hafets hayim

Lachon Hara – cours 4

 

Chapitre 4

Médire d’un homme qui a péché envers D.ieu

 

  1. Evoquer les méfaits d’une personne

Il est interdit de dénigrer son prochain en rapportant les fautes qu’il a commises envers D.ieu tout comme son inconduite dans la vie de tous les jours, même si ces faits sont avérés. Il est interdit d’en faire part à un tiers. Nous expliquerons plus loin les cas d’exception (paragraphe 7).

  1. Quel que soit la gravité de la faute

Que les fautes incriminées concernent un commandement positif ou toute forme d’interdit, des mitsvot rapportées par la Torah elle-même ou des décrets d’ordre rabbinique, voire même une loi que la plupart des juifs transgressent.

  1. Le pratiquant moyen

Comme dit, le pratiquant moyen prend soin de ne pas enfreindre les commandements mais il vient parfois à fauter comme la plupart des juifs. Si nous voyons une telle personne transgresser, nous devons la juger favorablement aussi longtemps qu’il est possible de lui accorder le bénéfice du doute.

  1. Lorsque l’interdiction est connue de tous

Celui qui voit un pratiquant moyen commettre en cachette – et pour la première fois – un acte qu’il paraît impossible de juger favorablement, n’a pas le droit de le raconter. Ceci, même si l’interdit est notoire et que le transgresseur en connaît la gravité (comme manger du porc, par exemple…). Il est interdit de dévoiler sa faute même aux autorités rabbiniques car on suppose qu’entre temps, cette personne s’est repentie.

Dans un tel cas, il convient plutôt de lui parler en privé et de l’encourager délicatement au respect des commandements. Il est absolument défendu de l’humilier ou de lui faire honte en public.

Mais s’il s’agit d’un érudit en Torah qui observe méticuleusement nos lois et qui aurait, dans un moment de faiblesse, enfreint l’une d’elles, il ne convient pas de lui en faire la remarque parce que l’on peut être sûr qu’il s’est déjà repenti.

 

  1. Le cas du mécréant

Certains individus n’acceptent pas les remontrances et les tournent généralement en dérision. Dans ce cas, si la faute sera vraisemblablement réitérée, il est préférable d’en référer à une autorité compétente (un rav et, si nécessaire, une personne apparentée) capable d’exercer son influence et d’intervenir auprès du transgresseur pour qu’il cesse son inconduite.

Ceci, seulement dans le cas où l’intention du narrateur est entièrement désintéressée. A défaut, celui-ci se rend coupable de Lachon Hara.

En outre, un tel rapport n’est permis que si deux personnes aptes à témoigner (ce qui exclut les femmes et les enfants) ont assisté à l’infraction. Sinon, ces révélations sont considérées comme du « Motsi Chem Ra ».

  1. En référer à son rav

Si le rav à qui l’on rapporte les méfaits du mécréant se fie à notre déposition comme au rapport de deux témoins, il est permis de le lui révéler.

Si l’on est persuadé que le mécréant acceptera les remontrances de cette autorité, on peut lui faire part de son méfait même si l’on sait que le rav risque de le dévoiler plus loin.

Rappelons qu’il est interdit de divulguer ces faits (si ce n’est aux rabbanim de la ville) si c’est la première fois que l’on voit cette personne fauter (sous le coup de la tentation, par exemple) puisqu’il se peut qu’elle regrettera d’elle-même sa mauvaise conduite.

  1. Médire d’une personne qui transgresse régulièrement un commandement connu de tous

Il est permis de médire et même d’humilier une personne qui abandonne complètement l’observance de la Torah ou qui transgresse régulièrement un commandement connu de tous.

Cependant, bien qu’il soit permis au narrateur d’en faire part, l’auditeur ne devra pas prêter foi à son récit mais seulement l’écouter afin de prendre ses dispositions, si nécessaire. Si l’auditeur connaît la personne incriminée comme étant un transgresseur volontaire – même si l’infraction répétée concerne un autre commandement – il pourra s’y fier.

Plus encore, même si l’infraction peut être interprétée à l’avantage ou au détriment de son auteur, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice du doute, jusqu’à ce qu’il se repente. Cependant, il ne faut pas s’empresser de porter un jugement défavorable, puisque nombre de conditions doivent être réunies avant de déclarer une personne coupable (voir chapitre 10).

 

  1. Médire d’une personne qui refuse de se plier à la décision du Beth Din (tribunal rabbinique)

Il est permis de rendre public le refus d’une personne d’obéir à une décision du Beth Din.

Cependant, si celle-ci invoque quelque raison pour expliquer son rejet, les juges ne seront autorisés à le diffuser qu’après l’examen minutieux de ses objections. Si la mauvaise foi de l’intéressé est avérée, il leur sera permis de le dénigrer.

  1. Les défauts de caractère

Faire état des défauts de caractère de son prochain est interdit, même si le portrait qui en est fait est exact et notoire. Il se peut que la personne visée se soit corrigée, ou qu’elle n’ait pas conscience de la gravité de ses tares.

  1. Mentionner les défauts du prochain pour éviter les risques d’imitation

Cependant, il est permis d’en faire part si l’on craint, à juste titre, que nos enfants ou nos élèves ne prennent cette mauvaise conduite en exemple ou recherchent la compagnie de cet individu.

On devra néanmoins expliquer les motivations qui nous poussent, dans ce cas particulier, à médire.

  1. Prendre des renseignements en vue d’une association ou d’un mariage

Il est permis (voire même recommandé) de recueillir des informations sur une personne dans la perspective d’une association ou d’un mariage. Le but poursuivi étant de prévenir les deux parties d’éventuels préjudices ou désaccords, l’intention de l’enquêteur est recevable et sa démarche permise, quand bien même certaines révélations risquent de faire échouer le projet commun. Mais ceci, aux conditions suivantes :

  1. Concernant l’enquêteur
    • L’enquêteur est tenu d’expliquer les raisons de ses questions, pour ne pas transgresser l’interdit de « Tu ne placeras pas d’obstacle devant un aveugle» c’est-à-dire, éviter que l’interlocuteur ne se rende coupable de Lachon Hara.
    • Il nous est interdit de prêter une foi absolue aux informations négatives recueillies ; il nous est seulement permis de prendre nos dispositions au cas où elles seraient véridiques.
    • Il est interdit de prendre des renseignements auprès d’un ennemi ou d’un concurrent.
  2. Concernant la personne interrogée

La personne interrogée doit s’en tenir à la stricte vérité et ne pas grossir les faits.

  1. Comment se repentir de la médisance ?
  2. Si l’auditeur n’a pas cru les propos médisants qui lui ont été rapportés et que son estime pour la personne incriminée n’a pas été affectée, l’infraction porte uniquement sur la relation du médisant à D.ieu.

Dans ce cas, celui-ci devra regretter sa faute et être fermement résolu à ne pas récidiver.

  1. En revanche, si l’interlocuteur a prêté foi à ses propos et a mal jugé la personne visée, l’infraction porte sur la relation du médisant avec le prochain. Il devra, par conséquent, présenter ses excuses à sa victime, même si celle-ci ignore le mal qui lui a été fait. Le repentir évoqué au paragraphe précédent ne suffit. En effet, même le jour de Kippour ne peut expier ce genre de fautes à moins d’avoir obtenu le pardon de la personne incriminée.

 

En conclusion :

Il n’est pas nécessaire de décrire la difficulté de présenter ses excuses à la personne que l’on a dénigrée, surtout lorsqu’elle ne se doute pas des torts qui lui ont été causés. Plus encore pour le « Baal Lachon Hara » qui aura les plus grandes peines à retrouver les nombreuses victimes de sa mauvaise langue…

 

2 réflexions sur « Lachon Hara – cours 4 »

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