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hafets hayim

Lachon Hara – cours 4

 

Chapitre 4

Médire d’un homme qui a péché envers D.ieu

 

  1. Evoquer les méfaits d’une personne

Il est interdit de dénigrer son prochain en rapportant les fautes qu’il a commises envers D.ieu tout comme son inconduite dans la vie de tous les jours, même si ces faits sont avérés. Il est interdit d’en faire part à un tiers. Nous expliquerons plus loin les cas d’exception (paragraphe 7).

  1. Quel que soit la gravité de la faute

Que les fautes incriminées concernent un commandement positif ou toute forme d’interdit, des mitsvot rapportées par la Torah elle-même ou des décrets d’ordre rabbinique, voire même une loi que la plupart des juifs transgressent.

  1. Le pratiquant moyen

Comme dit, le pratiquant moyen prend soin de ne pas enfreindre les commandements mais il vient parfois à fauter comme la plupart des juifs. Si nous voyons une telle personne transgresser, nous devons la juger favorablement aussi longtemps qu’il est possible de lui accorder le bénéfice du doute.

  1. Lorsque l’interdiction est connue de tous

Celui qui voit un pratiquant moyen commettre en cachette – et pour la première fois – un acte qu’il paraît impossible de juger favorablement, n’a pas le droit de le raconter. Ceci, même si l’interdit est notoire et que le transgresseur en connaît la gravité (comme manger du porc, par exemple…). Il est interdit de dévoiler sa faute même aux autorités rabbiniques car on suppose qu’entre temps, cette personne s’est repentie.

Dans un tel cas, il convient plutôt de lui parler en privé et de l’encourager délicatement au respect des commandements. Il est absolument défendu de l’humilier ou de lui faire honte en public.

Mais s’il s’agit d’un érudit en Torah qui observe méticuleusement nos lois et qui aurait, dans un moment de faiblesse, enfreint l’une d’elles, il ne convient pas de lui en faire la remarque parce que l’on peut être sûr qu’il s’est déjà repenti.

 

  1. Le cas du mécréant

Certains individus n’acceptent pas les remontrances et les tournent généralement en dérision. Dans ce cas, si la faute sera vraisemblablement réitérée, il est préférable d’en référer à une autorité compétente (un rav et, si nécessaire, une personne apparentée) capable d’exercer son influence et d’intervenir auprès du transgresseur pour qu’il cesse son inconduite.

Ceci, seulement dans le cas où l’intention du narrateur est entièrement désintéressée. A défaut, celui-ci se rend coupable de Lachon Hara.

En outre, un tel rapport n’est permis que si deux personnes aptes à témoigner (ce qui exclut les femmes et les enfants) ont assisté à l’infraction. Sinon, ces révélations sont considérées comme du « Motsi Chem Ra ».

  1. En référer à son rav

Si le rav à qui l’on rapporte les méfaits du mécréant se fie à notre déposition comme au rapport de deux témoins, il est permis de le lui révéler.

Si l’on est persuadé que le mécréant acceptera les remontrances de cette autorité, on peut lui faire part de son méfait même si l’on sait que le rav risque de le dévoiler plus loin.

Rappelons qu’il est interdit de divulguer ces faits (si ce n’est aux rabbanim de la ville) si c’est la première fois que l’on voit cette personne fauter (sous le coup de la tentation, par exemple) puisqu’il se peut qu’elle regrettera d’elle-même sa mauvaise conduite.

  1. Médire d’une personne qui transgresse régulièrement un commandement connu de tous

Il est permis de médire et même d’humilier une personne qui abandonne complètement l’observance de la Torah ou qui transgresse régulièrement un commandement connu de tous.

Cependant, bien qu’il soit permis au narrateur d’en faire part, l’auditeur ne devra pas prêter foi à son récit mais seulement l’écouter afin de prendre ses dispositions, si nécessaire. Si l’auditeur connaît la personne incriminée comme étant un transgresseur volontaire – même si l’infraction répétée concerne un autre commandement – il pourra s’y fier.

Plus encore, même si l’infraction peut être interprétée à l’avantage ou au détriment de son auteur, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice du doute, jusqu’à ce qu’il se repente. Cependant, il ne faut pas s’empresser de porter un jugement défavorable, puisque nombre de conditions doivent être réunies avant de déclarer une personne coupable (voir chapitre 10).

 

  1. Médire d’une personne qui refuse de se plier à la décision du Beth Din (tribunal rabbinique)

Il est permis de rendre public le refus d’une personne d’obéir à une décision du Beth Din.

Cependant, si celle-ci invoque quelque raison pour expliquer son rejet, les juges ne seront autorisés à le diffuser qu’après l’examen minutieux de ses objections. Si la mauvaise foi de l’intéressé est avérée, il leur sera permis de le dénigrer.

  1. Les défauts de caractère

Faire état des défauts de caractère de son prochain est interdit, même si le portrait qui en est fait est exact et notoire. Il se peut que la personne visée se soit corrigée, ou qu’elle n’ait pas conscience de la gravité de ses tares.

  1. Mentionner les défauts du prochain pour éviter les risques d’imitation

Cependant, il est permis d’en faire part si l’on craint, à juste titre, que nos enfants ou nos élèves ne prennent cette mauvaise conduite en exemple ou recherchent la compagnie de cet individu.

On devra néanmoins expliquer les motivations qui nous poussent, dans ce cas particulier, à médire.

  1. Prendre des renseignements en vue d’une association ou d’un mariage

Il est permis (voire même recommandé) de recueillir des informations sur une personne dans la perspective d’une association ou d’un mariage. Le but poursuivi étant de prévenir les deux parties d’éventuels préjudices ou désaccords, l’intention de l’enquêteur est recevable et sa démarche permise, quand bien même certaines révélations risquent de faire échouer le projet commun. Mais ceci, aux conditions suivantes :

  1. Concernant l’enquêteur
    • L’enquêteur est tenu d’expliquer les raisons de ses questions, pour ne pas transgresser l’interdit de « Tu ne placeras pas d’obstacle devant un aveugle» c’est-à-dire, éviter que l’interlocuteur ne se rende coupable de Lachon Hara.
    • Il nous est interdit de prêter une foi absolue aux informations négatives recueillies ; il nous est seulement permis de prendre nos dispositions au cas où elles seraient véridiques.
    • Il est interdit de prendre des renseignements auprès d’un ennemi ou d’un concurrent.
  2. Concernant la personne interrogée

La personne interrogée doit s’en tenir à la stricte vérité et ne pas grossir les faits.

  1. Comment se repentir de la médisance ?
  2. Si l’auditeur n’a pas cru les propos médisants qui lui ont été rapportés et que son estime pour la personne incriminée n’a pas été affectée, l’infraction porte uniquement sur la relation du médisant à D.ieu.

Dans ce cas, celui-ci devra regretter sa faute et être fermement résolu à ne pas récidiver.

  1. En revanche, si l’interlocuteur a prêté foi à ses propos et a mal jugé la personne visée, l’infraction porte sur la relation du médisant avec le prochain. Il devra, par conséquent, présenter ses excuses à sa victime, même si celle-ci ignore le mal qui lui a été fait. Le repentir évoqué au paragraphe précédent ne suffit. En effet, même le jour de Kippour ne peut expier ce genre de fautes à moins d’avoir obtenu le pardon de la personne incriminée.

 

En conclusion :

Il n’est pas nécessaire de décrire la difficulté de présenter ses excuses à la personne que l’on a dénigrée, surtout lorsqu’elle ne se doute pas des torts qui lui ont été causés. Plus encore pour le « Baal Lachon Hara » qui aura les plus grandes peines à retrouver les nombreuses victimes de sa mauvaise langue…

 

constellation

Parachat Lekh Lekha 5775

Après ces faits, la parole du D.ieu s’adressa à Abram, dans une vision, en ces termes : « Ne crains point, Abram : je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande ! »

Abram répondit : « Seigneur Eternel, que me donnerais-tu, alors que je m’en vais sans postérité, et que l’intendant de ma maison est Eliézer de Damas?

Et Abram dit: Voici, tu ne m’as pas donné de postérité, et voilà que l’enfant de ma maison sera mon héri tier. »

Mais voici que la parole de l’Éternel vint à lui, disant : « Celui-ci n’héritera pas de toi ; mais celui qui sortira de tes entrailles celui-là sera ton héritier. »

II le fit sortir dehors, et dit : « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux en supputer le nombre ; et il lui dit, ainsi sera ta descen­dance. »

Et il eut foi en l’Éternel, et l’Éternel lui en fit un mérite.

 

« IL LE FIT SORTIR DEHORS. » Sens littéral : Il le fit sortir hors de sa tente pour voir les étoiles.

Rachi, en citant tout d’abord le sens littéral semble vouloir
appuyer la thèse qui considère les événements nommés ici comme des faits réels et non pas comme des fictions faisant partie de la vision du Patriarche, comme le conçoivent Nahmanide (v. 12) et Maïmonide (Guide II, 46)

La discussion sur ce point se poursuit chez plusieurs auteurs et Rabbi Samuel Edels( MAHARCHA) remarque que l’interprétation midrachique a son origine dans la difficulté du sens littéral (Chabbat 156 a).

Le Midrach, cité également par Rachi, interprète le verset comme suit : Sors de ton destin tel qu’il est inscrit dans les étoiles. Tu as vu dans les astres que tu n’aurais pas d’enfant. En effet, Abram ne doit pas avoir d’enfant Abraham aura un fils, Saraï n’aura pas d’enfant, Sarah en aura. Je vous donne un nom différent et votre destinée sera différente.

La source talmudique de ce Midrach (Chabbat ib.) formule la conclusion de cette leçon en ces termes : Israël n’est soumis ni aux astres ni aux signes du Zodiaque.

La doctrine du judaïsme enseigne que le déterminisme du destin « inscrit dans les étoiles » n’est pas sans appel. Il existe d’ultimes moyens d’action capables d’influer sur le cours des destinées humaines.

Ce sont avant tout le retour vers Dieu (techouva), la prière (tefila) et la charité (tsedaka). Le changement de nom, et le changement de lieu, sont les indices extérieurs d’un changement profond se produisant dans l’existence humaine (Roch Hachana 16 b.). Alors que les idolâtres et d’autres systèmes croient aveuglément en la prédes­tination, telle qu’elle est inscrite dans l’horoscope, et la tiennent pour absolu­ment irrévocable, l’homme juif doit savoir, s’entend dire Abraham, qu’il possède la capacité de « sortir hors de son destin astrologique » et de le dominer grâce aux moyens indiqués.

Cependant, ces facteurs de mérite personnel interviennent seulement dans le cours des destinées de l’individu, non dans celles de l’ensemble de la nation d’Israël. Rabbi Samuel Edels, se référant aux explications de nos Sages, montre que ses destinées nationales dépendent de critères différents. Rachi y fait allusion dans sa troisième explication de notre verset : « Dieu fait sortir Abraham du globe du monde et l’emporte au-dessus des étoiles. C’est pourquoi le texte emploie le verbe  »habet » qui signifie (en général) regarder d’en haut vers le bas ».

Le sens figuré du verset nous laisse ainsi entendre que la postérité d’Abraham se situera sur un plan supérieur au niveau terrestre et matériel. En effet, alors que les destinées des autres nations sont commandées par les contingences naturelles, physiques, sociales et économiques, l’histoire d’Israël est celle de l’esprit.

La grandeur et la décadence d’Israël suivent la courbe ascendante ou fléchissante de sa force morale et spirituelle. Contrairement aux autres nations, Israël peut atteindre un degré de sanctification où l’esprit, dominant la matière, est assez fort à lui seul pour animer de son souffle le corps national et lui assurer, avec un minimum de moyens naturels, la vie éternelle. Il peut poursuivre son existence durant des millénaires sans pays, sans gouvernement et sans langue commune, uniquement par la force de l’esprit. Ses destinées nationales sont la manifestation éclatante de la réalité de l’ordre surnaturel et divin et de l’existence du miracle dans la vie terrestre.

ET COMPTE LES ETOILES. Les étoiles du ciel et le sable de la mer sont les deux métaphores employées par D.ieu dans son annonce à Abraham: Telle sera ta postérité. Cependant, ces deux images représentent des extrêmes opposés. Les innombrables étoiles brillent au firmament dans l’immensité de l’espace, et le sable de la mer est foulé au pied par tout un chacun.

Cette double appréciation comprend une caracté­ristique du peuple d’Israël, peuple à la nuque raide, obstiné et volontaire, pour le bien comme pour le mal, tel qu’il se montrera tout au long de son histoire. Israël ne connaîtra presque jamais une existence bourgeoise, paisible ou uniforme. Son ascen­sion sera vertigineuse comme sa chute sera profonde. Soumis et vaincu, Israël éprou­vera des souffrances qu’aucun autre peuple ne connaîtra jamais, mais victorieux, triomphant, ayant repris le chemin qui le mène à l’avant-garde, Israël atteindra des hauteurs insoupçonnées. « Lorsqu’ Israël monte, il s’élève jusqu’aux étoiles et lorsqu’il chute, il tombe jusqu’au sable de la mer » (Esther Rachi 6, 13).

A chacun de nous par sa conduite responsable, de donner cette force à tout le peuple afin qu’il s’élève jusqu’aux étoiles.

(d’après la Voix de la Torah)

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Lachon Ara – Cours 3 – Le livre de la Vie I, 3

 Partie I – Les lois de la médisance

Chapitre 3 – L’interdiction de médire en présence ou en l’absence de la victime, par plaisanterie et sans mention de noms

  1. Médire en présence de la personne concernée

Nous l’avons vu, il est interdit de rapporter une information malveillante, qu’elle soit vraie ou inventée.

De même, il est interdit de médire de son prochain en son absence tout autant qu’en sa présence.

Cependant, celui qui médit en l’absence de sa victime, est maudit par la Torah.

Cela ne retire rien de la gravité de la médisance émise en présence de la personne visée puisque cette mauvaise conduite habitue son auteur à l’effronterie et la raillerie.

  1. Autorisation particulière

Nos Sages ont toutefois autorisé certaines déclarations que le locuteur aurait émises même en présence de sa victime lorsqu’elles sont ambigües et peuvent être interprétées en bien ou en mal (Avak Lachon Hara). Il va sans dire que si ces propos sont accompagnés de gestes ou d’allusions qui laissent entendre les mauvaises intentions de l’auteur, il n’est plus question d’Avak Lachon Hara mais bien de médisance à proprement parler.

  1. Lachon Hara par plaisanterie et sans mauvaise intention

La Torah interdit la médisance même lorsque celle-ci est formulée sans haine ni mauvaise intention. Toute déclaration déplaisante est strictement prohibée, même pour plaisanter.

  1. Lachon Hara sans mention de noms

Il est interdit de médire même si l’on tait les noms des personnes concernées lorsque l’auditeur peut en deviner l’identité.

En outre, même si les propos n’ont rien de dénigrant, mais qu’ils risquent de causer du tort à la victime et que l’intention de l’auteur est malveillante, on les considère comme du Lachon Hara.

  1. Propos « innocents »

Proférer des paroles anodines ou prétendument anodines dans l’intention de nuire revient à dire du Lachon Hara.

  1. Histoire sans conséquences

Une déclaration diffamatoire demeure défendue même lorsqu’elle n’est suivie d’aucun préjudice pour la victime.

Ce principe s’applique également dans le cas où le locuteur sait qu’aucun dommage ne résultera de ses paroles. La Torah interdit la médisance qu’elle soit nuisible ou inoffensive !

  1. Accorder le bénéfice du doute

Il nous incombe d’accorder le bénéfice du doute à autrui – dans la mesure du possible – et ce, suivant les cas que voici :

  • Envers une personne craignant D.ieu :

Le bénéfice du doute doit toujours être accordé à une personne craignant D.ieu même dans les cas où il est difficile de la juger favorablement. Par conséquent, quiconque rapporte les faits qui lui sont incriminés de manière péjorative enfreint l’interdit de médisance.

 

  • Envers un pratiquant moyen :

Le pratiquant moyen veille en général à ne pas transgresser, mais il lui arrive, tantôt, d’enfreindre certains interdits. Dans ce cas, il faut considérer ces trois situations :

 

  1. Lorsque l’acte incriminé tend davantage à être jugé favorablement, il nous est interdit de considérer la personne comme coupable et de diffuser une information dans ce sens.

 

  1. Lorsqu’il est possible de juger favorablement la personne tout autant que défavorablement, nous devons la considérer innocente.

 

  1. Lorsque le jugement défavorable semble l’emporter, il convient malgré tout de lui accorder le bénéfice du doute et d’invoquer des circonstances atténuantes.

 

 

  1. Lorsqu’il est impossible de juger favorablement

Même s’il est impossible d’accorder au fauteur le bénéfice du doute, il ne faudra pas s’empresser de l’humilier, ce qui est interdit dans la majorité des cas. Nous expliquerons plus loin les situations où une telle attitude est autorisée (voir chapitres 4 et 5).

 

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Béréchit

Nous sommes a priori étonnés du premier commentaire de Rachi, commentateur universel de la Torah et origine de Troyes, sur le premier livre de la Torah Berechit ou la Genèse. Contrairement à son habitude d’expliquer le texte le plus près du sens littéral, Rachi commence par nous citer un midrach Tan’houma que voici : « Rabbi Yits’hak dit : La Torah aurait dû commencer (au chapitre 12 de l’Exode) : « Ce mois-ci est pour vous le premier des mois », puisque c’est la première mitsva prescrite au peuple d’Israël. Pourquoi débuter avec Berechit ? (Nous en trouvons l’explication dans les Psaumes) : D.ieu fait connaître à son peuple la puissance de Ses oeuvres, afin de lui donner l’héritage des nations. Si les peuples du monde venaient à dire à Israël : Vous êtes des voleurs, c’est par la violence que vous avez conquis les terres des sept nations, on leur répondrait: Toute la terre appartient au Saint béni soit-Il. C’est Lui qui l’a créée et Il l’a donnée à qui bon Lui semble. Par un acte de Sa volonté; Il l’a donnée à ces peuples, et par un acte de Sa volonté, Il l’a reprise pour nous la donner à nous. »

D’autre part la Torah vient-elle nous raconter l’histoire du monde ? De plus les nations oseraient-ils traiter Israël de voleurs ? Seraient-ils sensibles à la réponse que leur fournirait Israël ?

La réponse à toutes ces questions est la suivante. D.ieu béni soit-Il scrute le temps au travers des nombreuses générations à venir, et voit de loin, le jour les nations contesteront au peuple d’Israël le droit de vivre sur sa terre ancestrale.

De plus, Rachi ne vécut-il pas les atrocités commises par les croisades contre les communautés juives françaises et autres, mettant à feu et à sang toute trace de sang juif, brûlant sur leur passage toutes les synagogues et maisons d’études en envoyant au bûcher leurs fidèles et leurs sages ? N’était-il pas témoin lui-même de la volonté de ces mêmes croisades de conquérir la terre d’Israël et surtout Jérusalem ?

Rachi témoin de ces pogroms répétés, s’est vu contraint dans ces conditions de commencer le commentaire de la Torah en expliquant le choix de D.ieu saint béni soit-Il, d’octroyer la terre d’Israël aux descendants d’Abraham Isaac et Jacob.

Rachi d’ailleurs continue son commentaire en expliquant le mot rechit (commencement) : « Le monde a été créé pour la Torah que l’Ecriture appelle le commencement de Sa voie (Proverbes 8, 22), et pour le peuple d’Israël que l’Ecriture appelle le commencement de sa moisson (Jérémie 2,3). »

Notre devoir est de nous pencher vers ce début historique de la Torah et comprendre que la Torah n’est pas un livre d’histoire mais une Torah vivante qui fut le seul compagnon du peuple d’Israël pendant près de deux millénaires d’exil, parsemés d’atrocités barbares de tout genre et de toute origine. C’est cette même Torah qui justifie pleinement le droit du peuple d’Israël à vivre sur sa terre ancestrale.

Quiconque s’exclurait de la foi en D.ieu et de la Torah, s’exclurait de fait du droit à vivre et à se réclamer de la terre d’Israël.

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Le Livre de la vie 1/10 – Comment soigner son parler ?

Partie I – Les lois de la médisance

 Chapitre 2 – Le Lachon Hara devant trois personnes

  1. Le nombre d’auditeurs

Il est interdit de médire, quelque soit le nombre d’auditeurs. Cependant, plus le public est nombreux, plus la faute est grave.

  1. Ce qu’il est permis de dire en présence de trois personnes

Certaines déclarations ambiguës sont toutefois autorisées en présence de trois auditeurs ou plus, si on peut les interpréter en bien ou en mal.

Néanmoins, cette autorisation s’applique aux déclarations les plus neutres. Il va de soi que si les gestes, le ton ou la manière dont le message est véhiculé trahissent les intentions malveillantes de l’auteur, celui-ci enfreint l’interdiction de « Avak Lachon Hara » (littéralement, poussière de médisance).

  1. Lachon Hara de notoriété publique

Si trois personnes ou plus ont entendu ensemble une déclaration diffamatoire et la répètent à d’autres, elles ne transgressent pas les lois du Lachon Hara, étant entendu que ce qui est connu de trois personnes finira par se savoir et que l’interdiction de médire ne s’applique pas à ce qui est notoire.

Cependant, il sera défendu de le répéter si cela risque d’accroître le préjudice qui est porté à la victime de la médisance.

Certains avis se montrent plus stricts à ce sujet et interdisent dans tous les cas de répéter ce qui aura été dit devant trois auditeurs.

  1. Porter préjudice

Si les propos malveillants sont émis dans le but d’aggraver le préjudice porté à la victime de la médisance, il y a infraction même si l’on omet de citer le nom de la personne qui a rapporté l’information.

  1. Témoin direct

Cette autorisation ne s’applique qu’à celui qui a entendu les propos médisants au moment où ils ont été émis en présence de trois personnes. Mais s’il l’apprend par un tiers qui lui donne l’assurance que le Lachon Hara a été proféré en présence de trois personnes ou plus, il lui est interdit de le répéter.

  1. Lorsqu’un des trois auditeurs ne répète pas le Lachon Hara

Si un des trois auditeurs est un homme craignant D.ieu qui veille à sa langue et ne répètera pas les propos malveillants, il sera interdit aux deux autres de les divulguer plus loin.

Ce principe s’applique également au cas où l’un des trois auditeurs est apparenté à la personne visée, puisqu’il y a lieu de croire qu’il ne le dévoilera à personne.

  1. Retransmission dans une autre ville

 En outre, cette permission concerne uniquement les cas où la médisance est répétée dans la ville où elle a été entendue et sera, par conséquent, ébruitée. De ce fait, il est interdit de la diffuser dans une grande agglomération.

Lorsque le locuteur ne veut pas que ses paroles soient répétées

 Si celui qui a émis du Lachon Hara devant trois personnes a exprimé le souhait que ses propos ne soient pas répétés, il est interdit à chacun des trois auditeurs de les dévoiler.

De plus, si l’un ou deux des auditeurs répétait malgré tout ces paroles malveillantes, il demeurerait interdit au troisième d’en faire autant.

La manière de le demander

Peu importe la manière dont l’auteur de la médisance exhorte ses trois auditeurs ou plus à la discrétion: cela reste interdit.

La faute est pire encore si ses propos sont répétés à la personne concernée.

En outre, cette autorisation ne s’applique que dans les cas où la médisance est émise devant trois personnes ou plus et non aux cas où deux médisants parleraient à deux auditeurs, par exemple.

  1. Retransmission fidèle

Cette permission n’est accordée qu’à condition de retransmettre l’information avec la plus grande fidélité, sans ajouter le moindre détail ni modifier le moindre fait.

Par exemple, il est interdit de révéler les fautes passées d’une personne qui, entre temps, s’est repentie, puisque cela risque de lui porter préjudice.

De même, une information médisante émise devant trois personnes ne peut être répétée à quiconque viendrait ajouter des commentaires ou des détails malveillants.

En conclusion :

Nous l’aurons compris, cette permission particulière de répéter une information compromettante émise devant trois personnes est soumise à de nombreuses conditions qui ne sont remplies que très rarement.

Précisons que cette opinion est réfutée par de nombreux décisionnaires. Mieux vaut donc ne jamais divulguer une information dénigrante, aussi notoire soit-elle !

  1. Réunions au sommet

Il est interdit aux personnes qui participent à une réunion, un comité de directeurs ou autre, de divulguer les opinions émises par chacun au détriment ou en faveur des personnes concernées. Cette interdiction subsiste même si les participants subissent des pressions, que les débats aient été tenus secrets ou non.

  1. Interdiction de dénigrer un orateur

Les gens se permettent souvent de faire des commentaires sur un cours ou une allocution. On entend fréquemment des remarques du genre : « Il ne comprend pas ce qu’il dit… » ou « il n’a pas préparé son discours… » etc. Ces observations sont absolument interdites puisque l’orateur risque de subir des humiliations ou perdre sa bonne renommée voire même son emploi.

  1. Information privée

Lorsqu’on nous fait part d’une information personnelle sur ses affaires ou autre domaine privé, il est interdit de la divulguer, même sans malveillance ni risque de préjudice.

Cependant, si la personne transmet l’information la concernant en présence de trois auditeurs sans les prier pour autant de la garder secrète, il leur est permis de la propager en respectant les conditions rapportées plus haut.

teva noa'h

Noa’h

Ceci est l’histoire de Noa’h. Noa’h fut un homme juste, parfait dans ses générations: il marchait avec D.ieu.

(Genèse 6, 9)

 »Parfait dans ses générations »: Celles qui précédèrent et celles qui suivirent le déluge. Cette indication du texte est-elle restrictive de l’éloge fait à Noa’h ?

Nos Maîtres en ont discuté et Rachi rapporte l’opinion favorable d’après laquelle Noa’h fut un juste même à son époque dépravée et l’opinion péjorative qui considère Noa’h comme un juste, mais relativement à son époque immorale. Cependant, les deux opinions peuvent être valables toutes les deux.

Le combat que Noa’h eut à livrer peut, en effet, laisser quelques empreintes sur la force de caractère. Mais une conduite morale et irréprochable à une telle époque pèse bien plus lourd dans la balance divine que celle, même plus parfaite réalisée en des meilleures conditions. L’expression : Noa’h marchait avec D.ieu, qui complète la caractéristique, sous-entend également une légère critique que Rachi formule ainsi: «Tandis que pour Abraham on dit: Marche devant Moi (16, 1). Noa’h avait besoin d’un appui pour le soutenir, Abraham était assez fort et marchait dans sa piété de lui-même ».

La tradition se demande pourquoi Noa’h, qui fut pourtant couvert d’éloges par la Torah et qui inaugura un nouveau monde, ne put devenir un Abraham et être, à partir de la renaissance de l’humanité, le grand prophète de la croyance monothéiste. Les observations précédentes ont déjà répondu en partie à cette question. Mais les Sages remarquent, en outre, que Noa’h ne sut pas lutter avec une énergie suffisante contre le courant d’immoralité de son époque. Il ne sut pas convaincre ses contem­porains, comme Abraham sut le faire. Il n’intercéda pas auprès de l’Eternel en faveur de sa génération comme Abraham le fit en faveur des habitants de Sodome. Enfin, il accepta d’être sauvé seul de la mort, lui et sa famille, tandis que Moïse, entendant l’Eternel menacer Israël d’anéantissement pour faire de lui « un grand peuple », se récria immédiatement : « O ! Pardonne leur faute ! Sinon, efface-moi du livre que tu as écrit» (Exode 32, 32). Il ne voulut en aucun cas survivre à son peuple et préféra partager son sort (Midrach et Zohar). Bref, Noa’h était l’homme qui s’enferma dans son « arche », demeurant un juste pour lui et les siens, laissant les autres à leur destin.

Certes, répondent ceux de « nos Sages qui jugent Noa’h du côté favorable » (Rachi), Noa’h ne cessa pendant les cent vingt ans que dura la construction de l’Arche de répri­mander, d’avertir et d’éclairer ses contemporains (Rachi 6, 14), en vue de les inciter à la pénitence. Il ne craignit pas d’essuyer leurs sarcasmes, leurs propos malveillants, menaçants et injurieux. Mais il s’imposa néanmoins une certaine réserve à leur égard et jugea opportun de garder ses distances afin de ne pas risquer de subir lui-même une influence néfaste dans sa fidélité à D.ieu. Il alla même jusqu’à s’abstenir de fonder une famille avant l’âge de 500 ans, alors que tous ses ancêtres et contemporains étaient devenus pères de famille beaucoup plus tôt. Il craignait de mettre au monde des enfants au milieu d’une société complètement pervertie et de ne pas avoir la possibilité de leur donner une éducation morale et saine. Ce ne fut que 20 ans après la proclamation de l’anéantissement définitif et après s’être exercé pendant 500 ans à « marcher avec D.ieu », seul et sans famille, qu’il eut le courage d’être père, après que Dieu lui eut fait comprendre que la perpétuation de la race humaine lui incom­berait.

Ainsi, quelles que soient les critiques qui lui furent adressées, la Torah, en décernant à Noa’h le titre d’honneur de tsadik, approuve la conduite de cet homme, qui, exposé à la pire catastrophe que l’humanité ait connue, fut trouvé digne de sauver le genre humain. On a reproché à Noa’h de n’avoir pas imploré D.ieu de sauver sa génération comme le fit Abraham à propos des habitants de Sodome, mais il trouve sa justification dans le fait que le nombre des justes de son époque n’atteignait pas la dizaine. Noa’h et sa famille qui survécurent dans l’arche n’étaient que huit personnes. Or tout comme Abraham, Noa’h savait que le minimum de dix justes est requis en pareil cas.   (texte adapté a partir de la Voix de la Torah )

 

A nous de choisir notre modèle Noa’h ou Abraham. Dans l’impossibilité de le faire pour des raisons diverses, soutenons activement ceux qui ont choisi le modèle d’ Abraham en diffusant le message universel de la Torah.

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Lachon Ara – Cours 2 – Le Livre de la vie (‘Hafets-‘Hayim), I, 1

Partie I – Les lois de la médisance

 Chapitre 1 – Généralités

  1.  Définition

Le « Lachon Hara » – la médisance – concerne tout propos malveillant susceptible de causer du tort à autrui, même s’il reflète la stricte vérité.

Cependant, si le rapport est mensonger – même partiellement – on parle de « Motsi Chem Ra » [calomnie] ce qui est plus grave encore puisque l’auteur salit la réputation de sa victime, à travers son mensonge.

  1. Trente et un commandements

Comme dit, l’émission d’une parole médisante peut mener à la violation de nombreux commandements de la Torah.

  1. Les habitués du Lachon Hara

Une personne qui émet couramment des propos médisants est qualifiée par nos Sages de « Baal Lachon Hara » (littéralement, celui dont la médisance est propriété). Cette faute est bien plus grave que le Lachon Hara proféré occasionnellement tout autant que la peine encourue.

  1. La gravité de l’interdit

Nos Sages enseignent que l’homme doit répondre de ses fautes dans ce bas-monde et qu’il perd sa part dans le suivant s’il commet l’un des trois péchés capitaux que sont l’idolâtrie, la débauche et le meurtre [s’il ne s’est pas repenti]. Or le « Baal Lachon Hara », sa faute est plus grave encore que ces trois crimes réunis.

  1. Lachon Hara sous la contrainte

Qu’importe si les propos médisants sont proférés volontairement ou sous l’insistance ou les menaces d’un père, d’un maître et de toute personne à qui l’on doit respect et crainte. En toute situation, il est strictement interdit de dire du Lachon Hara.

  1. Perte financière

La médisance est prohibée même si l’on doit subir un préjudice financier [comme la perte d’un travail] ; cette règle s’applique à tous les interdits de la Torah que l’on se gardera d’enfreindre même au risque de perdre tous ses biens.

  1. Se couvrir de ridicule

Il ne nous est pas seulement demandé de sacrifier toute notre fortune, mais également notre réputation. En effet, il est interdit de dire du Lachon Hara même si notre silence risque de nous mettre dans l’embarras et de nous faire passer pour des simples d’esprit ou des personnes asociales.

  1. Lachon Hara par allusion

Cet interdit ne s’applique pas uniquement à la parole mais également à l’écrit ou à toute forme de médisance faite par allusion ou par insinuation.

  1. Lorsque le médisant s’inclut dans ses propos

Emettre du Lachon Hara sur sa propre personne tout en discréditant le prochain est tout aussi interdit, même si l’on risque soi-même de subir un préjudice.

 

 

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REGLES RELATIVES AUX QUATRE ESPECES

Les quatre espèces

La Torah nous enjoint de prendre le premier jour de Souccot quatre espèces qui sont:

1) un cédrat ou etrog

loulav2) une branche de palmier ou loulav : il doit être frais et sa longueur doit être telle que la tige centrale en dehors des branches supérieures mesure 32 cm.

adass3) trois tiges de myrte ou hadass. Le myrte doit être triple, soit que de chaque tige doivent sortir trois feuilles sur une seule ligne, à la même hauteur. Si une majeure partie est triple, cela est a posteriori suffisant.

Les feuilles doivent couvrir la branche, et le sommet de chaque feuille doit dépasser la pointe inférieure de la feuille supérieure. Sa longueur doit être supérieure ou égale à 24 cm.

On veillera à ce que le sommet de chaque tige ne soit pas coupé.

 

aravot24) deux feuilles de saule ou aravot. Le saule est connu pour avoir une feuille allongée, un bord lisse, et une tige rougeâtre, parfois verdâtre. La longueur de chaque feuille doit être supérieure ou égale à 24cm.

Nos sages ont recommandé de le faire pendant les six autres jours de Souccot (excepté le jour du Chabbat).

 

Validité des quatre espèces

Du fait que le choix de ces espèces nécessite une connaissance approfondie des lois les concernant, il faut que celui qui les achète les montre à un maître de la loi pour savoir s’ils sont conformes à la loi.

Formation du bouquet

Avant l’entrée de la fête, on prend trois branches de myrte, et deux branches de saule, et on les attache pour en faire un seul bouquet. On veillera à ce que toutes les espèces soient inclinées dans le sens ou elles poussent (le morceau coupe se trouvant en bas).

Selon l’usage séfarade, on placera à gauche et à droite de la tige centrale du loulav une branche de myrte et une branche de saule, la branche de myrte devant recouvrir et dépasser légèrement celle du saule. La troisième feuille de myrte sera placée sur la tige centrale du loulav, et on veillera a ce que la tige centrale du loulav dépasse les feuilles de myrte d’au moins 8cm.

Selon l’usage ashkénaze, il convient d’attacher le myrte à droite de la tige centrale du loulav et le saule à gauche.

On les attachera tous ensemble par deux ou trois noeuds selon l’usage, en conservant le bouquet dans l’eau ou dans une serviette humectée pour éviter le dessèchement.

La mitsva des quatre espèces et la bénédiction

On prend entre les mains le bouquet du loulav en ayant soin d’avoir la tige centrale du loulav en face de soi dans la main droite, et on récitera la bénédiction suivante:

[well]בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶֽלֶך הָעוֹלָם אֲשֶר קִדְּשָנוּ בְּמִצְוֹתָיו וִצִוָּנוּ עַל נְטִילַת לוּלָב[/well]

[well]baroukh ata adonaï élohénou mélékh a’olam acher kidécganou bémitsvotav vétsivanou ‘al nétilate loulav[/well]

[well]Tu es source de bénédictions, Hachem, notre D.ieu, Roi de l’Univers, Qui nous as sanctifiés par Ses commandements, et nous as commandés de prendre le loulav[/well]

Le premier jour on ajoutera la bénédiction chéhé’hiyanou.

Si le premier jour tombe Chabbat on récitera la bénédiction chéhé’hiyanou le lendemain puisque le Chabbat on ne fait pas de bénédiction sur le loulav.

Après la bénédiction, on rapproche l’etrog (dans la main gauche) au loulav(dans la main droite) afin que rien ne les sépare, et on secoue le bouquet dans les quatre directions, sud, nord, est, haut et bas, nord.

De même lorsqu’on l’agite lors de la lecture du hallel (récitation de psaumes) ou dans les processions, on veillera à rapprocher l’etrog du loulav, afin que rien ne les sépare.

Si on s’est trompé en prenant l’etrog dans la main droite et le loulav dans la main gauche, on les prendra à nouveau correctement, sans reprendre la bénédiction.

Le jour de fête, il est permis de remettre le loulav dans l’eau, et même d’ajouter de l’eau, mais on ne changera pas l’eau.

Les jours de demi-fêtes, il est recommandé de changer l’eau, que le bouquet reste frais et beau.

Pour accomplir la mitsva avec perfection, il est recommandé de changer les branches de saule et de myrte si cela s’avère nécessaire.

Les femmes et les quatre espèces

Les femmes sont dispensées de la mitsva des quatre espèces, selon la règle générale qui les dispense pour toutes les mitsvot dont l’accomplissement est lié à un temps précis.

 

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La fête de Souccot

LA FETE DE SOUCCOT

Cette fête est également appelée « fête de notre joie ».

Elle porte ce nom parce qu’elle coïncide avec l’époque où rentre la récolte des champs. Cependant, il est un autre de ses aspects qui justifié ce nom.

Après les journées redoutables de Roch Hachana et de Kippour, elle offre l’occasion de se réjouir avec D.ieu et de trouver la voie qui mène vers Lui à tous ceux que ni l’austérité, ni le remords n’ont pu amener à la pénitence.

La première fois que la Torah mentionne le nom de Souccot c’est pour nous apprendre que Jacob s’était réconcilié avec son frère Esaû : celui-ci continua son chemin vers Séir, mais quant à Jacob, la Torah dit : « Et Jacob se dirigea vers Souccot. Il y bâtit une demeure, et, pour son bétail, il y bâtit des souccot: c’est pourquoi l’on appela cet endroit : Souccot » Genèse (33, 17).

La différence entre Jacob et Esaù est, en effet l’appréciation de la fête des Souccoth. Pour Esaù et le monde chrétien qu’il représente, la notion de joie religieuse, qui peut amener l’individu à se tourner vers D.ieu dans l’allégresse, n’existe pas. Il connaît, certes, l’approche de D.ieu dans la contrition ou dans l’union mystique. Il va « à Séir » discrète allusion au bouc émissaire, forme suprême de l’incarnation de l’homme, qui emmène ses fautes au loin. Le Juif, par contre, estime la mitsva de la joie à tel point qu’il en fait une fête, dont le but essentiel est de remercier D.ieu et de s’approcher de Lui dans la joie.

Jacob, ayant rencontré Esaù, ne resta pas avec lui. Il poussa plus avant, cherchant le lieu des Souccot. C’est aussi là raison pour laquelle D.ieu veut être seul avec Israël, pour célébrer le huitième jour de Souccot. Il cherche l’occasion de se trouver en joyeuse intimité avec son peuple.

On comprendra, alors, ce que veut dire le Prophète, quand il considère la fête de Souccot comme spécifiquement attribuée aux Juifs.

C’est la seule fête de notre calendrier juif que les non-Juifs n’aient pas imitée (Avoda Zara 3b). Mais   le prophète Zacharie proclame qu’à la fin des temps, « Tel sera le péché des Egyptiens et les péchés de toutes les nations, qu’ils ne seront pas montés pour célébrer la fête de Souccot … et quiconque aura survécu parmi tous les peuples qui seront venus contre Jérusalem, devra s’y rendre, chaque année, pour   se prosterner   devant   le   Roi l’Eternel Cebaot, et pour célébrer la fête de Souccot ».

Les sacrifices offerts à Souccot concernent aussi bien le peuple d’Israël que les nations du monde. « Les taureaux de Souccot sont au nombre de soixante-dix, correspondant aux soixante-dix nations. Ils diminuent graduellement, c’est pour elles un signe de déclin (Soucca 55 b) et, au temps du Temple, ils les protégeaient contre les souffrances ».

Ainsi, après avoir obtenu à Yom Kippour le pardon pour lui-même, Israël demande, à Souccot, le pardon des péchés pour les nations du monde (Rachi). Car « quand D.ieu agrée les voies d’un homme, Il lui concilie même la faveur ses ennemis » (Proverbes 27).

Ces sacrifices expiatoires pour les nations du monde vont en diminuant, et ils ne comprennent que neuf taureaux, le septième jour, en témoignage de l’hostilité des nations envers Israël qui va s’affaiblissant avec le nombre des années. En effet, leur opposition à Israël, qui était irréductible au début, s’amenuise peu à peu dans le domaine politique et idéologique.

CHEMINI-ATSERET

Le huitième jour est le jour nommé Chemini-Atseret ce qui signifie arrêt, retenue. C’est le jour où il n’y a plus qu’un taureau, en face de sept agneaux.

Rachi écrit que l’explication du Midrach aggadique est la suivante : comme ils ont offert, à tous les jours de fête, des sacrifices correspondants aux soixante-dix nations, D.ieu leur dit, au moment du départ d’Israël: « Je vous retiens chez moi », comme un roi qui a invité ses enfants à un festin pour un certain nombre de jours. Lorsque le temps est venu de prendre congé, il dit : « Mes enfants, je vous prie restez chez moi un jour encore, votre départ m’est douloureux ».

Le jour de Chemini-Atseret est devenu en Israël un jour de joie exubérante, rehaussé par la clôture de la lecture de la Torah. Les signes de la fête ont disparu, car il n’existe plus de soucca, ni rien des « quatre espèces », ni des sacrifices. Il n’existe plus que la joie, entre le peuple d’Israël et son D.ieu.

Lorsque nous venons nous présenter à Souccot avec un bouquet des « quatre espèces », il nous semble que nous venons devant D.ieu avec les palmes de la victoire.

Une parabole illustre cette idée : deux parties adverses s’accusent devant une Cour de Justice, et personne ne peut savoir qui a gagné.

Cependant, dans notre cas, nous pouvons dire qui l’a emporté : c’est celui qui tient entre ses mains le palmier de la victoire. A Roch Hachana, le peuple d’Israël et les nations du monde parais­sent devant la Cour céleste, comme deux adversaires. Nous savons qui est le vainqueur, quand nous voyons la marche triomphale de celui qui porte le loulav dans sa main droite.

LES QUATRE ESPECES ET LEUR SYMBOLISME

Nos sages nous ont donné de nombreuses explications du symbolisme du bouquet des « quatre espèces ». Pour les uns, elles représentent le règne entier des arbres. Le saule n’a ni fruits comestibles, ni parfum. Le myrte est parfumé, mais ne porte pas de fruits comestibles. Le palmier porte un fruit délicieux, mais qui n’est pas parfumé. L’etrog enfin, non seule­ment est un fruit exquis, mais l’arbre qui le porte est parfumé de la racine jusqu’aux feuilles et aux fruits. Il est le roi des arbres. C’est avec ce bouquet des quatre espèces symboliques de tous les produits végétaux de son pays, que le peuple d’Israël se présente devant D.ieu, pour Lui dire sa reconnaissance de lui avoir donné en héritage un pays si beau, si fécond, et d’avoir béni le travail de ses mains.

On ajoute une prière, celle de recevoir à l’avenir la faveur de la protection divine dans tous les domaines de l’activité humaine. Selon la coutume, on agite alors le loulav vers les quatre directions et vers le haut et le bas.

Nos Sages ont vu dans le bouquet du loulav l’image de l’unité d’Israël. Dans leur esprit, le parfum représente le savoir (de la Torah) et les fruits, les bonnes actions. Le saule, dépourvu de fruits comestibles et de parfum, symbolise la masse sans savoir et sans bonnes actions. Le myrte, parfumé, dépourvu de fruits comestibles, est le symbole des personnes dotées de savoir mais se désintéressant des bonnes actions. Le palmier, dénué de parfum, porte un fruit délicieux, il rappelle les personnes sans savoir qui se consacrent aux bonnes actions. L’etrog enfin, supérieur par son parfum et par un fruit exquis, figure l’élite d’Israël, illuminée par le savoir, ennoblie par les bonnes actions. Que ces quatre groupes loin de se désagréger en classes séparées, s’unissent par les liens de la solidarité en un seul corps national, afin que, dans un sentiment de fraternité, l’élite, par ses vertus, comble les lacunes des couches inférieures du peuple.

Na’hmanide cite l’explication suivante : L’etrog est le fruit défendu du Paradis, car il a toutes les qualités qui lui sont attribuées.

« La femme vit que l’arbre était bon comme nourriture, qu’il était attrayant à la vue et précieux pour l’intelligence, elle cueillit de son fruit et en mangea… ».

C’est lui seul qui était l’objet du péché. Cependant, l’adage bien connu que l’on ne peut être à la fois juge et partie n’intervient pas ici, car, sitôt que ce fruit doré se trouve allié aux trois autres espèces, ils sont jugés ensemble pour le meilleur et pour le pire. Encore une fois, c’est l’idée de l’unité que la Torah veut nous enseigner ici.

LA SOUCCA ET LES HÔTES D’HONNEUR

Le Zohar fait remarquer que la Torah emploie une double expression pour nous enseigner l’obligation de demeurer dans les tentes. Une première fois « Vous demeurerez dans les tentes sept jours ». Cela se rapporte aux hôtes d’honneur, qu’on appelle les ouchpizine. La deuxième fois, l’ordre se rapporte à tous les indigènes juifs.

En effet, chaque jour de Souccot, nous recevons symboliquement à la soucca un des sept hôtes d’honneur, lesquels se succédent dans   l’ordre   suivant :   Abraham,   Isaac,   Jacob,   Moïse,   Aharon Joseph et David. Ce sont ces héros de l’esprit qui nous ont enseigné dans quel esprit devaient se succéder les sept millénaires de notre Histoire.

Chaque jour, nous faisons honneur à l’un de ceux-ci : Abraham, pour son enseignement de l’amour de D.ieu, à Isaac pour sa discipline à l’égard de la Loi, à Jacob, pour ses vertus de Père de famille dont il fit preuve, à Moïse, pour avoir organisé la nation, et à Aaron, pour le sacerdoce qu’il a exalté en nous, à Joseph pour la pureté des mœurs et pour la vigilance vis-à-vis des nations dont il nous montre l’exemple. Enfin, le septième jour, nous évoquons l’esprit de David, roi d’Israël, en qui nous voyons l’ancêtre du Messie, fondateur du futur royaume de D.ieu. Ce sont les sept hôtes d’honneur qui ont formé l’esprit qui nous dirige à travers les sept millénaires de notre Histoire.

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Souccot – Considérations préliminaires

LA FÊTE DE SOUCCOT

Considérations préliminaires

1.  Références bibliques Lévitique, chapitre23

V. 33-34. D.ieu parla à Moïse en ces termes : Parle aux enfants d’Israël en ces termes: Le 15e jour de ce septième mois (aura lieu) la fête de Souccot (cabanes), pendant sept jours, en l’honneur de D.ieu.

V. 35. Le premier jour — proclamation de Sainteté— vous ne ferez aucun travail qui soit מלאכת עבודה.

V. 36. Pendant 7 jours vous apporterez des sacrifices consumés par le feu, en l’honneur de D.ieu; le 8e jour sera pour vous proclamation de sainteté, vous apporterez des sacrifices, consumés par le feu en l’honneur de l’Eternel, ce sera un grand jour férié, vous ne ferez aucun travail qui soit מלאכת עבודה.

V. 39. Toutefois quand vous engrangerez, vous ne vous bornerez pas à distinguer la fête par l’abstention du travail et par des sacrifices, vous agrandirez sa solennité, en agitant le bouquet des 4 espèces et en habitant des Souccot.

Le 15e jour du septième mois, quand vous engrangerez la récolte du pays, vous célébrerez la fête de D.ieu pendant sept jours. Le premier jour sera un jour solennel de chômage, et le 8e jour sera un jour solennel de chômage.

V. 40. Vous prendrez, le premier jour, vous appartenant en toute propriété, le fruit de l’arbre Hadar, une branche de palmier, des rameaux de l’arbre Abhôth et des saules de rivières, et vous vous réjouirez devant l’Eternel, votre Dieu, pendant sept jours.

  V. 41. Vous la célébrerez (cette fête) comme une fête en l’honneur de D.ieu, une fête de sept jours pour vos générations; c’est dans le septième mois que vous la célébrerez.

 V. 42. C’est dans des Souccot que vous résiderez pendant sept jours, tous les citoyens d’Israël résideront dans des Souccot.

 V. 43. Afin que vos générations reconnaissent que c’est  dans des Souccot que j’ai fait demeurer les enfants d’Israël, lorsque je les ai fait sortir du pays d’Egypte. Je suis l’Eternel, votre D.ieu.

2.   Soucca et nuées protectrices

D’après Rabbi Aquiba, le terme Souccot étant à prendre au sens figuré, Dieu a enveloppé le camp des enfants d’Israël pendant la traversée du désert de nuées protectrices émanant de Sa majesté divine.

 3.  Soucca et confiance en D.ieu

En habitant la Soucca, nous affirmons notre conviction que Dieu est notre seule sauvegarde contre la fureur des éléments et la malveillance des hommes; que c’est Lui qui, en nous donnant la Torah comme guide, a réalisé le plus grand miracle de l’Histoire que même les incrédules ne peuvent contester, la survivance merveilleuse d’Israël, bravant, depuis la sortie d’Egypte jusqu’à ce jour, les dangers de l’isolement et de la dispersion.

C’est en Lui que chacun individuellement continue de mettre sa confiance. La Soucca est l’école où s’exerce et s’affirme cette confiance toujours grandissante.

(adapté du Choul’hane Aroukh abrégé de Rav Ernest Weil)