éviter un dommage, par exemple – il est également défendu de refuser un service ou quelque faveur, d’embarrasser, de nuire ou de témoigner de l’antipathie à la personne qui nous a dénigré ou lésé, comme pour tout autre juif.

  1. Découvrir ce que l’on a dit sur son compte

Il est interdit de demander à autrui ce que d’autres ont dit sur notre compte. Généralement, nous avons tendance à croire la personne qui nous révèle qu’un autre a parlé de nous de manière désobligeante ; il vaut donc mieux l’éviter.

  1. Accorder le bénéfice du doute

Même dans le cas où les faits rapportés sont véridiques et que les intentions de la personne qui a parlé ou agi à notre détriment étaient véritablement malveillantes, nous sommes tenus de la juger favorablement, ce qui est une obligation de la Torah !

  1. Comment se repentir d’avoir prêté foi à de la Rekhilout?

Quiconque a entendu de la Rekhilout et y a cru devra se convaincre de l’inanité des propos qui lui ont été rapportés et prendre la résolution de ne plus jamais écouter ni prêter foi à de telles paroles.

hafets hayim2

Lachon Hara Série 2 – Cours 3

Chapitre 3 – Rekhilout en présence de la personne concernée

  1. Colporter en présence de la personne concernée

La Rekhilout est interdite même dans le cas où les faits rapportés sont absolument véridiques.

En outre, cet interdit demeure en vigueur que l’auteur du dénigrement soit présent ou non. S’il est effectivement présent, la faute est plus grave encore puisque sa présence ajoute du crédit au récit et que les auditeurs risquent d’y croire davantage.

  1. Intrigues

Si Lévi nous révèle que Réouven nous a dénigré, il nous est interdit de demander à Réouven : « Pourquoi as-tu dit du mal de moi à Lévi ? » Et même sans citer Lévi, nous nous rendons coupables de Rekhilout puisque Réouven le déduira de lui-même.

  1. Rekhilout auprès d’un tiers

Il est également interdit de raconter à un tiers que Réouven a dénigré Chimon, car ce dernier finira par l’apprendre. Et même si l’on est certain que l’affaire ne parviendra pas aux oreilles de Chimon, cela demeure interdit en tant que Lachon Hara.

  1. Intention constructive

Si notre intention est de faire intervenir une tierce personne auprès de l’auteur des propos médisants afin de lui rappeler la gravité de cette infraction, il est permis de le rapporter (voir chapitre 10 sur les lois de la médisance).

hafets hayim2

Lachon Hara – Série 2 – Cours 2

Chapitre 2  – Rekhilout en présence de trois personnes ou plus

  1. Rekhilout en présence d’un groupe ou d’un particulier

Colporter auprès d’une seule personne est interdit ; à plus forte raison auprès d’un groupe.

  1. Récit à double sens

Il est interdit de colporter même si les faits que l’on rapporte peuvent être interprétés en bien ou en mal, tant que le côté négatif semble l’emporter.

Et même dans le cas où les deux interprétations sont probables, il est interdit de rapporter les faits à une personne que l’on connaît pour ses commérages et ses dénigrements.

  1. Rapporter un récit émis devant trois personnes ou plus

Les avis divergent quant à la permission de répéter les propos désobligeants à la personne visée lorsque ceux-ci ont été révélés devant trois auditeurs ou plus. Les uns l’autorisent puisque ce qui est su de trois personnes finira par devenir notoriété publique. Toutefois, de nombreux Richonim (décisionnaires du Moyen-Age) l’interdisent. Nous avons l’habitude de suivre ce deuxième avis.

  1. Cas pratiques

Dévoiler qu’un associé a formé le projet de mettre fin à son association à son partenaire et qu’il s’est finalement ravisé est interdit même si ces plans ont été révélés en présence de trois personnes ou plus.

Il en est de même pour celui qui apprend qu’une personne avait l’intention de rompre ses fiançailles et y a finalement renoncé : il lui est interdit de le révéler à l’autre partie, même après le mariage !

Dans le même esprit, il nous est interdit de révéler qu’un rabbin a cherché à quitter la communauté dont il avait la charge etc.

 

hafets hayim2

Lachon Hara – Série 2

LACHONE HARA : SERIE 2 – Les lois de la Rekhilout

Chapitre 1 – Définition

  1. L’interdiction de colporter

La Rekhilout est un interdit de la Torah qui procède du verset (Lévitique 19,16) : « Ne va pas en colportant le mal parmi les tiens. »

Hélas, la transgression de cet interdit entraîne la mort dans le peuple juif. Pour preuve, le verset que nous venons de citer est immédiatement suivi de l’obligation de porter secours à toute personne dont la vie serait en danger.

  1. Définition

On entend par Rekhilout tout récit rapporté à une personne de ce qu’un autre aurait dit ou fait à son encontre. Par exemple, dire à Lévi : « Réouven a dit ceci et cela de toi, ou il t’a fait ceci ou cela » ou encore « J’ai entendu que Réouven t’a fait ceci ou cela ou qu’il compte te faire ceci ou cela. » etc.

Et ce, même si le rapport n’a rien de diffamatoire, ou que les faits sont avérés et authentifiés par l’auteur de l’action.

  1. Emettre de la Rekhilout même sans intention de nuire

Cet interdit s’applique également aux cas où la personne qui raconte ne veut en rien inciter à la haine, et ce, même si le colporteur partage l’opinion de la personne dont il rapporte les dires ou les faits.

  1. Rapporter des faits avérés, même dans un contexte d’animosité

L’interdiction de Rekhilout conserve toute sa vigueur même lorsque les faits rapportés reflètent la stricte vérité.

De même, lorsqu’on déclare à une personne que son ennemi juré l’a dénigrée, on enfreint l’interdit de Rekhilout. A plus forte raison, si l’on répète les propos tenus par une personne auprès de son ami au risque de briser cette amitié, attitude qui enflamme « la colère et le dégoût » de D.ieu.

  1. Rekhilout sous la contrainte

La Rekhilout reste interdite, qu’elle soit spontanée ou effectuée sous la pression et l’insistance d’un ami, d’un maître ou de ses parents. Même s’ils nous pressent pour qu’on leur livre les propos diffamatoires qu’un tiers aura émis sur leur compte, nous sommes tenus de nous taire.

  1. Sanctions financières

Il est interdit de colporter même au risque de perdre toute sa fortune, son emploi ou de subir une perte financière. Cependant, si nos propos ont une chance de ramener la paix entre deux individus, nous ne transgressons aucun interdit, à condition de respecter les nombreuses conditions que nous développerons au chapitre 9.

  1. Pour éviter l’injure

Il nous est interdit de faire de la Rekhilout même si notre silence risque de nous valoir injures et humiliations. Une large récompense est promise à la personne qui se tait dans ce cas et l’amour de D.ieu pour elle est illimité et aussi éclatant que le soleil.

  1. Comment éviter la Rekhilout?

Si une personne nous demande avec insistance de lui répéter ce qu’une autre aurait dit d’elle, mieux vaut éviter de mentir, si possible. Cependant, si une telle option ne peut être envisagée et que le seul moyen d’échapper à la Rekhilout est d’omettre quelques détails ou de mentir afin de sauvegarder la paix entre les hommes, ce n’est pas interdit. En revanche, prêter un faux serment n’est jamais autorisé.

  1. Allusions et insinuations

Il est interdit de colporter même par allusion ou par insinuation. Tout propos qui risque de révéler l’identité de la personne inculpée est interdit par la Torah.

  1. Sous-entendus

Rappeler à son prochain le tort qui lui a été causé même sans citer explicitement les noms ni les faits est interdit, puisque la simple allusion, faite dans l’intention d’entretenir l’animosité, constitue de la Rekhilout. Ceci est interdit même si l’on feint ne pas connaître les faits.

  1. Rekhilout par écrit et sur les biens d’autrui

Comme pour l’interdit de médisance, toute forme de Rekhilout est prohibée, qu’elle soit émise à l’oral ou par écrit.

En outre, il est interdit de colporter sur les biens d’autrui, et de rapporter par exemple à un commerçant qu’une personne a déprécié sa marchandise.