חיטה-שיבולים-ספירת-העומר

Omer – Rites et Usages

1. Pendant la période du ’Omer du 1er au 33e jour compris, la célébration des mariages est interdite.

2. La célébration des fiançailles est permise mais sans musique.

3. Il est permis de réciter la bénédiction « sh’hechianu » sur un nouveau fruit.

4. On a coutume de ne pas se couper les cheveux ni de se raser la barbe jusqu’au matin du 34e jour du ’Omer.

5. Il est recommandé de ne pas écouter de chants accompagnés de musique.

6. Le 33e jour ou Lag Baomer, l’épidémie qui a ravagé l’école de Rabbi Akiva a commencé à diminuer.

On ne récite pas de ta’hanoun (supplication) ce jour.

Ce jour revêt le caractère d’une fête : c’est le jour de la Hiloula de Rabbi Chimon Bar Yo’haï. Des milliers de personnes viennent des quatre coins du monde sur sa tombe à Méron en Galilée, pour prier et invoquer les mérites d’un grand maître du Zohar.

Puisse son mérite rejaillir sur tout le peuple d’Israël Amen !

sefira

Le compte du ‘Omer

Benediction

1. Avant de compter, on récite debout la bénédiction suivante :
[well]ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולםאשר קדשנו במצוותיו וצונו על ספירת העמר[/well]
[well] »Tu es source de bénédictions Hachem, notre D.ieu Maître de l’Univers, qui nous as sanctifiés par Ses commandements, et nous a ordonnés de compter le ‘Omer. »[/well]

Puis on dit:

[well]היום … ימים לעמר[/well]

[well] »Aujourd’hui, c’est le …..ème jour du ‘Omer »[/well]

[divider type= »thin »]

A partir du septième jour on compte aussi les semaines :
Exemple : 15e jour du Omer

[well]היום חמשה עשר יום לעמר שהם שני שבועות ויום אחד[/well]

[well]Aujourd’hui 15e jour du Omer soit deux semaines et un jour[/well]

[divider type= »thin »]

et on ajoute :

[well]הרחמן יחחזיר עבודת בית המקדש במהרה בימינו[/well]

[well] »Puisse le Miséricordieux restaurer le culte du Temple très bientôt de nos jours »[/well]
2. Depuis la destruction du Temple, le devoir de compter le ‘Omer n’est que d’ordre rabbinique selon Rachi, alors que selon Maïmonide c’est un ordre de la Torah.

3. Le devoir de compter est personnel.

4. Les femmes en sont exemptes.

5. Il est coutume de compter après la tombée de la nuit.

6. Si après le coucher du soleil, on vous demande combien compte-on ce soir, et que personnellement vous n’ayez pas encore compté, vous répondrez : hier on a compté tant et tant.

Si par mégarde vous répondez : ce soir on on est le « nième jour du ‘omer, vous ne pourrez plus dire la bénédiction ce soir-là, car vous serez déjà quitte.

7. Si avant le coucher du soleil on vous pose la même question, il n’y a aucun problème a répondre : ce soir on comptera tant et tant.

8. Si vous avez omis de compter pendant la nuit, vous pouvez réparer, en comptant le lendemain toute la journée jusqu’au coucher du soleil, mais sans réciter la bénédiction. La fois suivante, on pourra compter avec bénédiction.

9. Si vous avez omis de compter pendant la nuit ainsi que dans la journée du lendemain, vous ne pourrez plus réciter de bénédiction les jours suivants, car les 49 jours ne seront pas complets.

La prière et la femme.

La prière et la femme.
Par le Rav Yaacov Amsellem
Y a-t-il une obligation pour la femme de prier ?
Doit-elle réciter les trois prières ?
Doit-elle réciter les bénédictions du matin ?
Doit-elle réciter le Chema ?
Protocole de la prière selon Rav Ovadia Yossef chlita.
Dispense des femmes pour les mitsvot liées au temps.
Peut-on prier dans toutes les langues ? Pourquoi il vaut mieux prier en hébreu ?

Pour en savoir plus, visitez notre site www.lechelledejacob.com

tampon kosher

POURQUOI FAUT-IL MANGER CACHER?

Voici, après le vol et l’inconduite, la faute qui vient en troisième place : la transgression des lois alimentaires, qu’il s’agisse de viande ou de mélanges défendus, du mélange lait et viande, de la graisse défendue, du sang, d’aliments préparés par un non-juif, des ustensiles de cuisine, du vin destiné au culte idolâtre ou récolté par un païen.

Pour être intègre au regard de cette obéissance rituelle, il faut une attention minutieuse, un grand effort de volonté, en raison de notre désir de mets succulents et interdits, aussi bien qu’en raison des frais supplémentaires qu’impose la cuisine rituelle. Or, les détails de ces lois nombreux et variés, sont soigneusement expliqués dans livres des casuistes.

S’accorder des facilités là où les Docteurs exigent la sévérité revient à se perdre soi-même. Dans le commentaire du Lévitique nous lisons à propos du verset : « Ne vous souillez pas par elles, vous en contracteriez la souillure. » (Lévitique 11, 43)

« Si vous touchez à leur souillure, elle se communiquera à vous. »(Midrach Sifra)

Les aliments interdits introduisent, en effet, positivement souillure dans le cœur et l’âme de l’homme au point d’en chas­ser et d’en éloigner la sainteté divine.

Commentant le même verset, le Talmud dit : « Le péché bouche pour ainsi dire le cœur de lhomme. Il en chasse la connaissance véritable et l’esprit de sagesse que D.ieu donne à ses pieux serviteurs.»(Yoma 39 a)

« Car c’est D.ieu qui dispense la Sagesse . » (Proverbes 2, 6)

Aussi l’homme devient-il, dans cet état, semblable à l’animal, prisonnier de la matière, plongé dans les plaisirs grossiers de ce monde.

Les défenses alimentaires sont à cet égard plus importantes encore que les autres, car l’aliment défendu, pénétrant dans le corps de l’homme, y devient la chair de sa chair.

Les animaux impurs, les bêtes répugnantes ne sont pas seuls défendus : la viande décla­rée impropre à la consommation, bien qu’elle provienne d’une bête pure, entraîne la même souillure. A propos du verset : « Pour distinguer le pur de l’impur» (Lévitique 11, 46), les Sages expliquent : «Il n’était évidemment pas utile de te dire de distinguer une vache d’un âne. »

Sur quoi porte donc la distinction ? Sur ce qui est pur et impur pour toi, lorsqu’il s’agit d’un cas délicat d’abattage rituel, où la décision dépend de ï épaisseur d’un cheveu. » ». (Midrach Sifra)

Cette dernière expression, mise par eux en fin de phrase, n’a pas d’autre but que de te rendre sensible l’essence mystérieuse de l’ordre : il n’y a, vois-tu, que l’épaisseur d’un cheveu entre le pur et l’impur.

Aussi, pour peu qu’un homme ait un grain de bon sens, il assimilera les mets prohibés à des poisons ou à des mets empoisonnés.

Est-ce que, dans un cas de ce genre, un homme serait assez insouciant pour en manger? Il est bien évident qu’aussi longtemps qu’il subsisterait en lui quelque doute ou même le plus petit soupçon, il s’abstiendrait d’en manger. S’il n’y prenait pas garde, on le considérerait comme fou.

Or les mets défendus constituent, nous l’avons déjà expliqué, un véritable poison pour le cœur et l’âme. Quel homme doué de raison irait donc, en cas de doute, faire bon marché d’une défense alimentaire? N’est-ce pas à ce sujet qu’il a été dit :

«Tu t’enfonceras un couteau dans la gorge, si tu te comportes en glouton » ? ( Proverbes 23,2)

Rabbi Hayim Lussato, Messilate Yécharim

dietetique2

Santé et bien-être selon Maimonide – Cours diététique 3

1) Il existe d’autres produits nuisibles, quoique moins que précédents. Ce sont le gibier d’eau, les pigeonneaux, les dattes, le pain grillé dans l’huile ou le pain pétri dans l’huile, la fleur farine blutée à fond, au point de ne contenir plus trace de son ou divers jus ou sauces. On ne devra pas abuser de toutes ces nourritures. L’homme sage, qui dompte ses passions, et ne se laisse entraîner par sa convoitise, qui ne mange aucun des mets mentionnés ci-dessus si ce n’est par nécessité thérapeutique, a droit au nom de héros.

2) On se restreindra toujours sur les fruits des arbres, et l’on ne multipliera pas même l’usage des fruits secs, pour ne rien dire des fruits frais. C’est que, avant qu’ils aient parfaitement mûri, les fruits sont pour le corps aussi griefs que des glaives. Les caroubes sont toujours nuisibles. Tous les fruits acides le sont également et l’on n’en consomme qu’en petites quantités, l’été, dans les pays chauds. En revanche, les figues, les raisins, les amandes sont toujours excellents, frais ou secs, et l’on peut s’en repaître à satiété. Toutefois, on évitera d’en faire une consommation continue, bien qu’il s’agisse ici des fruits les meilleurs parmi tous ceux que fournissent les arbres.

3) Le miel et le vin sont nuisibles pour les jeunes enfants, mais salutaires pour les vieillards et surtout à la mauvaise saison. Une fois l’été venu, on doit réduire sa ration ordinaire d’un tiers, par rapport à ce que l’on mange à la mauvaise saison.

4) L’on tâchera toujours d’avoir des selles régulièrement et presque un peu liquides molles C’est que, selon une importante constatation médicale, chaque fois que l’évacuation ne se produit pas, ou ne se produit qu’avec peine, de graves maladies se déclarent.

5) Et quels remèdes emploie-t-on pour soigner une constipation légère ? Si le malade est jeune, il prend, chaque matin, de la sauge bouillie assaisonnée d’huile d’olive, de sauce de poisson ou de sel, mais sans pain. Il peut boire aussi de l’eau où auront bouilli des épinards, ou manger du chou assaisonné d’huile d’olive, de sauce de poisson et de sel. S’il s’agit d’un malade âgé, on lui fera boire le matin du miel dilué dans de l’eau chaude quatre heures environ avant qu’il prenne son repas. La cure durera un jour, trois jours ou quatre jours si nécessaires, jusqu’à ce que les selles deviennent régulières.

6) Selon une autre observation médicale, aussi longtemps que l’on pratique de l’exercice physique et qu’on se dépense beaucoup, mais sans avoir l’estomac trop rempli et en ayant des selles régulières, on échappe aux prises de toute maladie et l’on voit sa vigueur s’accroître, quand bien même l’on mangerait des nourritures malsaines. Au contraire, celui qui ne se dépense pas et ne se livre à aucun exercice, qui tarde à satisfaire ses besoins ou est affligé de constipation, celui-là, aura beau manger des nourritures saines et observer les règles de l’hygiène, tous ses jours ne seront que souf­frances et ses forces déclineront.

7) Une nourriture surabondante est pour le corps de chaque homme comme un poison mortel et c’est elle qui est à l’origine de toutes les maladies. En effet, la majeure partie des maladies qui attaquent l’homme n’ont d’autre raison que l’ingestion d’aliments malsains ou des excès de table consistant en la consommation exagérée, même d’aliments sains. C’est là ce qu’entendait Salomon lorsque, en son style allusif, il disait : « Qui est un gardien pour sa bouche et sa langue, se garde aussi du malheur». Par « qui est un gardien pour sa bouche », il faut entendre « qui l’empêche d’ingérer un aliment malsain ou une nourriture trop copieuse » et par « qui est un gardien pour sa langue » celui qui ne lui laisse proférer que des paroles indispensables.

Le livre de la connaissance : Principes de diététique

hala

Tout savoir sur le prélèvement de la ‘Hala

La mitsva de la ‘hala

 

1. Quelle l’origine de la mitsva de la ‘hala ?

La Torah relate ainsi la prescription de prélever la ‘hala : «D.ieu parla à Moïse en ces termes: Parle aux enfants d’Israël et dis leur: A votre arrivée dans le pays où je vous conduirai, lorsque vous mangerez du pain de la contrée, vous en prélèverez un tribut à D.ieu. Comme prémices de votre pâte, vous prélèverez la ‘hala à l’instar du tribut de la grange, ainsi vous la prélèverez. Des prémices de votre pâte vous ferez hommage à D.ieu dans vos générations futures [1].»

La ‘hala ayant le même statut que la térouma [2], elle revient au Cohen [3].

A notre époque étant tous impurs [4], on prélève la ‘hala et on la brûle parce qu’elle est impure [5].

En cas d’impossibilité de la brûler, on peut l’envelopper de deux épaisseurs de papier ou de plastique et la déposer dans une poubelle.

 

2. La mitsva de la ‘hala est-elle à notre époque une mitsva d’ordre rabbinique ou de la Torah ?

Nos Sages déduisent de l’expression employée « A votre arrivée dans le pays » que cette mitsva ne nous incombe que lorsque la majorité des juifs habitent en Israël. C’est ce que nous enseigne le Choul’hane ‘Aroukh :

 »La mitsva de la Torah ne nous incombe que dans le pays d’Israël à condition que la totalité ou la majorité des juifs résident en Israël. Ainsi à notre époque, même du temps d’Ezra] après le retour d’une partie des exilés de Babel] en Israël la mitsva de la ‘hala n’était que d’ordre rabbinique [6]. »

 

3. En dehors d’Israël, y a-t-il une obligation de prélever la ‘hala ?

L’obligation de prélever la ‘hala en dehors d’Israël est strictement d’ordre rabbinique, afin que cette mitsva ne tombe pas dans l’oubli auprès des juifs de l’exil [7].

Conditions requises pour prélever la ‘hala

1. Quantité de farine
Quelle est la quantité de farine minimale requise pour prélever la ‘hala avec bénédiction ?

Maïmonide ainsi que l’auteur du Choul’hane ‘Aroukh mentionnent un poids équivalent à 520 dhrames.

Dans son livre[8] le Rav ‘Hayim Naé après avoir procédé à plusieurs mesures dut conclure que le poids correspondant à cette mesure était de 520×3.2= 1.666 kg de farine [9]. Dans le même chapitre, l’auteur relate l’usage des communautés ashkénazes anciennes de prélever la ‘hala à partir de 1.200kg.

Il recommandé donc de prélever sans bénédiction entre 1.2kg et 1.666 kg de farine.

Il est à noter que certaines communautés ashkénazes se fondent sur le ‘Hazon Ich et requièrent une quantité de farine de 2.250 kg pour réciter la bénédiction.

Selon l’avis du rav Ovadia Yossef zatsal on peut réciter la bénédiction à partir de 1.560 kg de farine [10].

 

Conseils pratiques:

Evitez si possible de pétrir une quantité de farine comprise entre 1 et 2 kg. Pour 1 kg de farine la pâte obtenue est toujours dispensée de ‘hala tant qu’elle n’est pas associée à d’autres pâtes.

Pour une quantité de 2 kg de farine, la majorité des décisionnaires pensent qu’il faut prélever la ‘hala avec bénédiction.

 

****A PARTIR DE 1,2 Kg DE FARINE PRELEVEZ LA ‘HALA SANS BENEDICTION

 

****A PARTIR DE 1.660 Kg DE FARINE PRELEVEZ LA ‘HALA AVEC BENEDICTION

 

2. Composition de la pâte: farine et liquide

La farine doit être à base de l’une ou d’une association des 5 céréales suivantes: le blé, l’orge, l’épeautre, le seigle ou l’avoine.

Le liquide utilisé pour pétrir la pâte doit appartenir à la catégorie des liquides suivants: le vin, le miel, l’huile, le lait, la rosée, l’eau.

 

Dans quel cas pourra t-on prélever la ‘hala avec bénédiction ?

On pourra prélever la ‘hala avec bénédiction si on pétrit une pâte composée avec une farine à base d’une ou de plusieurs des 5 céréales, et un des liquides mentionnés (2) plus haut.

EXCEPTION : Une pâte composée de farines de riz et de blé peut être imposable de ‘hala si elle a le goût d’une pâte de blé, même si elle est composée majoritairement de riz [11].

 

Dans quel cas prélèvera t-on la ‘hala sans bénédiction ?

Si on pétrit une pâte avec des œufs ou du pur jus de fruit (sans ajouter de l’eau), on prélèvera la ‘hala sans bénédiction même si la quantité de farine requise est présente dans le mélange [12].

 

3. Mode de cuisson

La pâte obtenue devra être cuite au four ou sur une poêle, sans liquide.

Si la pâte épaisse est cuite dans l’eau ou frite dans l’huile profonde, devra t-on prélever la ‘hala ?

Si une pâte même de consistance épaisse est préparée dans l’intention d’être frite ou cuite dans l’eau, elle est dispensée de ‘hala car elle n’a pas le statut de pain [13].

Dans le cas ou une partie de cette même pâte est cuite au four, on pourra prélever la ‘hala avec bénédiction si la quantité de farine utilisée au départ est requise pour l’imposition de la ‘hala.

A noter que si la pâte est liquide [14] et frite dans l’huile profonde, elle est dispensée de ‘hala, selon tous les avis (beignets).

Une pâte pétrie avec du lait sans adjonction d’eau, est elle imposée de ‘hala ?

Elle est imposée de ‘hala avec bénédiction [15].

 

4. Cas particuliers: Pâte que l’on prévoit de partager.

Une personne pétrit une pâte à partir de 2kg de farine mais prévoit de partager la pâte en deux parties égales avant cuisson, et de donner à sa fille 1 kg de pâte et d’enfourner 1kg, doit-elle prélever la ‘hala ?

L’intention première de partager cette pâte en deux, revient à pétrir individuellement deux pâtes de 1kg chacune. Cette pâte est donc dispensée de ‘hala.

 

Une personne pétrit une pâte à partir de 2kg de farine et la fait cuire au four avec l’intention de partager les pains cuits avec sa fille. Doit-elle prélever la ‘hala sur cette pâte ?

Elle doit prélever la ‘hala avec bénédiction du fait que la quantité imposable de ‘hala est enfournée intégralement par la même personne.


Association de pâtes pétries

Dans quel cas peut-on associer plusieurs pâtes pour obtenir la quantité requise pour prélever la ‘hala ?

Rappelons que seuls 5 types de céréales sont imposables de ‘hala: le blé, l’orge, l’épeautre, le seigle et l’avoine.

De manière générale, le principe de l’association de pâtes consiste à considérer les pâtes comme une seule entité. Ce qui signifie que deux pâtes qui sont fondamentalement différentes ne peuvent pas s’associer même en les collant.

 

Plusieurs conditions sont à remplir :

 

1) Les espèces doivent être susceptibles de s’associer:

Si on pétrit deux pâtes distinctes de 1kg avec deux des cinq céréales, elles peuvent s’associer, uniquement dans l’ordre suivant:

Le blé n’est associable qu’avec l’épeautre.

L’épeautre est associable avec toutes les autres.

L’orge est associable avec toutes les autres céréales sauf avec le blé.

Le seigle n’est associable qu’avec l’orge et l’épeautre.

L’avoine n’est associable qu’avec l’orge et l’épeautre[16].

 

2) L’association ne peut se faire que dans le cas où les pâtes sont de même composition ou de composition susceptibles de s’associer:

Une pâte salée et une pâte sucrée ne peuvent être associées même si elles sont faites à partir de la même céréale [17].

 

3) L’association ne peut se faire que dans le cas où les deux pâtes appartiennent à la même personne [18].

 

Comment peut se faire l’association ?

L’association peut se faire de deux manières:

 

1) La morsure des pâtes ou néchikha

Deux pâtes posées côte à côte peuvent s’associer en se collant.de façon à ce qu’en soulevant une des pâtes, l’autre se tire un peu, comme si elle ‘mordait’ l’autre [19] .

 

2) L’association par un récipient, ou panier ou serviette recouvrant entièrement les pâtes ou tsirouf sal [20]

Le tsirouf sal permet d’associer deux pâtes entreposées dans un même récipient, à une seule condition : les deux pâtes doivent être de même composition ou de composition susceptible de s’associer c’est à dire qu’il n’y ait aucune contre-indication à les mélanger complètement. Mais si leurs compositions sont différentes, elles ne peuvent pas s’associer pour être imposées de ‘hala car généralement on ne désire pas qu’elles se mélangent.

Les pâtes ou les pains à associer doivent être déposés dans un récipient dont les parois recouvrent leur contenant.

Remarques :

1) Deux pâtes de blé identiques, l’une épicée et l’autre non épicée ne peuvent s’associer par aucun moyen puisqu’elles ne sont pas susceptibles de s’associer en une même pâte [21].

2) Deux pâtes, l’une de farine complète et l’autre de farine blanche, ne peuvent s’associer par aucun moyen puisqu’elles ne sont pas susceptibles de s’associer en une même pâte [22].

 

Note importante :

Le tsirouf sal permet d’associer:

  • les pâtes pétries avant cuisson
  • les pains cuits dans le cas où on aurait oublié de prélever la ‘hala au stade de la pâte
  • les biscuits faits à partir d’une pâte liquide dont l’obligation de ‘hala n’intervient qu’après cuisson pour une quantité de farine imposable
  • les matsots après cuisson puisqu’a priori on pétrit pendant Pessa’h ou même la veille de Pessa’h, une pâte inférieure à celle imposable de ‘hala.

 

Bénédiction et prélèvement

 

Avant de prélever la pâte on récite la bénédiction suivante:

 

בָּרוּךְ/ אַתָּה/ ה’ / אֱלֹהֵינוּ/ מֶֽלֶך/ הָעוֹלָם / אֲשֶר / קִדְּשָנוּ

/kidéchanou/ achér / ha-‘olam /mélékh / élohénou / Adonaï / ata /baroukh

בְּמִצְוֹתָיו / וִצִוָּנוּ / לְהַפְרִישׁ / חַלָּה / תְּרוּמָה /

/ térouma / ‘hala / léhafrich / vétsivanou/ bémitsvotav

 

 »Tu es source de bénédictions, Hachem, notre D.ieu, Roi de l’Univers, Qui nous as sanctifiés par Ses commandements, et nous as commandés de prélever la ‘hala ».

 

Après le prélèvement on dit:

הַרֵי זוּ חַלָּה

haré zou ‘hala

« Ceci est la ‘hala »

 

Quelle quantité de ‘hala doit-on prélever ?

Selon la Torah, une quantité infime de ‘hala peut suffire comme tribut pour une très grande quantité de farine.

A l’époque ou la ‘hala était consommée par le Cohen, le boulanger devait prélever 1/48 de la pâte, et le particulier devait en prélever 1/24 sauf si la pâte devenait impure involontairement, auquel cas il devait prélever 1/48 [23].

A notre époque où il n’y a pas de pâte pure à cause de l’impureté générale (toum-at met), on prélève 1/48 de la pâte selon Rambam et l’auteur du Choul’hane ‘Aroukh et on la brûle.

Les décisionnaires divergent sur la quantité de ‘hala a prélever actuellement.

Selon certains il faut prélever environ 30g, mais selon de nombreux décisionnaires séfarades notamment le rav ‘Hida [24], le Ben Ich ‘Haï [25], et le rav Ovadia Yossef zatsal, une quantité infime de pâte suffit.

 

Que faire de la ‘hala ?

Rappel important

1) A l’origine la ‘hala était prélevée et donnée au Cohen. L’absence de moyens de purification de l’impureté (toum-at met) fait que nous sommes impurs et le contact de la ‘hala la rend impure.

2) La ‘hala a le statut de térouma impure, il ne faut pas qu’elle entre en contact direct avec une plaque du four ou une grille de la cuisinière, car la chaleur provoquera l’absorption de térouma qui reste interdite à la consommation.

3) La ‘hala dès son prélèvement doit être mise de coté, pour éviter qu’elle ne se mélange à la pâte.


** S’il est possible de la brûler, on donnera priorité à cette solution, en prenant certaines précautions.

1) ne pas la brûler dans le four sur une plaque

2) ne pas la brûler sur les grilles de la cuisinière

3) on pourra la brûler sur le brûleur (gaz) directement

4) on pourra l’envelopper de deux feuilles d’aluminium et la brûler dans le four (après avoir terminé la cuisson du pain)

5) de préférence on la brûlera sur le gaz ou sur une plaque électrique dans un boite à conserve

Dans le cas ou le mélange pâte liquide ne contient que des jus de fruits ou des oeufs sans adjonction d’eau, il faudra humecter la ‘hala avant de la brûler.

 

** S’il est impossible de la brûler, on l’enveloppera d’une couche double de plastique ou d’aluminium et on la déposera dans la poubelle.

Chabbat Chalom !

 Ra Yaacov Amsellem

 


[1] Nombres 15, 17-21

[2] Prélèvement sur les céréales.

[3] Choul’hane ‘Aroukh Yoré Déa 322, 1

[4] Le procede de purification avec les cendres de la vache rousse n’étant pas actuel, nous sommes tous considérés comme impurs au degré le plus extrême ou tamé mét.

[5] Maimonide Bicourim Chap.5, 9

[6] Yoré Dé’a chap. 322, 2

[7] Idem chap. 322, 3

[8] Chi’ouré Torah vol.1 p. 168

[9] Ce poids est obtenu à partir de l’unité du drhamme équivalent à 3.2g (520×3.2).

[10] Ce poids est obtenu à partir de l’unité du drhamme équivalent à 3 g (520×3). Le Rav Ovadia Yossef zatsal se base sur les travaux du Rav Hadar Yéhouda Margoulin parus en Adar 5758 (1998) qui prouvent que dans tous les musées visités contenant des pièces de tous les temps y compris celle de Maïmonide, la pièce la plus grande ne dépassait pas 3 g.

[11] Choul’hane ‘Aroukh Yoré Déa 324, 9

[12] Halikhot ‘Olam vol. 5 p. 225

[13] Halikhot ‘Olam vol. 5 p. 224

Notons que certains décisionnaires préconisent de prélever la ‘hala sans bénédiction dans ce cas.

[14] Une pâte est appelée liquide si elle s’étale sur une surface plane.

[15] Halikhot ‘Olam vol. 5 p. 225

Le lait ayant le même statut que l’eau, l’huile, le miel, le vin, la ‘hala doit être prélevée avec bénédiction.

 

 

[16] Choul’hane ‘Aroukh Yoré Déa 324, 2

[17] Idem 326, 1

[18] Idem

[19] Idem 325, 1

[20] Idem

[21] Idem 326, 1

[22] Idem

[23] Choul’hane ‘Aroukh Yoré Déa 322, 1

[24] Birqué Yossef 322, 2

Chioré berakha 322, 1

[25] Chémini 2e année 3

hafets hayim2

Lachon Hara – Cours 10

 

Chapitre 10 – Lachon Hara en cas de préjudice

  1. Rapporter qu’une personne a porté préjudice à une autre

Si l’on prend une personne en flagrant délit de vol, tromperie, humiliation ou autre dommage, et qu’il est certain que le fauteur n’a pas dédommagé sa victime (bien que celle-ci ait conscience du préjudice qui lui a été causé), on est en droit d’en faire part à un tiers, si cela peut aider la personne lésée à obtenir réparation.

  1. Sept conditions

Même si le but recherché est de pousser le fauteur à payer sa dette, il est interdit de rapporter les faits si les sept conditions énumérées ci-dessous ne sont pas toutes réunies :

  1. Le locuteur doit avoir assisté lui-même à la scène ou éclairci l’affaire avec certitude. Les informations de deuxième main ne sont généralement pas recevables dans les lois du langage.
  2. Il faut vérifier au préalable que les faits incriminés sont réellement interdits par nos Lois avant de les juger comme tels.
  3. Avant de relater l’incident, il convient de réprimander l’auteur du méfait. Si le coupable refuse de prendre ces remontrances en considération, on pourra alors en référer à un tiers.
  4. Il est absolument interdit de grossir les faits. La narration doit être absolument exacte.
  5. L’intention du locuteur doit être exclusivement constructive.
  6. S’il est possible d’obtenir le même résultat sans divulguer l’affaire, nous sommes tenus de nous taire afin d’éviter autant que faire se peut de recourir au Lachon Hara.
  7. La révélation de l’incident ne doit pas entraîner une sanction plus sévère que ce que la Torah prévoit pour le crime qui a été commis.

 

  1. Médire pour se disculper

En outre, le témoin n’est pas autorisé à relater les faits s’il n’est pas lui-même plus vertueux que la personne fautive. S’il a commis des fautes semblables, il est évident que son intention n’est pas constructive mais qu’il cherche seulement à rabaisser l’autre et se disculper de ses propres torts.

  1. Intentions constructives

L’objectif visé n’est pas seulement de permettre à la victime d’obtenir son dédommagement, mais d’éviter également que d’autres subissent le même préjudice – que la victime nous ait demandé de rapporter les faits à un tiers ou non. Cependant, faire part de la malhonnêteté de son prochain à des individus qui ne le sont pas moins est considéré comme du Lachon Hara, puisque cela ne présente aucune utilité, même si la personne lésée nous le demande.

  1. Révéler qu’une personne dit du Lachon Hara

Divulguer qu’une personne médit de son prochain est permis si les conditions que nous avons énumérées sont toutes réunies. Cependant, si la victime du dénigrement l’ignore, le révéler est absolument défendu puisque l’on risque de transgresser l’interdit de Rekhilout (colporter).

  1. Autorisation particulière

Néanmoins, si cette divulgation présente une utilité immédiate, révéler qu’une personne médit d’une autre, même si cette dernière l’ignore, est autorisé. Par exemple, dans le cas où le médisant risque de répéter son Lachon Hara à d’autres, il y a lieu de le devancer et d’avertir ses auditeurs éventuels de l’inanité de ses propos afin que ceux-ci refusent de l’écouter. En outre, on peut supposer qu’en de telles circonstances, l’auteur de ces propos, privé de son public, saura surveiller sa langue à l’avenir.

  1. Réprimander le fauteur avant de relater les faits à un tiers

Comme dit, avant de recourir à la médisance, nous sommes tenus de réprimander au préalable l’auteur du délit. Cependant, si l’on est certain que ce dernier ne tiendra pas compte de nos remontrances, nous sommes en droit de divulguer l’information, et ce, en présence de trois personnes au minimum.

En effet, si les faits sont relatés en présence d’une ou deux personnes, les auditeurs risquent de croire que nous préférons que nos paroles ne parviennent pas aux oreilles du coupable et que, de ce fait, ces informations ne sont pas véridiques.

Cependant, les auditeurs ne devront pas prêter une fois absolue à ces propos mais seulement prendre les précautions qui s’imposent.

  1. Une personne digne de foi

Si le témoin de l’incident est connu pour son honnêteté scrupuleuse et qu’il n’hésiterait pas à répéter les faits incriminés devant le coupable lui-même, il est en droit de divulguer l’affaire en présence d’une ou deux personnes seulement.

  1. Révéler qu’une personne a enfreint un interdit

Que le délit concerne les lois interpersonnelles ou les commandements vis-à-vis de D.ieu, il est interdit de le divulguer. Toutefois, rappelons que les sept conditions énumérées plus haut concernent uniquement notre relation au prochain, tandis que les fautes commises envers D.ieu ont été abordées au chapitre 4.

  1. Interdiction de dénigrer celui qui nous a porté préjudice

Il est interdit à la victime d’une humiliation ou d’une malhonnêteté de relater les faits à un tiers, même si toutes les conditions énumérées dans ce chapitre sont réunies, puisque l’on craint qu’ayant été lésée, ses intentions ne soient pas parfaitement pures.

  1. Lorsqu’on nous a refusé un service

Il est interdit à celui qui s’est vu refuser un service par son prochain (charité, demande de prêt ou autre faveur) de le révéler à d’autres.

Cet interdit est plus grave encore lorsqu’on dénigre une communauté entière pour son manque d’hospitalité, de générosité ou autre. Toutefois, il est permis de le révéler à une personne compétente si la seule intention est de lui permettre d’intervenir auprès de ses membres, à condition que les sept conditions soient réunies.

  1. Eviter un nouveau préjudice

La victime d’un dommage est en droit de relater les torts qui lui ont été causés si cela peut l’aider à obtenir réparation ou à prévenir un préjudice ultérieur (humiliation et souffrance morale comprises).

Cependant, il lui faudra absolument respecter les sept conditions énumérées.

Combien est-il difficile d’éviter le Lachon Hara dans ce cas ! D’autant plus que le locuteur, ayant été lui-même lésé ou offensé, risque naturellement d’exagérer son rapport, ce qui est absolument défendu.

  1. Médire du médisant

Il est interdit de dénigrer une personne qui a tenu des propos médisants sur notre compte, et ceci pour deux raisons :

  1. Il est interdit de croire qu’on nous a dénigrés.
  2. L’objectif visé n’est certainement pas constructif, mais motivé par un désir de vengeance.

 

  1. Emettre du Lachon Hara pour s’innocenter

Selon la Loi stricte

Quiconque est suspecté d’avoir commis un méfait a le droit de clamer son innocence sans pour autant révéler le nom du coupable.

Cependant, si, en se disculpant, on risque de dévoiler l’identité du fauteur (lorsque deux personnes seulement sont suspectées, par exemple), il faut distinguer deux cas :

  • Si l’action commise est réellement blâmable, il est permis de se disculper même si cela revient à désigner le coupable.
  • Si le délit n’est pas vraiment condamnable mais qu’il est inconvenant aux yeux de celui qui nous accuse, il n’est pas évident qu’il soit permis d’affirmer son innocence si l’on risque, dans le même temps, de désigner le responsable.

Au-delà de la Loi stricte

Cependant, bien qu’il soit permis de clamer son innocence, il est méritoire d’endosser la responsabilité du méfait afin d’épargner au coupable la moindre gêne.

 

 

 

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CHAPITRE 7 – DE LA MÉDISANCE ET DE LA CALOMNIE, DE LA RANCUNE ET DE LA VENGEANCE – MAÏMONIDE (RAMBAM)

1) Quiconque espionne son prochain pour rapporter ce qu’il a dit ou fait, transgresse une interdiction de la Loi. L’Écriture, en effet, déclare : «Ne va point colportant le mal parmi les tiens» (Lévitique  19, 16). Bien que cette transgression ne soit pas sanctionnée de la peine de flagellation, elle constitue une faute très grave qui provoque la mort de nombreux enfants d’Israël.

C’est pourquoi l’interdiction citée est aussitôt complétée comme suit : « Ne sois pas indifférent au danger de ton prochain »   (ibid.). Souve­nons-nous de ce qu’il arriva à Doég l’Édomite.


2) Qu’est-ce qu’un colporteur de paroles ? C’est une personne qui va d’un homme à un autre en rapportant à l’un les propos du second   : « Voici, dit-elle, le langage qu’a tenu un tel. De tel autre, j’ai entendu dire qu’il s’est exprimé de cette manière-ci ou là à ton sujet. »

Bien qu’il rapporte la vérité le colporteur de paroles n’en détruit pas moins le monde.

Il existe une autre faute qui relève de la défense de « propager des bruits contre son prochain » tout en étant infiniment plus grave que celle qui vient d’être analysée : c’est la médisance (lachone hara’). S’en rend coupable celui dont les paroles visent, même si elles sont véridiques, à déshonorer le prochain. Si ces imputations sont mensongères, il s’agit d’un calomniateur. Quant au diffamateur, c’est l’indi­vidu qui passe son temps à répandre des paroles de ce genre :

 « C’est de telle ou telle sorte qu’agit un tel. Il descend de gens qui étaient ceci, qui étaient cela; je lui ai entendu imputer ceci et puis ceci encore », tous propos qui tendent à le couvrir d’ignominie. C’est du diffa­mateur que l’Écriture déclare :

«Que D.ieu retranche  toutes les langues mielleuses, les lèvres qui s’expriment avec arrogance.»  Psaumes (12, 4.)


3) Les Sages ont dit: trois transgressions attirent le châti­ment sur l’homme dans ce monde et l’excluent du monde à venir.

Ce sont l’idolâtrie, les unions illicites, l’effusion de sang. Mais la médisance (lachone hara’) est aussi grave que toutes les trois ensemble. Voici ce que les Sages ont dit encore : Quiconque s’adonne à la médisance,  peut être considéré comme reniant Dieu, comme il est dit:«Ceux qui disent : »Par notre langue nous triomphons, nos lèvres sont notre force : qui serait notre maître ?» Psaumes (12, 5.)

Nos Sages ont dit par ailleurs la médisance (lachone hara’) tue trois personnes : celui qui propage les paroles malicieuses, celui qui accepte de les entendre, celui dont on parle, mais elle provoque la perte de celui qui accepte de les entendre plus désastreusement que celui qui les rapporte.


4) Il y a aussi des paroles qui, sans être exactement de la médisance (lachone hara’)  en sont comme  la poussière de médisance.  Comment? Celui qui dit : «Qui peut prédire d’un tel qu’il serait comme le voici à présent !» ou «Passons un tel sous silence ! Je ne désire pas publier ce qu’il lui est advenu, ni ce qui s’est passé ! » ou d’autres paroles du même genre.

De même, quiconque parle favorablement de son prochain en présence de gens qui n’aiment pas cette per­sonne et que de tels propos vont inciter à en dire du mal, commet, lui aussi, commet une faute qui mérite d’être qualifiée de poussière de médisance (lachone hara’). Et c’est justement à propos d’un tel procédé que Salomon a dit : «Assourdir de grand matin son prochain par de bruyants saluts, c’est comme si on lui disait des injures.» (Proverbes 27, 14.)

Car c’est en disant du bien de lui, qu’il est arrivé à en faire dire du mal.

De même, c’est à celui qui profère des paroles de médisance, en manière de plaisanterie   ou  la légère, comme pour bien marquer qu’il n’y met point de haine, que Salomon fait allusion en ces termes : «Comme un dément qui lance des brandons, des flèches meurtrières, ainsi fait l’homme qui dupe son prochain et dit: Mais je plaisantais» (Proverbes 26, 18-19.)

Commet une faute analogue celui qui profère des paroles de médisance par tromperie, c’est-à-dire, en affectant de parler en toute innocence et en ayant l’air d’ignorer que les propos qu’il vient de tenir relèvent de la médisance. En cas de protestation, il affirmera qu’il n’avait pas conscience d’avoir mis en cause la conduite de la personne en question, ni d’avoir proféré des paroles de médisance.


5) Tenir des propos de médisance (lachone hara’)  en présence de la victime ou hors de sa présence, c’est commettre exactement la même faute.

Font partie de la médisance (lachone hara’) les paroles susceptibles si elles viennent à s’ébruiter, de causer un préjudice au corps ou aux biens du prochain, ou seulement de le plonger dans l’angoisse ou la terreur. En revanche, si ces propos ont été tenus en présence de trois personnes, l’affaire est considérée comme étant de noto­riété publique et si l’un des trois auditeurs la colporte, il ne se rend nullement coupable de médisance (lachone hara’), à condition toute­fois qu’il n’ait pas eu l’intention d’en propager la rumeur et d’en accroître la diffusion.


6) Tous ces auteurs médisance (lachone hara’)  entrent dans la catégorie des personnes dans le voisinage desquels il est interdit de résider et que, à plus forte raison, on ne doit pas fréquenter ni écouter. Nos ancêtres n’ont été condamnés dans le désert que pour la médisance (lachone hara’).


7) Qui se venge de son prochain transgresse une interdiction de la Loi. L’Écriture, en effet, déclare : « Tu ne te vengeras pas » (Lévitique, 19, 18). Bien que cette transgression n’entraîne pas la flagellation, l’esprit de vengeance est un défaut infiniment grave. Au contraire, il sied à l’homme de passer outre de tous les sujets  de ce bas monde, car les sages savent que tout n’est ici bas que vanité et futilité et que rien ne mérite de susciter aucune vengeance.

Comment caractériser la vengeance? Supposons que quel­qu’un demande à son prochain de lui prêter sa hache et qu’il en essuie un refus. Si le lendemain le voisin peu complaisant est à son tour contraint d’emprunter une hache à la personne à laquelle il avait refusé de prêter la sienne et que celle-ci lui réponde : «Je ne te la prête pas comme tu ne m’as pas prêté la tienne quand je te l’avais demandée», l’auteur de ces paroles est un vindicatif. Au contraire, la conduite louable est dans ce cas de prêter l’outil de bon cœur et de ne pas rendre la pareille à l’emprunteur qui s’était montré peu serviable. Il est facile de trouver d’autres exemples, mais voici les paroles que ses vertus morales inspiraient à David : «Ai-je rendu la pareille à qui m’a fait du mal, et dépouillé qui m’a pris en haine sans motif? (Psaumes 7, 5)


8) Celui qui garde rancune à son prochain transgresse lui aussi une interdiction de la Loi, comme il est dit: « Tu ne garderas pas rancune envers les fils de ton peuple » (Lévitique 19, 18).

Comment caractériser la rancune ? Supposons que Réouven dise à Chimon : « Loue-moi cette maison » ou « prête-moi ce bœuf » et que Simon refuse. Si quelque temps après Chimon vient chez Réouven, qu’il cherche à en obtenir une location ou un prêt et que Réouven lui dise : « Tiens, moi je t’accorde ce prêt, je ne fais pas comme toi et je ne te rends pas la monnaie de ta pièce », l’auteur de ces paroles transgresse l’interdiction de garder rancune.

Au contraire, la conduite louable est d’effacer de son cœur le mauvais procédé, loin d’en conserver le ressentiment. En effet, aussi longtemps que l’on ressent l’offense et qu’on en conserve la mémoire, on risque d’être induit à en tirer vengeance. C’est pourquoi la Loi s’oppose à la rancune au point d’exiger qu’on efface de son cœur tout grief et qu’on en bannisse totalement la mémoire. Voilà, face à la vengeance et à la rancune, la juste disposition morale grâce à laquelle subsistent la civilisation et le commerce mutuel des hommes.

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Seli’hot Quizz – Les décisions du Rav Ovadia Yossef Zatsal

1. Quel est le moment propice pour réciter les Seli’hot ?
Le moment propice pour réciter les Seli’hot commence à partir de la moitié de la nuit (‘hatsot) jusqu’à l’aube. Seule cette partie de la nuit est favorable alors que la première partie de la nuit ne l’est pas.

2. Comment calculer l’heure de ‘hatsot (la mi-nuit) ?
On ajoute douze heures à la mi-journée, calculée depuis l’aube jusqu’à la nuit. (Exemple : si la mi-journée est à 12h45 la mi-nuit ou ‘hatsot sera 0h45)

 3. Doit-on réciter les bénédictions de la Torah avant de lire les Seli’hot ?
Après un sommeil dans la nuit, il est nécessaire de réciter les bénédictions de la Torah (car les Seli’hot contiennent des versets de la Torah).

Il est d’usage de les précéder par les bénédictions du matin (birkot hacha’har).

Si les Seli’hot sont récitées après une soirée d’étude sans sommeil préalable, il n’est pas nécessaire de réciter les bénédictions de la Torah.

4. Une communauté qui ne peut réunir les fidèles pour réciter les Seli’hot à cette période de la nuit peut-elle le faire dans la journée ?
Oui, avant l’office du matin (cha’hrit) ou même avant l’office de min’ha.

5. Un fidèle qui lit seul les Seli’hot peut-il lire tous les passages ?
Il peut lire les treize attributs comme s’il lit des versets de la Torah accompagnés de notes musicales (ta’amim).

Il s’abstiendra de lire les passages écrits en araméen.

Selon nos Sages, les anges ne comprenant pas l’araméen, une prière récitée individuellement et nécessitant l’aide des anges ne peut être récitée en araméen.

Par contre, la Présence Divine accompagnant une assemblée de dix personnes, la prière qui y est récitée ne nécessite pas l’aide des anges. Les passages en araméen peuvent donc y être lus.

6. Celui qui écoute les Seli’hot retransmis en direct à la radio ou par satellite peut-il répondre Amen au Kaddich ou réciter les treize attributs ?
Oui, pour toute émission en direct.

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Les 10 commandements

Ces derniers jours, nous n’étions affairés ni à la construction de cabane ni au grand ménage du printemps… , et pourtant nous sommes à la veille d’une des trois grandes fêtes du calendrier juif: Chavouot – la fête du don de notre Torah.

Que représente Chavouot et comment s’y préparer ?

Nos maîtres nous enseignent que la fête de Chavouot symbolise l’alliance entre Hachem et le peuple juif. Chaque année c’est le plus grand mariage de l’histoire qui est célébré par tous les juifs du monde.

Mais alors, quel est le lien avec le don de la Torah ? Et bien, dans la même idée, nos maîtres nous expliquent que la Torah représente le contrat de ce mariage: la kétouba.

Par ailleurs, les Dix Commandements renferment en eux, l’essence de notre sainte Torah.

C’est pourquoi à l’approche de cette union avec notre Créateur, nous vous proposons, en guise de préparation, un  merveilleux commentaire des Dix Commandements, composé  par le Rav Sa’adia Gaon  zatsal et traduit par le Grand Rabbin Morali zatsal.

Bonne étude !

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